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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.02.2001 C/6796/2000

21. Februar 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·209 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIETE ETRANGERE; SUCCURSALE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; CAS GRAVE; | X est l'unique actionnaire et administrateur de Y SA, société off shore domiciliée à l'étranger, mais ayant une succursale à Lausanne. X a engagé T en qualité de responsable de l'établissement exploité à Genève par Y S.A.X n'a jamais précisé à T s'il agissait à titre personnel ou en tant qu'administrateur de Y S.A. En outre, le statut de Y S.A. n'était pas déterminé, la succursale devant être transférée à Genève. C'est à juste titre que T a assigné solidairement X et Y S.A. Le licenciement immédiat (art. 337 CO) n'était pas justifié, X et Y S.A. n'ayant pas été en mesure de démontrer (faute de moyens probants) en quoi T aurait agit de façon si grave que cela justifie une telle mesure. Compte tenu de la manière, peu rigoureuse, dont l'employeur a formulé ses griefs, des reproches dépourvus de pertinence et non démontrés, du caractère vexatoire et gratuit des accusations émises à l'encontre de T, l'indemnité (art. 337c al. 3 CO) a été fixée à fr. 12'000.-. | CO.337; CO.337c al. 3;

Volltext

C/6796/2000

[pjdoc 14884]

(3) du 21.02.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIETE ETRANGERE; SUCCURSALE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; CAS GRAVE;

Normes : CO.337; CO.337c al. 3;

Résumé : X est l'unique actionnaire et administrateur de Y SA, société off shore domiciliée à l'étranger, mais ayant une succursale à Lausanne. X a engagé T en qualité de responsable de l'établissement exploité à Genève par Y S.A. X n'a jamais précisé à T s'il agissait à titre personnel ou en tant qu'administrateur de Y S.A. En outre, le statut de Y S.A. n'était pas déterminé, la succursale devant être transférée à Genève. C'est à juste titre que T a assigné solidairement X et Y S.A. Le licenciement immédiat (art. 337 CO) n'était pas justifié, X et Y S.A. n'ayant pas été en mesure de démontrer (faute de moyens probants) en quoi T aurait agit de façon si grave que cela justifie une telle mesure. Compte tenu de la manière, peu rigoureuse, dont l'employeur a formulé ses griefs, des reproches dépourvus de pertinence et non démontrés, du caractère vexatoire et gratuit des accusations émises à l'encontre de T, l'indemnité (art. 337c al. 3 CO) a été fixée à fr. 12'000.-.

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