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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2008 C/8628/2006

7. Mai 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·10,689 Wörter·~53 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE ET INDUSTRIE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; NOUVELLE DEMANDE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ-PRESSION; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; BONUS; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | A l'instar des premiers juges, la Cour a considéré que T n'était pas parvenue à rendre vraisemblable, et encore moins à prouver, le caractère abusif de son licenciement. En effet, il résulte de l'ensemble de la procédure que ce licenciement était dû à la perte de confiance du consultant chargé de la direction du projet sur lequel travaillait T. En outre, aucun élément n'est venu corroborer les allégations d'atteintes répétées aux droits de sa personnalité ou un harcèlement de la part de son supérieur ou encore une quelconque hostilité de ce dernier à son égard. T n'a pas davantage rendu vraisemblable que son licenciement aurait été décidé comme représailles aux risques qu'elle aurait identifiés et dénoncés dans le projet auquel elle collaborait. Partant, la Cour déboute T de sa prétention en paiement d'une indemnité à titre de licenciement abusif et confirme la décision entreprise pour le surplus. | CO.319; LJP.11; LPC.107; LPC.312; CO.336.al1.let.a; CO.336.al.1.let.d; CO:336a; CO.336b; CO.335.al1; CO.328; CO.322d; CO.18

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8628/2006 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/80/2008)

T___ Dom. élu : Me Marc-Alexandre PREVOST-IBI Rue Verdaine 12 1204 Genève

Partie appelante

D’une part E___ Dom. élu : Me Christian SCHILLY Rue du Rhône 65 Case postale 3199 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 7 mai 2008

M. Daniel DEVAUD, président

MM. Raymond BOURRECOUD et Franco MAURI, juges employeurs Mme Christine PFUND et M. David MUNGALL, juges salariés

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 6 février 2007, T___ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 4 janvier 2007 par le Tribunal des Prud’hommes la déboutant de toutes ses conclusions.

B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :

a) E___ est une société anonyme exerçant des activités dans le domaine de la finance, et dont le siège est à Zürich.

b) T___ a été liée à « A___ », dont le siège se trouve aux Îles Caïmans, par un « contrat de consultant » (« consultancy agreement ») dès le 1er mai 2005, en qualité de consultante indépendante.

Dès le 1er octobre 2005, T___ a été engagée par E___ en qualité de chef de projet. Le contrat de travail prévoyait que l’employée serait affectée à (« seconded to ») la société sœur B___ à Londres et que, opérant à Genève, elle en référerait directement à C___ (art. 1 et 2). En contrepartie, les parties ont convenu du versement, en douze mensualités, d’un salaire annuel de fr. 190'000.– et d’un bonus discrétionnaire conditionnée aux résultats de l’employée et à sa contribution à B___ (art. 3).

S'agissant du bonus, l'art. 3 deuxième paragraphe était rédigé comme suit :

"[En compensation de ses services, l'Employeur versera à l'employée :]  …  Un bonus dépendant des performances et de la contribution de l'Employée à CFP. Ce bonus sera déterminé à l'entière discrétion de la direction de CFP et ne sera garanti qu'à la seule discrétion de la Direction, étant entendu que le paiement d'un éventuel bonus ne donnera aucun droit à une créance correspondante dans le futur".

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Le contrat prévoyait en outre qu’« afin de permettre à l’Employée d’accomplir son activité, l’Employeur lui paiera toutes les dépense[s] commerciales raisonnables qu’elle aura encourues contre remise de quittances. (…). Toutes les dépenses doivent faire l’objet d’un rapport et être réclamées dans les trente jours du mois dans lequel elles ont été encourues » (art. 10).

A l’article 11, les parties ont convenu d’un délai de résiliation du contrat de trois mois pour la fin d’un mois.

c) Par lettre du 11 novembre 2005, remise en mains propres à T___ qui l’a contresignée, E___ a résilié le contrat de travail pour le 28 février 2006, libérant l’employée de son obligation de travailler pendant le délai de congé.

d) Le 12 novembre 2005, T___ a été hospitalisée. Elle s’est ensuite trouvée en incapacité de travail jusqu’au 28 février 2006.

e) Par demande du 3 avril 2006, T___ a assigné E___ en délivrance de divers documents, ainsi qu’en paiement de fr. 147'517.47, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2006, à titre d’indemnité pour licenciement abusif et remboursement de frais divers.

S’agissant du caractère abusif de son licenciement, T___ se référait notamment à une lettre, adressée à sa demande par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à son conseil, qui indiquait que l’état anxio-dépressif dont elle souffrait semblait s’être développé avant son admission au CHUV, avec pour élément déclencheur un licenciement inattendu. L’interruption de son activité professionnelle semblait en effet l’avoir déstabilisée sur le plan psychologique de façon importante.

Par la suite, T___ a reformulé ses prétentions comme suit :

 fr. 47'499.50 à titre de salaire afférent au délai de congé ;  fr. 95'000.– à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

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 fr. 9'373.16 à titre de remboursement de frais encourus suite au licenciement (frais de véhicule et d’hospitalisation principalement), et d’intérêts moratoires ;  fr. 2'152.– à titre de remboursement de ses frais d’avocat.

Elle a en outre déclaré vouloir amplifier sa demande d’un montant indéterminé au titre de versement d’un « bonus », invoquant l’égalité de traitement avec une employée de B___ à Londres dont le contrat de travail en prévoyait un bonus de GBP 80'000.–. En outre, elle se réservait le droit d’intenter action pour harcèlement psychologique.

T___ a précisé que son licenciement était abusif parce qu’il avait été prononcé en l’absence de toute faute professionnelle de sa part, et qu’il était motivé par le fait qu’elle avait signalé les risques que comportaient à ses yeux le projet dont elle était responsable, ce qui avait déplu à son supérieur hiérarchique.

Selon elle, il était de sa responsabilité en sa qualité de chef de projet, de signaler de tels risques.

T___ a encore signalé que son contrat de travail prévoyait qu’elle devait être détachée auprès de la société sœur à Londres B___.

f) En réponse, E___ a contesté l’intégralité de la demande de T___. Elle a conclu à l’irrecevabilité au moins partielle de la demande, au motif que les écritures de T___ ne respectaient pas les exigences légales de forme et, au fond, au rejet de toutes ses conclusions.

E___ a fait notamment valoir qu’il était devenu impossible de travailler avec T___. Selon elle, peu après son engagement pour le 1er octobre 2005, l'attitude de T___ avait profondément changé (dans un sens négatif). Le licenciement avait notamment été prononcé en raison de ses « atermoiements incessants », et du fait qu’elle rencontrait d’importantes difficultés de communication avec son supérieur hiérarchique et avec ses collègues de travail.

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Plus précisément, E___ a expliqué que T___ avait été licenciée parce que C___, son supérieur hiérarchique, avait des problèmes avec elle et ne souhaitait plus poursuivre cette collaboration. L’employée avait médit au sujet de certains de ses collègues, et traité C___ d’« incapable », ce qui avait été rapporté à l’intéressé, parce qu’il n’avait pas tenu compte de risques de crédit qui, en réalité, n’existaient pas.

S’agissant des prétentions de T___ en remboursement des montants versés par l’assurance perte de gain pendant la durée de son incapacité de travail, E___ faisait valoir qu’elles étaient infondées puisque T___ avait perçu son salaire pendant toute cette période. Il était prévu contractuellement qu'en cas de maladie l’employée percevait, pendant une certaine durée, soit son salaire, soit une indemnité de l’assurance perte de gain, mais pas les deux.

S’agissant des prétentions en remboursement de frais divers, elles concernaient des montants qui n’avaient pas été justifiés et qui ne faisaient manifestement pas partie de frais que l’employeur était tenu de prendre en charge aux termes de l’article 10 du contrat de travail, dans la mesure où ces frais n’étaient aucunement liés à l’activité professionnelle.

E___ a encore expliqué qu’elle avait accepté d’engager T___ (qui était précédemment liée à A___ par un contrat de consultant indépendant) par un contrat de travail en raison notamment du fait de son état de santé – T___ souffrant d’une maladie chronique des intestins - de manière à ce que le risque accru d’absence pour cause de maladie soit couvert. C’était, selon elle, à la demande de C___ que T___ était devenue salariée de l’entreprise, parce que jusqu’alors son travail comme consultante indépendante avait donné satisfaction.

E___ a en outre précisé que chez E___, personne ne bénéficie d’un contrat de travail garantissant le versement d’un « bonus », contrairement à la société de Londres, où il est courant d’en garantir un.

g) Par écriture spontanée du 5 octobre 2006 intitulée "D___", le conseil de T___ a répliqué aux explications fournies par E___.

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Etait aussi joint à cette écriture un chargé de onze nouvelles pièces parmi lesquelles :  un échange d'e-mails du 4 août 2005 entre T___ et F___ ; cet échange se réfère à une communication téléphonique triangulaire entre T___, C___ et F___ du même jour au cours de laquelle C___ aurait tenu des propos, évoqués mais non cités expressément, sur le savoir de T___, propos qui ont suscité des inquiétudes chez T___ ;  un échange d'e-mails du 26 août 2005 entre T___ et C___;  un échange d'e-mails du 10 septembre 2005 entre T___ et C___, dans lesquels T___ exprime à nouveau des inquiétudes sur sa place dans le projet auquel elle participe à la suite de discussions dont elle croit avoir été tenue à l’écart ; C___ l’a rassurée à ce sujet ;  un échange d'e-mails du 26 octobre 2005 entre T___ et C___ qui concerne l’organisation du travail.

C. a) L’appelante conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes et à ce que E___ soit condamnée à lui verser :

 fr. 95’000.- à titre d’indemnité fondée pour licenciement abusif au sens de l’art. 336 lit. a et d CO;  fr. 195’000.- à titre de bonus.

Préalablement, l’appelante sollicite la réouverture des enquêtes sur la totalité de ses allégués d’appel. Selon elle, une contestation fondée sur un licenciement abusif ne peut être tranchée sans enquête préalable. Toujours selon elle, il appartenait aux premiers juges d’ordonner d’office l’administration des preuves nécessaires. Elle conclut à l’audition de témoins, selon liste, et à la mise en œuvre d’une expertise médicale visant à établir les faits qu’elle allègue.

b) L’appelante soutient d’abord que le contrat conclut le 1er mai 2005 avec A___ n’était pas un contrat de consultant. Elle soutient avoir été liée par un contrat de travail à E___ dès le 1er mai 2005. Sur ce point, elle conclut à ce que E___ soit condamnée à verser aux assureurs sociaux suisses concernés l’ensemble des cotisations sociales dues pour la période du 1er mai au 30 septembre 2005.

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c) L’appelante soutient également que son licenciement du 11 novembre 2005 est abusif au sens de l’art. 336 lit. a à d CO. Selon elle, son licenciement constitue une mesure de représailles parce qu’elle a eu le courage de signaler aux cadres supérieurs de l’entreprise qui l’employaient les risques importants occasionnés par le projet dont elle avait la responsabilité. Elle explique qu’elle était de bonne foi et que l’intimée n’était pas fondée à la sanctionner même s’il devait s’avérer ultérieurement que son appréciation des risques se révélait finalement erronée.

L’appelante conteste en outre avoir changé d’attitude au cours des dernières semaines de travail. Elle conteste également avoir eu des difficultés de communication avec son supérieur hiérarchique et avec ses collègues. Elle soutient au contraire que c’est son supérieur hiérarchique qui - en l’écartant progressivement du projet qu’elle dirigeait, en contestant publiquement ses compétences, en cessant tout dialogue avec elle, en lui interdisant tout contact avec les auditeurs du groupe et en la confinant à des tâches subalternes – a gravement porté atteinte à sa santé psychique.

Elle considère encore sur ce point que les agissements hostiles et répétés de son chef constituent un acte de mobbing. Elle se réserve d’agir ultérieurement de ce chef, une fois connue de façon définitive l’étendue de l’atteinte à sa santé.

d) L’appelante réclame aussi un bonus. Elle explique qu’il est courant dans le secteur bancaire que les employés reçoivent des primes annuelles liées aux bons résultats de l’entreprise ou d’un projet particulier en son sein, primes qui sont indépendantes de la performance individuelle de chaque collaborateur concerné.

Elle en déduit que le pouvoir discrétionnaire prévu par l’art. 3 de son contrat est limité par les art. 28 et 328 CO qui ne permettent de faire des distinctions entre les membres du même groupe de travail qu’à la condition de ne pas sous-évaluer l’un d’eux de façon blessante et disproportionnée. Selon elle, le refus de lui octroyer une gratification ne s’explique que par le comportement de son employeur qui a conduit à son licenciement abusif.

L’appelante soutient en outre à ce sujet qu’elle a travaillé sur un projet qui

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concernait B___ à Londres, société au sein de laquelle travaillait également une de ses collègues, F___, qui a reçu un important bonus. Elle explique par ailleurs que le contrat stipulait que le bonus serait décidé par B___.

e) L’appelante évoque finalement le décès de sa maman durant l’été 2005 suite à une longue et pénible maladie. Selon elle, cet événement l’a fortement marquée sans porter atteinte à sa capacité de travail.

D. a) A la forme, l’intimée conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante tendant à

 la constatation que les rapports de travail entre les parties auraient débuté le 1er mai et non le 1er octobre ;  à ce qu’elle soit condamnée à verser des cotisations sociales pour cette période aux assurances sociales concernées ;  au versement d’un bonus.;

faute d’avoir été soumises aux premiers juges.

S’agissant de la conclusion concernant le début des relations de travail, l’intimée indique que l’appelante n’a pris aucune conclusion sur ce point devant les premiers juges même si, de manière indirecte, elle a évoqué cette question devant eux. Il en va de même de la question des cotisations aux assurances sociales.

Toujours à ce sujet, l’intimée relève en outre que lors de l’audience du 11 octobre 2006, l’appelante a indiqué que seul le premier point de ses conclusions concernant l'indemnité de fr. 95'000.- pour licenciement abusif restait litigieux, les autres points ayant été réglés.

En ce qui concerne le bonus, l’intimée relève que cette question a été évoquée lors de la même audience sans qu’aucun montant précis ne soit articulé, l’intimée expliquant ce qui suit : « Je demande malgré tout un bonus en vertu de l’égalité avec ma collègue Mme F___, même si mon contrat était différent. La quotité de ce bonus dépendra des enquêtes, si tant est qu’un bonus a été versé à tous les

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collaborateurs ».

b) Au fond, l’intimée conclut au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement.

c) S’agissant du début des relations contractuelles, l’intimée explique que le contrat de consultant débutant le 1er mai 2005 lie l’appelante à A___ et non à l’intimée. L’art. 15 du contrat dudit contrat soumet celui-ci au droit et à la juridiction exclusive des Iles Caymans.

L’intimée indique encore que l’art. 8 de ce contrat prévoit que:

 T___ certifie et garantit qu’elle est un cocontractant indépendant ;  rien dans le contrat de consultant ne pourra être interprété comme créant un contrat de travail, un contrat d’agence ou un contrat de partenariat ;  T___ supportera seule toutes les charges sociales et les impôts sur les paiements qu’elle reçoit ;  T___ n’avait droit à aucune rémunération en cas d’empêchement de rendre le service convenu ;

Enfin, l’intimée relève que le contrat prévoyait des honoraires et ne mentionnait aucun horaire de travail. Il ne prévoit pas non plus de vacances.

d) En ce qui concerne les conclusions de l’appelante au versement d’un bonus de fr. 195'000.- correspondant au bonus de GBP 80'000 reçu par une employée travaillant pour une autre société du groupe à Londres (B___), l’intimée explique que la situation professionnelle de cette collègue travaillant pour l’autre société du groupe était très différente dans la mesure où cette dernière était liée par un contrat de travail soumis au droit anglais lui garantissant le versement d’un bonus alors que l’appelante était, quant à elle, liée à un contrat soumis au droit suisse prévoyant que le versement du bonus était discrétionnaire et dépendait de ses performances et de sa contribution au projet.

Le fait que le contrat de travail liant l’appelante à l’intimée prévoyait que l’éventuel bonus était soumis à l’appréciation de B___ n’avait pas pour

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conséquence, selon l'intimée, que cet éventuel bonus serait subordonné aux mêmes conditions contractuelles que celles retenues dans le contrat liant sa collègue à cette dernière entité du groupe.

L’intimée indique encore que si une égalité de traitement devait être envisagée, elle serait entre les collaborateurs travaillant à son service et non avec ceux travaillant pour d’autres entités du groupe. L’intimée relève encore que l’appelante n’a travaillé que six semaines à son service.

L’intimée s’oppose à la réouverture d’enquêtes sur la question des bonus, la situation d’autres collaborateurs du groupe n’étant à son sens pas comparable à celle de l’appelante.

e) S’agissant des prétentions de l’appelante fondées sur les dispositions protégeant le travailleur contre le licenciement abusif et contre les atteintes à sa personnalité, l’intimée explique qu’elle a engagé l’appelante sur recommandation de C___ qui avait été satisfait des services rendus dans le cadre de son contrat de consultant et « pour lui faire une fleur », compte tenu de son état de santé fragile lié à une maladie chronique.

E. Par ordonnance préparatoire du 4 juin 2007, la Cour a ordonné à l’appelante de produire en deux exemplaires le rapport médical établi par le docteur G___ cité dans un courrier de la H___ du 14 septembre 2006 au conseil de l'appelante. Selon ce courrier, le docteur G___ considère que l'appelante est apte à reprendre son activité professionnelle à 100% dès la date de l'examen médical, cet expert de l'assurance considérant, sur la base d'un examen médical du 15 août 2006, que la pathologie mentale de l'appelante ne nécessitait pas d'incapacité de travail et que sa maladie de Crohn n'aurait jamais justifié d'arrêt de travail.

Par courrier du 5 juillet 2007, le conseil vaudois assurant la défense de l'appelante a cessé d'occuper.

Par courrier du 8 juillet 2006, l'appelante a répondu à la Cour qu'elle n'était pas en mesure de lui transmettre le rapport du docteur G___. Etait joint à ce courrier

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communiqué à la Cour un rapport du docteur I___, du 24 mars 2006, adressé à la H___, duquel il ressort que l'appelante souffre, à la date du rapport, d'un état dépressif de sévérité moyenne en relation avec des difficultés professionnelles, des difficultés familiales (décès récent de sa mère) et de la maladie de Crohn. Selon ce praticien, l'état dépressif est donc très intriqué avec la maladie somatique et il n'est pas possible de séparer ces deux affections. Selon lui, l'incapacité de travail à 100% est essentiellement le fait de l'état dépressif.

Par courrier du 8 août 2007, un conseil genevois a été nommé d'office par l'assistance juridique pour assister l'appelante.

F. La Cour a procédé à l’audition des parties en date du 13 septembre 2008.

a) T___ a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de remettre à la Cour l’expertise du Docteur G___. Selon elle, son conseil actuel a sollicité ce document de son ancien conseil. Il l’a également directement demandé à la H___ qui le cite dans son courrier du 14 septembre 2006, en vain.

Elle a aussi expliqué qu’elle sollicitait l’audition de :

 J___, psychologue qui l’a suivie depuis novembre 2005 pour qu’elle confirme la teneur de ses rapports, soit les pièces 11 et 12 de son chargé d’appel ;  C___ pour établir les rapports objectifs et subjectifs qu’il entretenait avec elle ;  K___, pour clarifier les rapports professionnels entretenus avec C___ et sur la question des bonus ;  L___ pour clarifier ses propres fonctions et compétences et si son recrutement avait été humanitaire, d’une part, et pour clarifier l’attribution des bonus au sein de l’équipe du projet auquel elle a collaboré ;  M___ pour qu’il confirme qu’elle a attiré son attention sur les risques courus par le projet dont elle avait la responsabilité ;  F___, directrice des relations commerciales dans le projet concerné, pour qu’elle décrive le comportement de C___ et l’attribution du projet ;  N___, pour qu’il confirme sa dénonciation du comportement de C___ ;

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 O___, chef de projet senior chez E___, pour qu’il confirme les critiques qu’il a formulées sur le projet de C___ ;

Selon l’appelante, toutes les personnes qu’elle a citées comme témoins en appel pourront témoigner des difficultés qu’elle a rencontrées avec C___.

Finalement, l’appelante a indiqué qu’au cas où sa demande de réouverture des enquêtes était rejetée par la Cour, elle n’avait rien à ajouter à ce qu’avait dit son conseil dans son écriture du 5 février 2007.

b) L’intimée a persisté à s’opposer à la réouverture des enquêtes et a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter à sa réponse du 11 mai 2007.

G. Par courrier du 9 octobre 2007, le conseil de l’appelante a demandé la suspension de l’instruction de la cause civile comme dépendant du pénal. Il explique que sa mandante a déposé plainte pénale du chef de lésions corporelles graves à l’encontre de L___, C___ et de l’intimée. Dans cette plainte, il est reproché aux personnes précitées d’être responsables d’une atteinte grave à sa santé psychique et mentale à l’origine de son actuelle invalidité.

En réponse, et par courrier du 11 octobre 2007, l’intimée s’est opposée à cette suspension. Elle explique que T___ a déjà précédemment déposé une plainte pénale à raison des mêmes faits contre elle-même et C___, plainte pénale qui a été définitivement classée par ordonnance du 19 mai 2006.

Par courrier du 30 octobre 2007, le conseil de l'appelante a communiqué à la Cour copie d'un certificat médical daté du 23 octobre 2007 établi par J___ et A indiquant que T___ devait être autorisée à ne pas participer aux audiences de la Cour la concernant le 13 novembre 2007. Etait également jointe à ce courrier, copie de la plainte pénale du 5 octobre 2007. Cette plainte fait référence à une liste de pièces produites au Procureur général, qui ne sont pas jointes au courrier du 30 octobre.

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H. La Cour a, en date du 13 novembre 2007, procédé à l'audition de quatre des témoins cités par l'appelante, les autres témoins s’étant excusés ou ne s’étant pas présentés :

 J___, psychologue au CHUV, a expliqué qu’elle avait rencontré T___ pour la première fois à la demande des médecins internistes du CHUV qui la traitaient pour des problèmes urgent et grave de dénutrition.

Sur la base des entretiens avec sa patiente, J___ a identifié trois causes à son état psychologique :  une maladie du système digestif (maladie de Crohn),  le décès récent de sa maman,  un problème professionnel,

étant précisé concernant le problème professionnel qu’elle ne disposait que des seules informations données par sa patiente.

Selon J___, T___ mettait ce problème professionnel au premier plan des problèmes qu’elle rencontrait. J___ considère qu’il ne lui appartenait pas, comme thérapeute, d’apprécier la véracité ou la crédibilité des éléments avancés par sa patiente pour justifier son état. T___ a mis un terme à son traitement psychiatrique après qu’elle a appris qu’elle n’obtiendrait pas d’indemnité dans le cadre du litige prud’homal en janvier 2007. Au moment où T___ a mis un terme à son traitement, celui-ci consistait en un traitement par antidépresseurs accompagné d’une visite périodique d’au moins une fois toutes les six semaines et, suivant son état, hebdomadaire. Selon ce que J___ a appris, T___ a cessé tout traitement médicamenteux et elle refuse tout traitement psychiatrique où elle réside actuellement. J___ a vu T___ environ quatre fois en 2007, la dernière fois étant une quinzaine de jours avant son audition comme témoin. Elle l’a trouvée dans un état hétéroagressif dirigé contre son ancien employeur et contre ses précédents avocats. Elle avait alors une grande colère et un grand sentiment d’injustice. Lors de cette dernière rencontre, elle ne lui a prescrit aucun traitement par antidépresseurs car ceux-ci nécessitent un suivi compte tenu de sa maladie de Crohn. J___ a aussi indiqué avoir été consultée par l’Office cantonal de l’assurance invalidité du canton de Vaud. Elle confirme son appréciation d’une incapacité de travail de T___ de 40% en raison de son état psychique, étant précisé que cette appréciation repose sur la période pendant laquelle T___ était en traitement. Elle

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n’est pas en mesure d’évaluer aujourd’hui l’avenir professionnel de T___. Elle n’exclut pas qu’après un traitement adéquat de sa maladie de Crohn et de son état dépressif, T___ puisse reprendre une activité à temps partiel. J___ a encore indiqué que, lors de son premier entretien avec T___, cette dernière n’avait pas évoqué de mobbing de la part de C___. Lors de cette première entrevue, T___ avait des symptômes psychotiques qui altéraient sa perception de la réalité. Elle a finalement expliqué que la décision de l’assurance de la fin prochaine des indemnités avait plongé T___ dans un profond désarroi qui peut être mis en relation avec ses tendances suicidaires passives.  C___ a expliqué qu’il est employé de P___ depuis mars 2007. Précédemment, il était lié Q___ par un contrat de consultant. Il avait alors été chargé de l’étude de faisabilité de la création de la société B___ dont le siège à l’époque n’avait pas encore été définitivement arrêté. Aujourd’hui, cette société a son siège à Londres. C’est dans le cadre de son activité de consultant pour Q___ qu’il a fait engager T___ comme consultante pour cette dernière société. Elle lui avait été présentée par une relation commune, R___, qui les a mis en rapport. Selon C___, il était clair pour T___ qu’elle était engagée comme consultante de Q___. Avant la conclusion de son contrat de consultant, T___ lui avait fait part de sa maladie de Crohn, en précisant que cette maladie ne lui occasionnait aucun handicap professionnel. Elle lui avait aussi indiqué avoir travaillé au Crédit Suisse à Gibraltar. Pendant le déroulement de son mandat de consultante, T___ a montré des moments de fatigue, notamment lors de déplacements. Il n’a cependant rencontré aucune difficulté de collaboration avec elle pendant cette période. Par la suite, C___ a proposé l’engagement de T___ à l’intimée non seulement en raison de ses qualifications professionnelles et ses prestations comme consultante mais aussi parce que celle-ci le lui avait demandé pour bénéficier d’une protection maladie. Il n’a pas proposé cet engagement pour des raisons humanitaires. Interrogé par le conseil de l'appelante sur un e-mail du 6 juillet 2005 de C___ à F___ (e-mail qui n'a pas été produit précédemment à la procédure et qui figure en annexe à la plainte du 5 octobre 2007), e-mail dans lequel C___ approuve un message précédent de F___ indiquant "I Thought it was Charlies Angels team", C___ indique que les relations au sein de l’équipe étaient informelles, détendues et agréables. Sa référence aux « Charlies Angels » s’explique par le fait qu’il s’agit d’un feuilleton américain très connu qui s’articule autour d’une équipe de détectives privés composée de trois filles qui ont des relations détendues et agréables.

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S’agissant des l’e-mails du 10 juillet dans lequel C___ écrit à T___ "made a mistake good girl…" et 5 août 2005 dans lequel C___ écrit à T___ "tu manges du lion aujourd'hui … très efficace" (e-mail qui n'ont pas été produit précédemment à la procédure et qui figurent en annexe à la plainte du 5 octobre 2007 ), e-mails également produits en cours d'audience par le conseil de l'appelante, C___ explique qu’ils démontrent les bonnes relations dans l’équipe. Selon lui, il s’agit d’un compliment.

C___ conteste non seulement être l’auteur, mais aussi d’avoir envoyé, l’e-mail du 26 juillet 2005. Cet e-mail, qui n'a pas été produit à la procédure avant l'audience du 13 novembre 2007 (mais figure en annexe à la plainte du 5 octobre 2007), est un article intitulé "Pénis à vélo, l'épreuve d'endurance" est un article d'une dénommée S___ que C___ aurait envoyé par e-mail à T___. A la différence des autres e-mails soumis par le conseil de l'appelante en cours d'audience, l'e-mail du 26 juillet 2005 a une mention en bas de page indiquant 30/08/2007. S’agissant de l’e-mail du 10 septembre 2005, C___ explique que l’équipe travaillant sur le projet traversait une phase difficile et ne savait pas si celui-ci allait se concrétiser. Cette situation a créé une incertitude chez T___ qui craignait alors d’être écartée du projet. Le contenu du message du 10 mai 2005 visait à la rassurer. En ce qui concerne l’e-mail du 27 octobre 2005, C___ indique qu’il est dans la continuité de ton des messages échangés jusqu’alors. Les termes « la merde frappe » sont à mettre en relation avec des difficultés rencontrées à l’époque pour lesquelles T___ n’avait aucune responsabilité. Dans son e-mail du 4 novembre 2005, e-mail produit en cours d'audience par le conseil de l'appelante (e-mail qui n'a pas été produit précédemment à la procédure et qui figure en annexe à la plainte du 5 octobre 2007), C___ voulait exprimer la crainte qu’en restant à Cork (Angleterre) T___ s’ennuie, étant précisé que celle-ci s’était rendue dans cette ville peu avant lui pour passer quelques jours avec son ami qui est aussi un collaborateur de E___ et qui avait été retenu. C___ a expliqué à la Cour n’avoir jamais entretenu d’autres relations que des relations professionnelles avec T___. Selon lui, T___ travaillait pour l’essentiel à Genève mais se déplaçait régulièrement. Pour sa part, il travaillait sporadiquement à Genève, mais aussi à Londres et à Monaco. Dans en premier temps, T___ l’assistait directement. Par la suite, elle a travaillé directement sous la responsabilité de l’intimée et lui faisait rapport sur l’avancement de son travail. A partir du mois de septembre, T___ lui a demandé s’il était possible qu’elle se fasse engager par l’intimée pour bénéficier de la couverture sociale pour la Suisse et l’Angleterre. C___ a alors proposé à E___ d’engager T___, ce qu’elle a accepté à partir du 1er octobre 2005.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8628/2006 - 4 16 * COUR D’APPEL*

T___ n’a pas été intégrée dans l’équipe de F___ et K___. En revanche ces personnes se sont rencontrées dans le cadre de leurs activités pour les différentes entités du groupe. T___ travaillait au projet B___ en août 2005. C___ a confirmé avoir appris en août 2005 que T___ s’était plainte en août 2005 d’un risque professionnel lié à B___. Il n’a pas alors exactement compris en quoi consistait ce risque sinon qu’il concernait un programme de calcul de risques sur excel. Il a également confirmé avoir compris lors de discussions avec des tiers que T___ considérait les processus de contrôle bancaire, qui étaient envisagés de mettre en place, comme insuffisants. A sa connaissance, T___ n’est pas entrée en relation avec les auditeurs internes du groupe. C___ a encore expliqué qu’il n’avait eu aucun échange direct avec T___ au sujet des plaintes qu’elle avait formulées sur les risques courus dans le cadre du projet. Ce sont des tiers qui lui ont indiqué la nature de ces plaintes. A ce sujet, il explique qu’il a appris que T___ avait, lors de son déplacement à Cork le 3 novembre 2005, pris des contacts avec différentes personnes de la banque pour se plaindre et critiquer le projet, en particulier pour se plaindre d’atteintes à des droits de propriété intellectuelle. C’est à la suite de ces informations qu’il s’est mis en relation avec P___ pour leur faire part de la situation. C’est dans ce contexte que la décision a été prise de se séparer de T___. Il n’a, à aucun moment, dit à T___ qu’elle ne savait rien en relation avec des griefs qu’elle aurait formulés auprès de tiers. C___ a confirmé que F___ lui avait fait part des inquiétudes de T___ au sujet de son travail en août ou septembre 2005. En revanche, il n’a pris connaissance de l’échange de messages entre T___ et F___ du 4 août 2005 que dans le cadre de la présente procédure judiciaire. D’autre part, C___ a expliqué qu’il avait de bonnes relations avec T___ en août 2005, sinon il n’aurait pas proposé à E___ de l’engager. Il n’avait aucune incompatibilité d’humeur avec celle-ci. La lecture aujourd’hui de l’échange d’email entre T___ et F___ lui confirme l’insécurité dans laquelle T___ se trouvait à l’époque et qui est apparue ultérieurement dans l’échange de mails du 10 septembre 2005. Selon C___, ses relations avec T___ se sont dégradées lorsqu’il a appris, début novembre 2005, les démarches que celle-ci avait entreprises lors de son déplacement à Cork. Avant cette période, il n’avait pas perçu de difficultés dans le comportement de T___ ni dans ses relations avec l’équipe de E___. Dès ce moment, il a perçu un problème insurmontable. C___ a encore expliqué qu’en août 2005, F___ avait repris une partie des tâches confiées précédemment à T___. Ce partage des tâches a été guidé par les compétences respectives des deux collaboratrices, dans le souci de décharger T___ qui était surchargée, et à un moment de développement du projet sur lequel

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8628/2006 - 4 17 * COUR D’APPEL*

ils travaillaient. Le projet avait commencé avec quatre collaborateurs. Il en compte aujourd’hui dix-sept. F___ travaillait à Londres pour P___ avant la création B___. Précédemment, elle avait collaboré avec C___ lorsqu’elle travaillait pour la S___. C’est C___ qui l’a faite venir travailler pour le groupe E___ en août 2005 au projet B___ comme consultante au service de Q___. S’agissant de K___, elle travaillait pour P___ avant d’être engagée, sur recommandation de collègues du groupe E___, en octobre 2005, pour travailler sur le projet B___ au service de l’intimée. Elle avait une activité comparable à celle de T___. C___ a indiqué n’avoir reçu aucun bonus dans le cadre du projet B___ pour lequel il travaillait en qualité de consultant. A sa connaissance d’autres collaborateurs travaillant sur ce projet pour E___ Londres ont reçu, à sa demande, des bonus en relation avec ce projet. Il ignore si K___ a reçu un bonus en relation avec le projet B___, il n’en a pas proposé pour elle. S’agissant de la rémunération de F___, qui travaillait pour E___ Londres, C___ avait le souci que celle-ci corresponde à son G___ de compétence et aux conditions qui prévalent sur le marché londonien. Il a proposé que soit accordé à F___ un bonus en relation avec les prestations fournies par celle-ci. A sa connaissance, E___ Londres a suivi sa recommandation. Il n’a pas proposé d’autre bonus pour les autres collaborateurs travaillant à cette époque sur le projet. C___ a encore indiqué connaître les conditions du contrat de travail conclu entre T___ et E___.

 K___ a été employée de l’intimée d’octobre à janvier 2006. Elle a quitté cette entreprise de son plein gré d’une part en raison du travail qui lui était confié mais aussi parce qu’il était difficile de travailler avec T___. Précédemment, elle a travaillé pour P___ de septembre 2003 à septembre 2005. Elle a travaillé avec T___ durant six semaines. Elle travaillait sous la supervision de C___.

K___ considérait que T___ était une gentille fille mal dans sa peau. Elle a aussi expliqué qu’elle s’était rendue compte après environ trois semaines du mal-être de T___. Après cette période, elle a compris que T___ n’était pas satisfaite de son travail, qu’elle avait des problèmes de santé majeurs et qu’elle était très affectée par la disparition de sa mère. Elle travaillait pratiquement seule à Genève avec T___, C___ étant régulièrement en déplacement. T___ et elle faisaient le même travail, mais T___ avait l’autorité de l’ancienneté. T___ avait le sentiment d’être mise de côté depuis l’engagement de F___ par C___.

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Avant son arrivée à Genève en octobre 2005, K___ n’avait entendu que du bien de T___ de ses collègues. Nathalie K___ a expliqué avoir indiqué à C___ que T___ n’était pas satisfaite de son travail. Elle ne se rappelle plus à quel moment a eu lieu cet échange. Peu après, C___ et T___ ont eu une discussion à ce sujet. Selon K___, C___ et T___ ont paru satisfaits de leur discussion. Elle a compris qu’ils avaient tous deux clarifié les points qu’ils voulaient clarifier. K___ ignore ce que C___ savait de l’état psychique de T___. K___ ignore les raisons du licenciement de T___. Cette dernière l’a contactée à trois reprises par téléphone depuis lors. Lors de ces téléphones, T___ a exprimé des idées suicidaires, elle a également évoqué – parmi d’autres problèmes - des difficultés avec C___. K___ n’a reçu aucun bonus de l’intimée. K___ a décrit C___ comme un chef agréable, plutôt sympathique. Il n’a jamais adopté avec elle une familiarité inopportune.

 L___, entendu à titre de renseignement, a confirmé que C___ avait proposé l’engagement de T___ pour les motifs que ce dernier a décrit à la Cour lors de son audition. Il n’a pas directement travaillé avec T___. Selon L___, C___ a toujours eu un comportement correct avec T___. Ni C___, ni T___, ni K___ ne sont plaints à lui du comportement de l’un ou de l’autre avant l’incident qui a conduit au licenciement de T___. En revanche, pendant la période où T___ a travaillé dans les locaux de l’intimée, celle-ci s’est plainte du projet. L___ ne parvient pas à situer dans le temps à quel moment il a eu connaissance de la critique de T___ concernant la prétendue utilisation, dans le programme du projet, d’un programme développé par une autre banque.

Finalement, L___ a indiqué à la Cour que tout ce qu’il sait aujourd’hui de l’état de santé de T___, il l’a appris par la procédure prud'homale S’il ressent de la compassion pour T___, il considère que l’intimée n’est en rien responsable des problèmes psychiques rencontrés par l’appelante. A l’issue de l’audience du 13 septembre 2007, il a voulu prendre directement des nouvelles de T___ mais aucune discussion n’était alors possible, T___ l’accusant d’être un meurtrier qui l’avait mis à la porte de l’entreprise et qui avait détruit sa vie.

A l'issue de l'audience d'enquête du 13 novembre 2007, le conseil de l'appelante a indiqué à la Cour qu'il n'avait pas d'autres actes d'instruction à solliciter.

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La cause a été gardée à juger.

F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel est recevable.

1.2 Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des Obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al. 1 LJP). Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que tant le siège de l'appelante que le lieu habituel de travail de l'intimé se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile).

1.3 Le jugement ayant été rendu en premier ressort, la Cour d'appel dispose d'une cognition complète.

2. L’appelante conclut en premier lieu à la suspension de l’instruction de la cause civile comme dépendant du pénal.

2.1 Selon la jurisprudence, l'art. 107 LPC, applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale (art. 11 LJP), laisse au juge civil un large pouvoir d'appréciation pour vérifier si la cause pénale invoquée à l'appui de la requête de suspension civile est de nature à influer celle-ci de manière décisive (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 2 ad art. 107 LPC). Toutefois, la suspension de l'instruction de l'action civile est impérative lorsqu'elle réunit toutes les conditions posées par la loi et la jurisprudence, à savoir :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8628/2006 - 4 20 * COUR D’APPEL*

 L'action civile a pour objet de débattre du fond du droit.  Elle doit tendre à la réparation pécuniaire du dommage causé au demandeur par une infraction punissable pénalement.  Une inculpation doit avoir été prononcée.  La personne inculpée est la même qui figure en qualité de défenderesse.  Il existe un rapport de connexité entre l'acte illicite et le comportement réprimé par la disposition pénale.  L'action publique est conduite par les autorités judiciaires genevoises (GAILLARD, "Le pénal tient le civil en l'état" in SJ 1985 p. 145).

Ces conditions sont cumulatives.

2.2 Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose cependant des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 in : SJ 2004, p. 146 ; ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n° 2 ad art. 107 LPC).

2.3 En l’occurrence, il n’y pas lieu d’ordonner la suspension de l’instruction de la procédure civile, une telle mesure allant à l’encontre du principe de célérité. La Cour relèvera par ailleurs qu’une plainte pénale du même chef dirigée contre F___, C___ et E___ a déjà été déposée par l’appelante précédemment et a été classée en date du 19 mai 2006. En outre, aucune inculpation n'a été prononcée dans la nouvelle procédure pénale. 3. L’intimée conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions III, IV et VI de la partie appelante relatives au début des relations de travail et au bonus au motif qu’il s’agit de conclusions nouvelles.

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3.1 Selon l'art. 312 LPC (applicable par renvoi de l'art. 11 LJP), la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juge, à moins qu'il ne s'agisse : a) de compensation pour cause postérieure au jugement de première instance; b) d'intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis ce jugement; c) de dommages et intérêts pour le préjudice subi après le jugement; d) de demande provisionnelle pendant la litispendance. Ainsi, une partie n'est pas recevable à amplifier un poste de dommage, même si par abandon d'autres postes, ses prétentions restent inférieures à celles articulées en première instance (BERTOS- SA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 312). Cet article pose le principe du double degré de juridiction qui veut que le litige soumis au juge d’appel soit identique à celui dont le premier juge avait été saisi. En revanche, les parties ne sont pas liées par l’argumentation juridique et peuvent modifier devant la Cour d’appel le fondement juridique de leurs conclusions. 3.2. En l'espèce, les conclusions visant à  faire constater que les rapports de travail entre l’appelante et l’intimée avaient débuté le 1er mai et non le 1er octobre 2005 ;  la condamnation de l’intimée, sous la menace de l’art. 292 CP, de s’acquitter les cotisations aux assurances sociales en sa faveur pour les mois de mai à septembre, n’ont jamais été soumises aux premiers juges. Il s’agit donc de conclusions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables au sens de l’art. 312 LPC. Il n’en va pas de même de la conclusion relative au paiement d’un bonus de fr. 195'000.-. Si dans sa demande initiale du 3 avril 2006, l’appelante n’a réclamé que fr. 147'517.47 plus intérêts au taux de 5% dès le 1er avril 2006 à titre d’indemnité pour licenciement abusif, elle a par la suite modifié et amplifié sa demande lors de l'audience du 11 octobre 2006 au titre du versement d’un bonus en invoquant l’égalité de traitement avec F___. Les premiers juges ont d’ailleurs examiné cette conclusion sous chiffre 7 de leur jugement. Cette conclusion de l’appelante (ch. IV) est en conséquence recevable.

4. L'appelante réclame fr. 95'000.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Elle invoque l’application de l’article 336 alinéa 1 lettres a et d CO.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8628/2006 - 4 22 * COUR D’APPEL*

4.1 Selon l'art. 336b, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (al. 1), si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2).

4.2 En l'espèce, les conditions de forme exigées par l'art. 336b CO ont été respectées par l'appelant, puisque ce dernier a contesté son congé - signifié le 10 mars 2005 avec effet au 30 juin 2005 et qu'elle a déposé sa demande en justice dans le délai de 180 jours, soit le 3 juin 2005.

4.3 Selon le principe énoncé à l’art. 335 al.1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Ce droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 127 III 88) est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).

L’art. 336 CO contient une énumération exemplaire, et non exhaustive, des situations de fait considérées comme des résiliations abusives. Le fardeau de la preuve du caractère abusif de la résiliation incombe à la partie dont le contrat a été résilié (art. 8 CC ; ATF 121 III 60, JT 1986 I 47, 49).

A défaut de présomption légale quant au caractère abusif de la résiliation en cas de motivation manquante fausse ou incomplète, il faut s’en tenir, également dans des hypothèses de ce genre, au fardeau de l’allégation et de la preuve (ATF 121 III 60, JT 1996 I 47).

La partie qui supporte le fardeau de la preuve ne dispose d’un droit à l’administration de celle-ci que si elle porte sur des faits juridiquement pertinents (ATF 121 III 60, JT 1996 47 (50) et les références jurisprudentielles citées).

La preuve du motif d’un congé prétendument abusif ayant pour objet des éléments subjectifs - à savoir, le réel motif de l’employeur - est difficile à rapporter, de

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sorte que le juge peut présumer en fait, l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur (ATF du 30.06.1992, in SJ 1993 p.361). Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n’a cependant pour effet d’en renverser le fardeau (ATF 115 II 487 c. b in fine et les références citées). Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices ». De son côté, l’employeur ne peut plus rester inactif et n’a d’autre issue que d’apporter les preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF du 30.06.1992 précité, in SJ 1993 p.360 et les références citées). Il convient de se montrer restrictif dans les critères permettant d’admettre la preuve par indices, la vraisemblance des faits permettant de retenir le caractère abusif du licenciement devant être très grande, voire confinée à la certitude (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 397).

Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l’un d’entre eux n’est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans ce motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié ; si tel est le cas, le congé n’est pas abusif (ATF du 11.11.1993, in SJ 1995 p.798).

4.4 Les premiers juges ont considéré que l’appelante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable, et encore moins à prouver, le caractère abusif du licencement.

La Cour retient de l’ensemble de la procédure que le licenciement de l’appelante est dû, comme l’a expliqué l’intimée, à la perte de confiance du consultant chargé de la direction du projet sur lequel travaillait l’appelante début novembre 2005, à la suite des démarches que l’appelante a entreprises lors de son voyage à Cork, soit de l’ordre de six semaines après le début du contrat de travail avec l’intimée.

Les différents échanges d’e-mails produits à la procédure par l’appelante, y compris ceux présentés lors de l’audience du 13 novembre 2007, et l’audition des témoins cité par l’appelante n’ont pas permis de rendre vraisemblable les comportements de C___ allégués par celle-ci.

Ainsi en premier lieu, aucun des échanges d'e-mails des 6 et 10 juillet et 5 août 2005 ne contient d'éléments qui dénoteraient un comportement hostile ou

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inadéquat d'une quelconque manière à l'égard de l'appelante. Ces échanges montrent au contraire une ambiance de travail détendue.

S'agissant des échanges d'e-mails du 4 août 2005 entre l'appelante et F___, dont C___ n'a eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure et qui concernent la période où l'appelante était liée à une autre société du groupe par un contrat de consultante, ils montrent le sentiment d'insécurité qu'avait l'appelante. Cet échange évoque de manière imprécise des propos qu’aurait tenu C___ sur le manque de connaissance de l’appelante en matière de Hedge Funds. Il ressort toutefois de cet échange que les inquiétudes que paraissent susciter chez l’appelante les propos tenus par C___ sont, selon F___, dépourvues de fondement. Par ailleurs, F___ se fait l’écho dans cet échange de propos élogieux que C___ lui tient au sujet de l'appelante. Pour F___, l’appelante joue un rôle primordial dans le développement du projet.

L'échange d'e-mails du 10 septembre 2005 entre l'appelante et C___ témoigne également du sentiment d'insécurité de l'appelante. Toutefois, cet échange a également précédé l'engagement de cette dernière d'une vingtaine de jours par l'intimée sur recommandation de C___.

Ainsi, l’engagement subséquent de l’appelante sur recommandation de C___ démontre que les sentiments d'insécurité exprimés par les e-mails des 4 août et 10 septembre 2005 étaient totalement infondés.

La Cour ne tiendra pas compte de l’e-mail du 26 juillet 2005 intitulé "Pénis à vélo, l'épreuve d'endurance", dont l’envoi est vivement contesté par C___. Les circonstances de sa production à la procédure, l’e-mail apparaissant pour la première fois en annexe d’une plainte pénale datée du 5 octobre 2007 - soit plus de dix-huit mois après le début du litige sans avoir été évoqué d’une quelconque manière dans la procédure précédente - et l'inscription de la date du 30 août 2007 en bas de ce document enlèvent à ce document toute valeur probante.

En ce qui concerne l'e-mail du 27 octobre 2005, C___ a expliqué que le ton s'inscrivait dans la continuité de ton des messages précédents et que les termes « la merde frappe » étaient à mettre en relation avec des difficultés rencontrées à

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l’époque par le projet, difficultés pour lesquelles T___ n’avait aucune responsabilité.

S'agissant en fin de l'e-mail du 4 novembre 2005, C___ a expliqué à la Cour qu'il voulait exprimer la crainte qu’en restant à Cork (Angleterre) T___ s’ennuie.

En outre, ni le témoignage de C___ ni celui de 'K___ n'a permis de rendre vraisemblable une hostilité ou un harcèlement de C___ à l'encontre de l'appelante.

C___ a confirmé qu'il était satisfait des prestations de l'appelante dans le cadre du premier contrat de consultant ce qui l'avait conduit à recommander à l'intimée l'engagement de celle-ci dans un contrat de travail dès le 1er octobre 2005. Il a aussi expliqué que c'est seulement après avoir appris début novembre 2005 les démarches entreprises par l'appelante lors de son déplacement à Cork qu'il avait fait part à P___ de la situation et que la décision de licencier celle-ci avait été prise.

K___, qui a commencé à travailler avec l'appelante début octobre 2005, a expliqué à la Cour qu'elle s'était rendu compte après trois semaines d'activité que l'appelante était mal dans sa peau en raison de ses problèmes de santé, du décès récent de sa mère et de son insatisfaction lié à son travail parce qu'elle avait le sentiment d'être mise de côté depuis l'engagement de F___. K___ a aussi indiqué ignorer si, à l'époque, C___ avait connaissance des problèmes psychiques de l'appelante. Elle a signalé à C___ que l'appelante n'était pas satisfaite de son travail. Par la suite, C___ et l'appelante ont eu une discussion à ce sujet hors sa présence. A l'issue de cette discussion, l'appelante avait paru satisfaite. Selon elle, ils avaient clarifié les points litigieux.

Ainsi, il résulte des enquêtes diligentées par la Cour à la demande de l'appelante, qu'aucun élément n’est venu corroborer les allégations d'atteintes répétées aux droits de la personnalité ou un harcèlement de l'appelante par C___ ou encore une quelconque hostilité de ce dernier à son égard avant son déplacement à Cork, début novembre 2005, étant rappelé au surplus que c’est sur proposition de C___ que l'appelante a été engagée début octobre 2005.

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L’appelante n’a davantage pas rendu vraisemblable que son licenciement aurait été décidé comme représailles aux risques qu’elle aurait identifiés et dénoncés dans le projet auquel elle collaborait.

L’appelante sera donc déboutée de sa prétention en paiement d’une indemnité à titre de licenciement abusif.

5. L'appelante soutient encore que les agissements hostiles et répétés de C___ constituent un acte de mobbing constitutif d'une violation de l'art. 328 CO.

5.1 Aux termes de l’article 328 al. 1er CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.

L’article 328 CO instaure une protection plus étendue que celle qu’assurent les articles 27 et 28 du Code civil. D’une part, cette disposition interdit à l’employeur de porter atteinte, par ses directives (art. 321d CO), aux droits de la personnalité du travailleur. D’autre part, elle impose à l’employeur la prise de mesures concrètes en vue de garantir la protection de la personnalité du travailleur (WYLER, op. cit., p. 220 ; AUBERT, Commentaire romand, 2003, § 2 ad art. 328 CO), laquelle englobe notamment la vie et la santé du travailleur, son intégrité corporelle et intellectuelle, son honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit dans l’entreprise (ATF du 18 décembre 2001 en la cause 4C.253/2001 ; REHBINDER, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO ; REHBINDER, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 328 CO ; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83; SAILLEN, La protection de la personnalité du travailleur, thèse Lausanne 1981, pp. 72 ss).

5.2 L’atteinte à la personnalité du travailleur peut provenir directement de l’employeur lui-même, l’employeur étant une personne physique, ou d’un organe de la société, l’employeur étant une personne morale (art. 55 al. 2 CC), ou encore, par application de l’article 101 CO, d’un auxiliaire de l’employeur (supérieur du travailleur, collègue), voire d’un tiers (client, fournisseur). L’article 328 CO crée

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donc une responsabilité propre de l’employeur, opposable à lui seul, pour des actes qui peuvent être le fait de tiers (JAR 1992, p. 169 ; Wyler, Droit du travail, 2002, p. 220 ; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 83 ; SAILLEN, op. cit., thèse Lausanne 1981, p. 63).

Les actes de harcèlement psychologique sont prohibés par l’article 328 al. 1er CO. Il y a harcèlement psychologique (mobbing) lorsqu’une ou des personnes cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail, par un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue (WAEBER, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions ?, in AJP/PJA 1998, p. 792, et les références citées ; WYLER, op. cit., pp. 237 ss). L’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un harcèlement psychologique contrevient à la disposition précitée (ATF 125 III 70, consid. 2a, p. 73). La violation des obligations prévues à l’article 328 CO entraîne l’obligation pour l’employeur de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou celle d’un autre employé (ATF du 4 avril 2003 en la cause 2C.2/2003 ; ATF 126 III 395).

5.3 En l'espèce, il ressort des développements contenus au chiffre 4.4 ci-dessus que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'agissements hostiles et répétés de la part de C___ de sorte que ses prétentions, au demeurant non chiffrées, sont infondées.

6. L’appelante réclame finalement le versement de 195'000 fr. à titre de bonus en invoquant l’égalité de traitement avec le bonus versé à sa collègue anglaise travaillant pour la société anglaise.

Les premiers juges ont considéré que le texte clair du contrat ne laissait place à aucune interprétation : l’octroi et l’étendue de la gratification restait à l’entière discrétion de l’intimée. Toujours selon les premiers juges, le principe d’égalité de traitement dont l’appelante se prévaut ne trouve pas application en l’espèce dès lors que l’employée à laquelle se compare l’appelante était soumise à une

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situation contractuelle et professionnelle différente, elle était liée à une autre entité du groupe et soumise à une autre juridiction.

6.1 A teneur de l’art. 3 deuxième paragraphe du contrat de travail "un bonus dépendant des performances et de la contribution de l'Employée à CFP. Ce bonus sera déterminé à l'entière discrétion de la direction de CFP et ne sera garanti qu'à la seule discrétion de la Direction, étant entendu que le paiement d'un éventuel bonus ne donnera aucun droit à une créance correspondante dans le futur".

6.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Une telle interprétation subjective relève du fait (ATF 130 III p. 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge, tranchant alors une question de droit (ATF 128 III 419 consid. 2.2), doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2).

Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 CO prohibe l'interprétation purement littérale. Ainsi, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances

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que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b et réf. citées).

6.3 La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est une rétribution spéciale accordée à des occasions particulières et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors pas une gratification la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, tel le treizième mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par le contrat. La question de savoir si la gratification est une prestation purement facultative de l'employeur ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement dépend des circonstances. Un montant fixé définitivement, convenu à l'avance, est un salaire. A l'inverse, on ne peut déduire du seul caractère variable de la bonification qu'il s'agit d'une gratification. L'accord, obligatoire pour l'employeur, peut toutefois ne porter que sur le principe du versement d'une gratification, dont l'employeur peut moduler les montants en fonction de la qualité de la prestation de travail, du cours des affaires et d'autres critères qu'il détermine librement. A l'inverse, on ne peut déduire du seul caractère variable de la bonification qu'il s'agit d'une gratification (ATF 129 III p. 276 consid., 2 et ré. citées; 109 447 consid. 5c).

6.4 Pour déterminer si le bonus est un élément du salaire ou une gratification, il faut prendre en considération le rapport entre le montant du salaire et celui de la gratification, sans pour autant que la proportion chiffrée entre ces deux montants ne constitue un critère de délimitation fixe. Il est évident que pour un revenu modeste une différence de revenu (même relativement) basse revêtira beaucoup plus d'importance que pour un revenu élevé. Ainsi, la part de la prestation versée à titre de gratification pourra être, en pourcentage du salaire, plus élevée pour un revenu élevé que pour un revenu modeste (ATF 129 III 276 consid. 2.1). Par ailleurs, la régularité de la prestation en question permet de déterminer si elle s'est transformée en un élément du salaire ou si elle constitue toujours une contrepartie accessoire à celui-ci, c'est-à-dire une gratification. Une prestation très élevée par rapport au salaire conserve le caractère de gratification lorsqu'elle n'est versée qu'une seule fois. Dès lors que la gratification atteint régulièrement un montant

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plus élevé que le salaire, son caractère accessoire n'est pour ainsi dire plus préservé (ATF 129 III 276 consid. 2.1 p. 280).

6.5 En l’espèce, les parties n'ont invoqué aucune circonstance dont il résulterait que le texte du contrat de travail ne refléterait pas la teneur exacte de leur convention. Elles n'ont en particulier pas donné d'indication sur la teneur de leurs pourparlers préalables à la conclusion du contrat de travail et n'ont pas allégué que d'autres indications que celles figurant dans le contrat signé par elles régiraient la question de la prime de performance.

A teneur du texte du contrat signé par les parties, la fixation d'un éventuel bonus est laissée à l'entière discrétion de la direction du projet et de l'intimée.

Ce texte établi clairement aussi que le bonus dépend des performances et de la contribution de l'employée au projet. La Cour relèvera à ce sujet qu'aucune référence n'est faite dans le contrat à l'octroi d'un bonus indépendant du résultat individuel de l'employé concerné mais fixé selon les bons résultats de la société ou lié au succès d'un projet déterminé et versé à l'ensemble du personnel ayant participé audit projet.

Sur ce point également, une interprétation objective de l'art. 3 du contrat conduit à considérer que le bonus est liée aux performances personnelles de l'employée et non au succès du projet sur lequel l'appelante travaillait.

Au vu de ce qui précède, l'appelante n'est pas fondée à réclamer un bonus au motif qu'une de ses collègues travaillant pour une autre entité du groupe sur le même projet qu'elle avait perçu un tel bonus.

L'appelante sera ainsi déboutée de ses conclusions relatives à l'octroi d'un bonus de fr. 195'000.- et le jugement confirmé.

7. L'appelante, qui succombe, supportera les frais d'appel, l'émolument d'appel versé par ses soins étant acquis à l'Etat.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme

Reçoit l'appel déposé par T___ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite la délibération du 4 janvier 2007 et notifié aux parties le 5 janvier 2007 en la cause n° C/8628/2006-4. Au fond

Confirme ledit jugement.

Laisse les frais d'appel à la charge de T___ et dit que l'émolument d'appel versé par ses soins est acquis à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction Le président

C/8628/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.05.2008 C/8628/2006 — Swissrulings