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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.05.2001 C/7612/1998

8. Mai 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·180 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERSONNEL DIPLOMATIQUE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; CHAUFFEUR; SECRETAIRE(FONCTION); ACTE DE SOUVERAINETE; | Lorsqu'une partie est domicilée à l'étranger, le délai d'appel peut être prolongé en application de l'art. 296 al. 2 LPC.Le contrat de travail fait référence à la législation onusienne et, par renvoi, à loi sur le travail de l'Etat employeur. Le fait que l'engagement du travailleur a fait l'objet d'un accord ministériel ne change pas la nature de droit privé du contrat, de sorte que la juridiction des Prud'hommes est compétente pour en connaître.L'employé a reçu à une reprise une accréditation à une conférence diplomatique et a signé deux notes prétendument diplomatiques; il n'est toutefois pas contesté qu'il exerçait l'activité de chauffeur et de secrétaire. Il n'a ainsi pas été démontré qu'il aurait joui d'un pouvoir décisionnel, de sorte qu'il n'a pas agi de jure imperii. Dès lors, l'Etat employeur ne peut se prévaloir d'une immunité de juridiction. | CO.319; LJP.1; LPC.296 al. 2;

Volltext

C/7612/1998

[pjdoc 15189]

(3) du 08.05.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERSONNEL DIPLOMATIQUE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; CHAUFFEUR; SECRETAIRE(FONCTION); ACTE DE SOUVERAINETE;

Normes : CO.319; LJP.1; LPC.296 al. 2;

Résumé : Lorsqu'une partie est domicilée à l'étranger, le délai d'appel peut être prolongé en application de l'art. 296 al. 2 LPC. Le contrat de travail fait référence à la législation onusienne et, par renvoi, à loi sur le travail de l'Etat employeur. Le fait que l'engagement du travailleur a fait l'objet d'un accord ministériel ne change pas la nature de droit privé du contrat, de sorte que la juridiction des Prud'hommes est compétente pour en connaître. L'employé a reçu à une reprise une accréditation à une conférence diplomatique et a signé deux notes prétendument diplomatiques; il n'est toutefois pas contesté qu'il exerçait l'activité de chauffeur et de secrétaire. Il n'a ainsi pas été démontré qu'il aurait joui d'un pouvoir décisionnel, de sorte qu'il n'a pas agi de jure imperii. Dès lors, l'Etat employeur ne peut se prévaloir d'une immunité de juridiction.

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C/7612/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.05.2001 C/7612/1998 — Swissrulings