Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 septembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7801/2012-2 CAPH/130/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 SEPTEMBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 juillet 2013 (JTPH/240/2013), comparant par Me Christine SAYEGH, avocate, Etude Carera Sayegh & Marconi, Avenue de Champel 24, Case Postale 123, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______ GE, intimée, comparant par ASSISTA, Protection juridique, chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 1214 Vernier, auprès de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/7801/2012-2 Attendu EN FAIT que A______ a exploité durant de nombreuses années l'Hôtelrestaurant "C______", sis ______; Qu'en 2011, elle a décidé de le remettre en gérance à D______, son âge ne lui permettant plus de s'en occuper elle-même; elle a conclu le 15 avril 2011 deux contrats avec ce dernier, soit un contrat de gérance libre et un contrat de bail; Que le contrat de gérance libre prévoit la remise du fonds de commerce, en précisant que A______ reste titulaire de l'autorisation d'exploiter; l'article 10 du contrat prévoit que le gérant exploite le commerce à ses seuls risques et profits; Que l'article 8 du contrat de gérance prévoit que A______ continue de loger dans l'hôtel et d'être nourrie par le restaurant; elle conserve en outre un droit de regard sur la bonne marche de l'établissement et la comptabilité; Qu'en mai 2011, B______ a été engagée par D______ en qualité de responsable de salle pour un salaire de 20 fr. l'heure; le contrat a été conclu oralement; Que B______ a été licenciée oralement le 17 octobre 2011 avec effet immédiat; Qu'elle a déposé une requête en conciliation au greffe du Tribunal des prud'hommes à l'encontre de A______, concluant au paiement par celle-ci d'une somme de 25'251 fr. 35; Qu'après l'échec de la conciliation, B______ a déposé une demande en paiement au Tribunal des prud'hommes, pour une somme de 25'251 fr. 35, dirigée contre A______ à l'adresse "______"; Que le Tribunal des prud'hommes a imparti à A______ des délais pour qu'elle se détermine sur la demande; A______ allègue ne pas avoir reçu ces documents; Qu'en revanche, la convocation à l'audience de comparution personnelle appointée au 23 avril 2013 est parvenue à A______, qui s'est excusée, ne pouvant y assister pour des raisons de santé; elle précisait dans son fax que seul son gérant pouvait prendre les dispositions relatives à cette affaire; Que par décision du 25 juillet 2013, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 11 juillet 2012 par B______ à l'encontre de A______ et condamné celle-ci à payer la somme nette de 12'802 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er décembre 2011, les parties étant au surplus déboutées de toutes autres conclusions; Que cette décision a été expédiée pour notification aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2013; Que D______ a accusé réception de ce jugement, mais ne l'a pas remis à A______ (PV d'audience du 26 août 2014 devant la Chambre de céans);
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C/7801/2012-2 Que A______ a reçu d'ASSISTA les première et dernière pages de la décision du Tribunal de prud'hommes en octobre 2013; Que par acte déposé le 12 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation; elle a conclu également au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision; Qu'elle a invoqué notamment son défaut de légitimation passive, dans la mesure où elle avait remis son établissement en gérance libre en 2011, ne pouvant plus s'en occuper elle-même; Qu'elle a fait valoir que la décision querellée ne lui avait pas été notifiée, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire recours dans le délai de trente jours; elle a allégué que ce jugement avait été notifié à D______, gérant de l'hôtel-restaurant et que ce dernier ne le lui avait pas transmis; Que B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai de trente jours qui lui a été fixé par le greffe de la Cour de justice par courrier du 19 février 2014; Qu'elle a adressé à la Cour de justice le 16 mai 2014 un courrier précisant qu'elle ne s'était pas exprimée dans le délai imparti car, selon elle, l'appel de A______ était irrecevable; elle a précisé que A______ habitait toujours le même bâtiment que l'hôtelrestaurant qui l'avait employée et qu'elle était toujours inscrite au Registre du commerce; Que A______ a admis dans son appel qu'elle continuait de loger dans l'hôtel, d'être nourrie par le restaurant et de conserver un droit de regard sur la bonne marche de l'établissement et sur la comptabilité; Qu'elle a contesté en revanche avoir conclu personnellement un contrat de travail avec B______; Que lors de l'audience du 26 août 2014 devant la Chambre de céans, A______ a déclaré que le courrier qui lui était destiné était posé sur le comptoir du restaurant, qu'elle était d'accord que D______ signe les recommandés qui lui étaient adressés, et qu'en principe ce dernier lui remettait tout son courrier; Qu'elle a par ailleurs indiqué que D______ lui payait le fermage en cash, selon un arrangement commun; elle était de surcroît nourrie et logée; son gérant payait les fournisseurs, elle-même ne s'occupait plus de la comptabilité; Qu'elle a encore précisé avoir pris contact avec son avocate lorsqu'elle avait reçu le commandement de payer en rapport avec l'affaire;
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C/7801/2012-2 Considérant EN DROIT que l'acte d'appel (art. 308 al. 2 CPC) doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC); Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC); Que les décisions sont notifiées par envoi recommandé et l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de 16 ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 1 et 2 CPC); Qu'il a été jugé qu'un acte remis au père du recourant qui vivait dans le même immeuble que son fils mais dans un appartement séparé, n'était pas valablement notifié (SJ 2000 I 118); Qu'en revanche, il a été tranché qu'un commandement de payer destiné à une personne résidant dans un home de l'Armée du Salut était valablement notifié lorsqu'il était remis à une collaboratrice du home (ATF 117 III 5); de même, était valable la notification faite à un proche dont la partie avait indiqué le nom et l'adresse avec l'abréviation "c/o" dans toute la correspondance et qu'elle avait autorisé à recevoir son courrier (BOHNET, Code de procédure civil commenté, p. 552 et 553, n. 18 ad. art. 138); Que sur le lieu de travail, la notification doit se faire auprès d'un employé; un avis de retrait à l'adresse professionnelle, derrière un pot de fleurs, n'est pas admissible (BOHNET, op.cit.); Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante a remis en gérance libre à D______ l'hôtel-restaurant "C______", sis ______ en avril 2011; Que la recourante a conservé un droit de regard sur la bonne marche de l'établissement et sur la comptabilité, à tout le moins dans un premier temps, ainsi que le prévoit l'article 8 du contrat de gérance libre du 15 avril 2011; elle a par ailleurs continué à être logée dans l'hôtel et nourrie par le restaurant; Qu'il ressort de la procédure que le jugement querellé a été notifié à D______ le 26 juillet 2013, qui ne l'a pas remis à A______; Que la recourante allègue n'avoir eu connaissance du jugement que le 22 octobre 2013, lorsque ASSISTA - au nom et pour le compte de B______ - s'est adressée à elle pour réclamer le montant de 12'802 fr. 85 sous peine de poursuites (appel p. 8 allégué 30); étaient joints à ce courrier la première et la dernière page de la décision du Tribunal des prud'hommes du 25 juillet 2013; Que la recourante n'a pas formé appel dans les trente jours qui ont suivi;
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C/7801/2012-2 Qu'elle n'indique pas non plus avoir interpellé son gérant dans ce délai, ce qui lui était pourtant facile, dès lors qu'elle devait le voir presque tous les jours puisqu'elle loge et mange sur place; Qu'il ressort des explications de la recourante que celle-ci était d'accord que D______ signe les recommandés qui lui étaient destinés; en principe, ce dernier lui remettait d'ailleurs tout son courrier; Que dans ses conditions, la notification de la décision au gérant est valable, la recourante admettant que ce dernier était habilité à recevoir pour elle les courriers qui lui étaient destinés; Que par ailleurs, si le gérant n'est pas formellement un employé de la recourante, les circonstances et la proximité sur les lieux de A______, dont c'était – et c'est toujours - le lieu de vie, font qu'il convient de retenir que la notification a été faite valablement; Qu'il faut observer encore en droit que le tribunal n'a pas réservé dans le cas particulier la seule remise personnelle au destinataire (art. 138 al. 2 in fine CPC); Que la recourante n'a pas réagi non plus en octobre 2013 (après réception du courrier d'ASSISTA), bien qu'elle admette avoir eu connaissance à ce moment du dispositif de la décision querellée; Qu'il en résulte que l'appel a été formé tardivement, soit plus de trente jours après la notification de la décision querellée; Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté; Qu'eu égard à la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il ne sera perçu aucun émolument (art. 114 let. c CPC); Qu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/7801/2012-2
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ à l'encontre du jugement du Tribunal des prud'hommes JTPH/240/2013 rendu le 25 juillet 2013 dans la cause C/7801/2012-2. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.