RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8150/2006 - 2
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/69/2007)
E___ Dom élu : Me Roger MOCK Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève
Partie appelante
D’une part
T___ c/o X___
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 23 avril 2007
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
MM. Eric MULLER et Roland VON SIEBENTHAL , juges employeurs
MM. Max DETURCHE et Roland PLOCHER, juges salariés
M. Michael KAESER, greffier d’audience
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EN FAIT
A. Par jugement du 20 octobre 2006, notifié le 23 octobre suivant, le Tribunal des prud'hommes a condamné E___ à verser à T___ la somme brute de fr. 9'322.40, avec intérêts à 5 % dès le 30 mars 2006, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles, a condamné E___ à établir et à remettre à T___ un certificat de travail complet et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a en revanche déclaré irrecevable la demande de T___ tendant au remboursement des cotisations sociales et des impôts prélevés à la source.
Le Tribunal a d'abord constaté que la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (CCNT 98) s'appliquait aux relations contractuelles entre les parties et que, par ailleurs, E___ n'avait pas la légitimation passive pour les prétentions formées par T___ pour l'année 2005. Il a ensuite considéré que T___ aurait eu droit à 54,31 jours de vacances, le solde desquelles, faute de pouvoir encore être pris en nature, devait lui être payé, ce qui représentait une somme de fr. 6'064.60, et qu'il en allait de même avec les jours fériés à raison de 9,3 jours représentant la somme de fr. 1'038.45. Enfin, T___ pouvait prétendre à un montant de fr. 2'219.35 à titre de 13 ème salaire.
B. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 23 novembre 2006, E___ a appelé de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant au déboutement de T___ de toutes ses prétentions.
L'argumentation de E___ tient en ceci :
« En résumé, l'appelante a été l'employeur de Mme T___ de juin 2003 au 31 décembre 2004.
Pendant cette période elle a pleinement rempli ses obligations vis-à-vis de l'intimée.
C'est dès lors à tort que la Juridiction des prud'hommes l'a condamnée à lui verser la somme de fr. 9'322.40 et la Cour de céans devra dès lors annuler purement et simplement cette décision contestée."
Devant la Cour d’appel, E___ a déclaré persister dans les termes de son appel.
T___, qui n'a pas produit d'écriture de réponse, a conclu à la confirmation du jugement.
Aucune des parties n'a sollicité un quelconque acte d'instruction supplémentaire.
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C. Dans les limites de ce qui précède, les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :
a) E___, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis février 1998, au capital social de fr. 100'000.-, a notamment exploité, jusqu'au 31 décembre 2004, un restaurant à l'enseigne "A___" sis ___.
b) A partir du 13 juin 2003, T___ a été employée par E___ pour un salaire net de fr. 120.- par jour.
c) Le 23 janvier 2004, E___ a déposé une demande de permis de travail en faveur de T___.
Le 10 février 2004, l'autorité compétente a répondu favorablement à cette requête, à la condition toutefois que le salaire mensuel brut de l'employée soit porté de fr. 3'300.- à fr. 3'350.-.
d) A partir du 1er mars 2004, T___ a ainsi bénéficié d'un contrat de travail. Toutefois, selon les déclarations concordantes des parties, elle a continué à percevoir une rémunération de fr. 120.- par jour. Ces versements n'ont fait l'objet d'aucune quittance, pour avoir été effectués de la main à la main.
Durant la procédure de première instance, E___ a produit des fiches de salaire mensuelles pour toute la période des relations de travail, mais ces fiches ne sont pas signées. Tandis que T___ a déclaré n'avoir jamais vu ni reçu de telles fiches, E___ a prétendu, par la bouche de son représentant, qu'elles avaient été éditées tous les mois, mais comme l'employée avait été payée de la main à la main, aucune signature ne lui avait été demandée.
Selon les déclarations non contestées de T___, ses horaires de travail s'étendaient de 8 heures à 17 heures, du lundi au vendredi. Lorsqu'elle effectuait des heures supplémentaires, elle recevait également fr. 120.- par jour.
e) Concernant les vacances, T___ a déclaré, sans être contredite, qu'elle les avait prises du 11 août au 1er septembre 2003, puis du 10 août au 31 août 2004.
f) A partir du 1er janvier 2005, l'établissement a été repris par B___, société distincte de E___. Courant mai 2005, T___ a résilié le contrat de travail en raison du paiement irrégulier de son salaire.
g) Par acte du 30 mars 2006, T___ a assigné E___ par devant le Tribunal des prud'hommes en paiement de différents montants à titre d'heures supplémentaires, solde de vacances, paiement de jours fériés, solde de 13 ème salaire, salaires
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impayés, indemnité pour résiliation immédiate et remboursement de cotisations sociales et LPP.
E___ s'est opposée à l'ensemble des prétentions de T___, invoquant notamment l'absence de légitimation passive pour l'année 2005.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal des prud'hommes a gardé la cause à juger, aucun acte d'instruction, notamment l'audition de témoins, n'ayant été sollicité.
EN DROIT
1. Interjeté dans le délai prévu par la loi, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 er de la Loi sur la juridiction des prud'hommes).
Il convient en revanche de se demander, si l'acte d'appel satisfait aux réquisits de l'alinéa 2 de cette disposition, qui prévoit que l'écriture d'appel doit indiquer notamment les points de fait et de droit contestés. En effet, l'appelante n'a développé aucune argumentation de quelque type que ce soit, en fait ou en droit, se bornant à affirmer qu'elle a satisfait à toutes ses obligations d'employeur.
La situation est assurément limite, mais on comprend que l'appelante considère que, pour avoir rémunéré l'intimée à raison de fr. 120.- par jour travaillé, elle a honoré ses engagements contractuels.
2. Les deux parties admettent que leurs relations contractuelles sont régies par la CCNT 98, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir à cette question. En tant que de besoin, la Cour d'appel se réfère au jugement entrepris sur ce point.
3. En ce qui concerne tout d'abord la question des vacances, la Cour d'appel fait siens les considérants du jugement, en tant que celui-ci souligne que le contrat de travail et les décomptes de salaire doivent mentionner clairement la part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances. En effet, lorsque cette condition n'est pas remplie, tout contrôle postérieur, notamment judiciaire, s'avère impossible.
Force est de constater en l'espèce qu'il n'est pas établi de manière suffisante que l'intimée ait été dûment informée de ce que la rémunération remise de la main à la main chaque jour comprenait une fraction représentant la contrepartie du droit aux vacances. En effet, l'intimée a toujours contesté avoir reçu les fiches de salaire mensuelles produites par l'appelante dans le cadre de la présente procédure, ces
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fiches ne comportant pas sa signature. Il est donc impossible de savoir ce que rétribuait précisément la somme de fr. 120.- par jour. L'appelante supportant le fardeau de la preuve sur ce point, la Cour d'appel retient, à l'instar du Tribunal, que cette preuve n'a pas été apportée.
S'agissant des calculs, la Cour d'appel fait siens ceux, non contestés en tant que tels, opérés par les premiers juges et allouera à l'intimée un montant de fr. 6'064.60 (fr. 3'350 : 30 jours = fr. 111.66 par jour x 54,31 jours).
4. Le même raisonnement s'applique, mutatis mutandis, à la question du paiement des jours fériés. Là encore, l'appelante a échoué dans la preuve qui lui incombait d'avoir rémunéré l'intimée en raison des jours fériés afférents à la durée des relations de travail, le nombre de jours étant déterminé à 9,3 correspondant à fr. 1'038.45.
5. Il en va encore de même pour le paiement du 13 ème salaire, étant précisé que l'appelante n'a pas remis en cause les principes appliqués par le Tribunal sous l'angle de l'article 12 al. 1 CCNT. Il y a donc lieu de confirmer les montants de fr. 837.50 et fr. 1'381.85 pour les deux années de service, ce qui représente au total un montant de fr. 2'219.35.
L'appel, qui frise la témérité, doit donc être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 2,
A la forme :
- déclare recevable l'appel interjeté par E___ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 20 octobre 2006 dans la cause C/8150/2006 - 2 ;
Au fond :
- confirme ce jugement ;
- déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente