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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.12.2014 C/8400/2012

9. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,614 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.311

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 décembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8400/2012-1 CAPH/194/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 octobre 2013 (JTPH/342/2013), comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Ariane Bouckaert-Brandt, avocate, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/8400/2012-1 EN FAIT A. Par jugement rendu le 17 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 31 mai 2012 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ la somme brute de 5'547 fr. 05, sous déduction de la somme nette de 300 fr. (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), condamné B______ à délivrer à A______ un certificat de travail conforme aux exigences légales (ch. 4), ainsi que des décomptes de salaire mensuels relatifs à la période allant du 25 juillet 2011 au 27 décembre 2011 (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). En substance, le Tribunal a considéré qu'il était compétent ratione materiae, les enquêtes ayant permis de démontrer que les parties avaient été liées par un contrat de travail du 25 juillet 2011 au 27 décembre 2011. A______ n'avait cependant pas prouvé avoir travaillé à plein temps, notamment au vu de ses propos contradictoires concernant ses horaires. Il ressortait des enquêtes que celui-ci avait travaillé toutes les semaines au garage de sa partie adverse, pour un temps total estimé à 209 heures. Les parties n'ayant pas convenu de rémunération déterminée, le Tribunal s'est basé sur le salaire mensuel usuel de manœuvre prévu par la Convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages (laquelle constituait un élément de référence quand bien même elle ne liait en l'occurrence pas les parties au litige), soit 4'352 fr. pour une activité à temps complet. Le salaire horaire brut de A______ aurait ainsi dû s'élever à 24 fr. 50, de sorte qu'il avait droit à la somme brute de 5'120 fr. 50 (209 x 24 fr. 50), et à 426 fr. 55 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature (8.33% de 5'120 fr. 50), sous déduction de 300 fr. qu'il avait admis avoir reçu de B______. Les prétentions de A______ en paiement d'un 13ème salaire ont en revanche été rejetées, celui-ci n'ayant pas démontré que les parties avaient convenu du paiement d'une telle prestation et la convention collective précitée - qui prévoit le paiement obligatoire d'un 13ème salaire - n'étant pas applicable. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme brute de 26'124 fr. à titre de salaire pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, la somme brute de 2'176 fr. à titre de 13ème salaire et la somme brute de 1'689 fr. 85 à titre d'indemnité de vacances, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, à ce que celuici soit débouté de toutes ses conclusions et condamné à tous les frais et dépens de la procédure. Il expose divers principes juridiques généraux, en particulier sur le droit applicable et l'arbitraire, et allègue, comme en première instance, qu'il avait travaillé à raison de 41 heures par semaine depuis le 1er juillet 2011. Il formule

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C/8400/2012-1 ensuite divers griefs dirigés contre les arguments de sa partie adverse en première instance. b. Dans sa réponse déposée au greffe de la Cour le 3 décembre 2013, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, subsidiairement au rejet dudit appel et au déboutement de A______ de toute autre conclusion. Sur appel joint, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut préalablement à ce que son propre appel soit déclaré recevable. Au fond, il conclut au rejet de l'appel joint, puis reprend ses conclusions d'appel. d. Par réplique du 28 janvier 2014 et duplique du 11 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ produit en outre une pièce nouvelle. e. La procédure d'appel a été suspendue du 26 février 2014 au 20 juin 2014 en raison de la faillite de B______. Celle-ci a été clôturée après suspension pour défaut d'actif. f. Par courrier du 2 septembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

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C/8400/2012-1 L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tel que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable. La sanction est donc l’irrecevabilité de l’appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). 1.3. En l'occurrence, l'appel a été déposé dans le délai prescrit par la loi. En revanche, sa motivation ne répond pas aux exigences en la matière. En effet, l'appelant se contente de relater sa propre version des faits, sans préciser sur quels éléments du dossier reposent ses allégués. L'appelant persiste à faire valoir qu'il a effectué 41 heures de travail hebdomadaire, sans remettre en cause de manière motivée la constatation des premiers juges selon laquelle il n'a travaillé que 209 heures, ne formulant aucune critique concernant l'appréciation des preuves par le Tribunal et le raisonnement suivi par celui-ci. Il n'explique pas davantage en quoi le Tribunal aurait violé le droit en considérant que la CCT pour les travailleurs dans les garages ne lui était pas applicable ou qu'il n'avait pas droit à un 13ème salaire. Les seuls griefs figurant dans la partie en droit de l'acte d'appel sont dirigés contre les arguments soulevés par l'intimé en première instance, et non contre le jugement entrepris. La motivation de l'appel ne permet donc ni de comprendre en quoi le Tribunal aurait erré, ni de discerner de violation de la loi. L'absence de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC entraîne ainsi l'irrecevabilité de l'appel. 1.4. En tout état de cause, l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par le Tribunal qui, notamment, se fonde sur les différents témoignages pour retenir que l'appelant a travaillé 209 heures entre le 25 juillet 2011 et le 27 décembre 2011 ne prête pas le flanc à la critique. 2. L'appel joint devient caduc si l'appel principal est déclaré irrecevable (art. 313 al. 2 CPC). Il s'ensuit que l'appel joint de B______, qui avait conclu à l'annulation du jugement du Tribunal, est caduc. 3. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

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C/8400/2012-1 Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/8400/2012-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/342/2013 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 octobre 2013. Déclare caduc l'appel joint interjeté par B______ contre ledit jugement. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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