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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.08.2007 C/7516/2006

28. August 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·814 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; FORME ET CONTENU ; SIGNATURE ; RAISON DE COMMERCE ; ADRESSE ; CONCLUSIONS | T forme un appel non signé ne mentionnant que la raison de commerce de l'entreprise exploitée en raison individuelle par E et ne comportant aucune adresse ni conclusion. Après lui avoir imparti un délai pour signer son acte et indiquer avec précision quelle était son adverse partie, la Cour déclare l'appel irrecevable faute de conclusions et d'indications exactes concernant E (nom, prénom, adresse). | LJP.11; LJP.57; LJP.59; LPC.300

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7516/2006 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/127/2007)

Madame T1______ p.a. ______________ ______________ 12__ Genève

Partie appelante

D’une part Monsieur E______ Dom. élu : Me Philippe EIGENHEER Rue du Marché 3 Case postale 3649 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du mardi 28 août 2007

M. Christian MURBACH, président

M. Yves MAURER-CECCHINI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7516/2006 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu, EN FAIT, le jugement TRPH/875/2006 rendu le 28 novembre 2006 dans la présente cause, au terme de laquelle le Tribunal des prud'hommes, groupe 2, a condamné E______ à payer la somme brute de fr. 1'770.40, plus intérêts moratoires, à T______, et a débouté celle-ci de ses autres conclusions;

Attendu que ledit jugement a été expédié aux parties pour notification par plis recommandés du 30 novembre 2006;

Que par lettre non signée du 19 décembre 2006, déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 22 décembre, T______ a déclaré faire appel contre ledit jugement, indiquant contester l'authenticité du justificatif concernant la somme de fr 9'504.-, n'avoir jamais eu la possibilité de consulter l'original de la pièce 4 et demander une réouverture des enquêtes sur ces points;

Qu'elle a désigné la partie intimée sous l'intitulé "A______, E___", sans mentionner d'adresse;

Que par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 21 février 2007, le greffe de la Juridiction des prud'hommes lui a imparti un délai d'une semaine pour signer son écriture, communiquer un domicile élu à Genève pour les besoins de la cause et déposer un second exemplaire de sa lettre, précisant que l'absence de signature manuscrite pouvait entraîner l'irrecevabilité de l'appel;

Que ladite lettre a été retournée au greffe avec la mention de ce que son destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée, avant de pouvoir finalement être remise à l'appelante en personne le 23 mars 2007;

Que par deux plis manuscrits signés du 26 mars 2007, l'appelante a indiqué qu'elle était atteignable sous le nom de T1______, donné une adresse à Genève, "________, ____, 12__ Genève", et confirmé son appel;

Vu, EN DROIT, l'art. 57 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président de la Cour d'appel peut statuer seul et sans audience sur les questions de nature procédurale;

Vu l'art. 59 al. 2 LJP, à teneur duquel l'appel est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée, l'écriture devant notamment indiquer les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel;

Considérant que les dispositions générales de la loi de procédure civile (ci-après LPC) sont applicables à titre supplétif en procédure prud'homale, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité qui lui sont propres (art. 11 al. 1 LJP);

Qu'à teneur de l'art. 300 LPC, l'appel est notamment formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la Cour, précisant les nom, prénoms, domicile ou

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7516/2006 - 2 - 3 - * COUR D’APPEL *

résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise, ainsi que les conclusions de l'appelant;

Que l'indication précise et exacte du domicile, de la résidence ou du siège des parties doit permettre d'éviter toute ambiguïté sur leur identité, de respecter les règles relatives à la signification et à la notification et de favoriser l'exécution de la décision à venir (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 7 LPC);

Que l'appelante n'a manifestement désigné qu'imparfaitement la partie intimée, par la raison de commerce d'une entreprise individuelle, et non par les prénom et nom de son titulaire;

Qu'elle n'a mentionné ni le domicile légal ni le domicile élu de la partie intimée;

Que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable;

Considérant que, selon la jurisprudence, l'article 59 LJP impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause C/19765/1999 – 4; CAPH du 25 février 2004, cause C/5524/2003 - 3);

Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne comporte aucune conclusion précise, l'appelante se contentant de contester l'authenticité du justificatif concernant la somme de fr. 9'504.-, se plaindre de n'avoir pas pu consulter l'original de la pièce 4, et demander la réouverture des enquêtes concernant ces points;

Que l'appel doit, pour cette raison également, être déclaré irrecevable;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7516/2006 - 2 - 4 - * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 2,

Statuant seul et sans audience :

1. déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 décembre 2006 par T1______ contre le jugement TRPH/875/2006 rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 2, dans la cause C/7516/2006 - 2 l'opposant à E______.

La greffière de juridiction Le président

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