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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2001 C/6973/2000

19. Juni 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·208 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECOND ECHANGE D'ECRITURES; SALAIRE; INDEMNITE DE VACANCES; TREIZIEME SALAIRE; | La LJP ne prévoit pas de second échange d'écritures dans la procédure d'appel. Partant, la CAPH a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'appelante en réponse au mémoire de réponse de l'intimé.Le principe selon lequel les vacances ne sauraient être incluses dans le salaire en dehors de toute spécification dans le contrat de travail et dans les décomptes mensuelles de salaire n'est pas applicable lorsque le travailleur était au courant ou pouvait connaître le mode de calcul utilisé, soit qu'il connaissait la part en chiffres ou en pour-cent servant à la rémunération des vacances. En l'occurrence, la CAPH a retenu que T savait depuis qu'il avait travaillé dans la même branche pour un autre employeur que les vacances, selon un usage connu dans le milieu, étaient calculées au taux de 8,33% et incluses dans le salaire. Pouvant ainsi calculé la part de son salaire qui représentait les vacances, T a été débouté des conclusions prises de ce chef.Par ailleurs, la CAPH a retenu que les mêmes principes étaient applicables en matière de treizième salaire. | CO.329d; LJP.59; CO.322d;

Volltext

C/6973/2000

[pjdoc 15489]

(3) du 19.06.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECOND ECHANGE D'ECRITURES; SALAIRE; INDEMNITE DE VACANCES; TREIZIEME SALAIRE;

Normes : CO.329d; LJP.59; CO.322d;

Résumé : La LJP ne prévoit pas de second échange d'écritures dans la procédure d'appel. Partant, la CAPH a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'appelante en réponse au mémoire de réponse de l'intimé. Le principe selon lequel les vacances ne sauraient être incluses dans le salaire en dehors de toute spécification dans le contrat de travail et dans les décomptes mensuelles de salaire n'est pas applicable lorsque le travailleur était au courant ou pouvait connaître le mode de calcul utilisé, soit qu'il connaissait la part en chiffres ou en pour-cent servant à la rémunération des vacances. En l'occurrence, la CAPH a retenu que T savait depuis qu'il avait travaillé dans la même branche pour un autre employeur que les vacances, selon un usage connu dans le milieu, étaient calculées au taux de 8,33% et incluses dans le salaire. Pouvant ainsi calculé la part de son salaire qui représentait les vacances, T a été débouté des conclusions prises de ce chef. Par ailleurs, la CAPH a retenu que les mêmes principes étaient applicables en matière de treizième salaire.

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C/6973/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2001 C/6973/2000 — Swissrulings