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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.12.2006 C/6812/2005

20. Dezember 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·25 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; AUTORISATION DE TRAVAIL; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); TRAVAIL SUR APPEL; DROIT D'ÊTRE OCCUPÉ ; DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; CALCUL; CERTIFICAT DE TRAVAIL | T. a travaillé en qualité d'homme de piste au bénéfice d'autorisations de séjour avec activité lucrative successives délivrées par l'Office cantonal de la population, limitées à 15 heures par semaine. Le salaire horaire brut indiqué sur les formulaires de demande, et versé à l'employé, en fr. 19.-, comprenait fr. 1.83 au titre des vacances. Par lettre de son syndicat, T. a réclamé un complément de salaire au motif que le tarif mentionné sur les autorisations de travail s'entendait sans le supplément afférent aux vacances. Par lettre du 17 juillet 2003, E. a déclaré refuser cette requête. Par lettre du 22 octobre suivant, T. a déclaré résilier le contrat de travail avec effet immédiat, au motif que E. ne lui fournissait pas toujours 15 heures de travail par semaine, et réclamer fr. 6'850.- à titre de manque à gagner pour quatre cents heures non fournies depuis le début des rapports de travail. Par lettre du 28 octobre 2003, E. a déclaré accepter la démission et fixer la date de fin des rapports de travail au 20 septembre précédent. T. a saisi la Juridiction des prud'hommes d'une demande en paiement de fr. 10'600.- à titre de solde du salaire dû jusqu'au 22 octobre 2003.La Cour examine d'abord la question de savoir si le contrat de travail doit être qualifié de contrat occasionnel ou de contrat sur appel. Elle retient cette dernière qualification, dans la mesure où T. ne pouvait, durant les périodes convenues, refuser une mission qui lui était offerte. La mise à disposition de son temps par le travailleur doit être indemnisée convenablement, et elle ne peut être incluse dans le salaire convenu que si l'employeur fournit du travail en suffisance. Lorsque tel n'est pas le cas, le juge fixe l'indemnité en équité. Cette indemnité équivaut à un quart du salaire horaire convenu par heure d'attente.S'agissant du salaire afférent aux vacances, la Cour considère que, les conditions jurisprudentielles en la matière étant réalisées dans le cas d'espèce, son inclusion dans le salaire horaire brut était admissible.D'autre part, la Cour considère que le taux d'activité autorisé par l'Office cantonal de la population constituait une limite, et que T. ne pouvait dès lors en déduire le droit d'être occupé 15 heures chaque semaine.Enfin, la Cour considère que lorsque, pour des motifs économiques, l'employeur refuse la prestation de travail dûment offerte, il tombe en demeure et reste devoir le salaire, de sorte que T. avait droit au versement d'une rémunération, calculée sur la moyenne des douze derniers mois, jusqu'au 22 octobre 2003. | OLE.9 ; CO.18 ; CO.322 ; CO.329a ; CO.329d ; CO.335c

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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