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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.05.2020 C/7839/2019

20. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,470 Wörter·~7 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7839/2019-4 CAPH/105/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une décision d'amende rendue par le Tribunal des prud'hommes le 7 février 2020 (AMTPH/1/2020), comparant en personne.

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C/7839/2019-4 Attendu, EN FAIT, que par pli recommandé expédié le 29 novembre 2019, A______ a été cité à comparaître en qualité de témoin, dans la cause C/7839/2019, à une audience fixée le 6 février 2020; Qu’il ne s’est pas présenté à cette audience, lors de laquelle le Tribunal a interrogé les parties au litige et auditionné un témoin, sans être excusé; Que par décision du 7 février 2020, expédiée pour notification le même jour, le Tribunal a infligé une amende de 250 fr. à A______ pour défaut de comparution; Que par pli recommandé du 12 février 2020 adressé à la Cour de justice, A______ a exposé avoir été tenu, avec son épouse, de participer, dans le quartier B______, à une séance de travail qui s’est prolongée dans la soirée et l’a contraint à renoncer à se rendre à l’audience du 6 février 2020; qu’en outre, il se tenait à disposition pour toute nouvelle convocation et notamment l’audience du 18 février 2020 à laquelle il indiquait se rendre volontiers; Que par pli recommandé expédié le 13 février 2020, A______ a, une nouvelle fois, été cité à comparaître en qualité de témoin dans la cause C/7839/2019, à une audience fixée le 18 février 2020; Que par courriel du 17 février 2020 adressé au Tribunal, A______ a exposé n’avoir pris connaissance de cette citation qu’en date du 15 février 2020, ce qui lui laissait peu de temps pour ajuster son emploi du temps déjà bien chargé ; qu’en outre, il serait mobilisé toute la soirée par un dîner d’affaires en date du 18 février 2020 et serait par conséquent absent à l’audience du même jour; qu’enfin son épouse, C______, convoquée ellemême à dite audience, le représenterait; Que par courrier du 18 février 2020, le Tribunal a pris note de l’indisponibilité de A______ et l’a simultanément informé qu’il serait convoqué à une nouvelle audience; Que A______ ne s’est pas présenté à l’audience du 18 février 2020 en étant excusé; Qu’invité à se déterminer sur le pli recommandé du 12 février 2020 adressé par A______ à la Cour de justice, le Tribunal a exposé que les citations mentionnaient en leur verso les articles 160, 161, 165, 166, 167 et 171 du Code de procédure civile et que malgré les conséquences connues d’un défaut et sans s’être préalablement excusé, A______ ne s’est pas présenté à l’audience du 6 février 2020 et a ainsi perturbé volontairement le déroulement de l’audience et le bon fonctionnement de la justice ; qu’en outre le recourant a finalement demandé d’être excusé à l’audience du 18 février par courriel du 17 février alors qu’il avait indiqué s’y rendre volontiers ; qu’en tout état, le recourant a librement choisi de se soustraire à la convocation du Tribunal, sans l’informer de son absence, afin de participer à une séance dont il ne démontre ni l’existence, ni l’importance, ni même qu’il lui était impossible de s’absenter le temps de l’audience du 6 février; que le motif de l’absence de A______ ne saurait être qualifié

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C/7839/2019-4 d’imprévisible; qu’en tout état, l’amende d’ordre était rendue nécessaire par le comportement de A______; qu’elle était conforme au droit; qu’au surplus, le recourant ne conteste pas le montant de l’amende; Que par courrier du 25 mars 2020, le recourant a exposé qu’il n’a pas voulu volontairement perturbé le déroulement de l’audience et le bon fonctionnement de la justice, admet n’avoir jamais présenté de motif de refus de collaborer et reconnait avoir commis l’erreur de ne pas s’être excusé immédiatement après sa non-comparution; qu’il a proposé au Tribunal de se présenter à l’audience du 18 février 2020, audience à laquelle C______ s’est finalement rendue seule en l’absence de A______ lequel n’a pu s’y rendre en raison d’obligations professionnelles ; Qu’invité à se déterminer sur ce courrier, le Tribunal a exposé qu’il maintenait intégralement le bien-fondé de sa décision du 7 février 2020; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC); Qu’il s’agit d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être formé dans le délai de trente jours; Qu’en l’espèce, le pli recommandé du 12 février 2020, qu’il y a lieu de traiter comme un recours, est recevable pour avoir été déposé auprès de l’autorité compétente dans le délai légal; Que les tiers ont l’obligation de collaborer à l’administration des preuves, ce qui implique l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 lit. a CPC), sous réserve des cas prévus aux art. 165 CPC et 166 CPC; Qu’à titre d’exemple, le tiers peut refuser de collaborer s’il entretient des liens d’alliance ou de parenté avec l’une ou l’autre des parties au procès (art. 165 al. 1 lit. a et c CPC), ou encore s’il est lié par le secret professionnel (art. 166 al. 1 lit. b CPC); Que lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut, notamment, lui infliger une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus (art. 167 al. 1 let. a CPC) ; qu’en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, le recourant ne soutient pas avoir informé le Tribunal du fait qu’il ne serait pas en mesure de comparaître, pas plus qu’il n’a sollicité à être convoqué à une autre date avant que l’audience du 6 février n’ait lieu; Qu’ayant fait défaut à l’audience, le Tribunal pouvait valablement retenir que le recourant refusait de collaborer à l’administration des preuves sans juste motif;

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C/7839/2019-4 Qu’au surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif de refus de collaborer au sens des art. 165 ou 166 CPC et reconnait n’avoir aucun argument à présenter constitutif d’un tel motif; Que pour expliquer son absence, le recourant soutient que le jour de l’audience, il se trouvait dans le quartier B______ pour une séance de travail avec son épouse qui s’est prolongée dans la soirée et qu’il ne pouvait, dès lors, pas s’absenter; Qu’il ne fournit aucun document propre à étayer ses dires; Qu’eu égard à son obligation de déposer conformément à la vérité en qualité de témoin, le recourant ne pouvait pas librement choisir de se soustraire à la convocation du Tribunal, qui plus est sans l’informer de son absence, afin de participer à une séance de travail dont il n’établit pas – même au stade de la vraisemblance – qu’il était essentiel à la bonne marche des affaires ; qu’il échoue à démonter qu’il lui était impossible de s’absenter le temps de l’audience, le cas échéant en sollicitant un défraiement pour ses frais de déplacement; Qu’il suit de là que le Tribunal était fondé à infliger une amende au recourant sans violer le droit; Que pour le surplus, ce dernier ne critique pas le montant même de l’amende; Qu’en conséquence, le recours sera entièrement rejeté; Qu’il ne sera pas perçu de frais de recours (cf. art. 114 lit. c CPC). * * * * *

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C/7839/2019-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AMTPH/1/2020 du 7 février 2020 du Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/7839/2019-4. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Serge FASEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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