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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.03.2002 C/6783/2001

13. März 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,251 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; GROUPE DE SOCIETES; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DELAI D'EXAMEN ET DE REFLEXION; LIEU DE TRAVAIL; DEPLACEMENT; INDEMNITE DE VACANCES; DELAI DE RESILIATION; RECHERCHE D'EMPLOI; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; GRATIFICATION ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | T a été engagé par le groupe E SA en qualité de "responsable de marchés". Son contrat de travail, signé avec G SA, société luxembourgeoise du groupe E SA dont les bureaux sont situés à Genève, prévoyait notamment une indemnité mensuelle de représentation de fr. 1'000.- payable douze fois l'an, ainsi que le versement d'un bonus annuel.A la suite de la reprise par F SA, société du groupe E SA, de G SA, cette dernière a fermé ses bureaux sur Genève et a indiqué à ses employés que leurs rapports de travail se poursuivraient au sein de la succursale de F SA, au Tessin. La Cour relève au préalable, que les trois sociétés assignées par T à savoir, E SA, G SA et F SA, sont effectivement bien parties à la procédure et que, dans l'hypothèse où E SA aurait effectivement repris les actifs et passifs de G SA et F SA, la seule conséquence serait l'absence d'effet juridique du présent arrêt à l'égard de ces deux sociétés.En premier lieu, la Cour retient que T ne saurait se prévaloir d'une résiliation injustifiée immédiate, dès lors qu'il a présenté sa lettre de démission le 18 décembre 2000 en précisant que les relations contractuelles ne devront pas se prolonger au délà de fin février 2001, et pour finalement cesser son activité le 22 décembre 2000. D'autre part, T qui voyageait beaucoup dans le cadre de son activité, ne pouvait invoquer le fait de passer deux jours par semaine dans le Tessin comme un élement justifiant une résiliation immédiate de ses relations contractuelles avec son employeur.S'agissant du bonus, seule sa répartition est contestée par T qui, faute d'avoir établi qu'il devait être partagé seulement entre un des ses collègues et lui-même, se voit débouter sur ce point. La Cour, en se fondant sur le contrat de travail, ajoute également que le montant du bonus était laissé à l'entière discrétion de la direction.Conformément au contrat de travail, la Cour considère que l'indemnité de représentation à hauteur de fr. 1'000.- fait partie intégrante de la rémunération de T et, partant, ne correspond pas à une indemnité forfaitaire couvrant des frais réels. Elle relève que la demande de T en paiement de son dommage au sens de l'article 97 al. 1er CO, équivalant aux intérêts du contrat de prêt qu'il aurait conclu pour pallier l'absence de son bonus, confine d'une part à la témérité et d'autre part, n'a été établi par aucune preuve tangible.La Cour relève que c'est à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent sur la demande de T en délivrance de justificatifs concernant sa prévoyance professionnelle et ses allocations familiales, dès lors que l'article 331 al. 4 CO, applicable également par analogie aux allocations familiales, prévoit précisement cette possibilité.S'agissant de dépenses qui selon T ont été effectuées dans le cadre de ses voyages d'affaires, éléments contestés par E SA, la Cour déboute cette dernière aux motifs q'elle n'a pas démontré que les allégations de T ne correspondaient pas à la réalité. En revanche, certaines dépenses faites par T, ne reposant sur aucun justificatif, seront à sa charge. | CO. 329d al. 2; CO. 331 al. 4; CO. 337; CO. 337b; LJP. 17 al. 2; LPC. 51 lit. d

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T_____________ Dom. élu : Me Serge FAFALEN Rue de l’Athénée 40 Case postale 169 1211 GENEVE 12 Partie appelante et intimée sur appel incident

E_______SA Dom. élu : Me Olivier PECLARD Rue Saint-Victor 12 Case postale 473 1211 GENEVE 12

Partie intimée et appelante incidente

F_______SA, Luxembourg Succursale de __________

G___________SA, Luxembourg Succursale de ___________

Autres parties intimées

D’une part D’autre part

ARRET

rendu suite à l’audience du 13 mars 2002

M. Christian MURBACH , président

MM. Jean RIVOLLET et Jean-Marc VUILLOD, juges employeurs

Mme Patricia ADLER et M. Bernard CASEYS, juges salariés

Mme Corinne ROCHAT, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) En date du 1 er novembre 1999, T_____________ a été engagé par le groupe E_________ en qualité de « responsable de marchés ».

Le contrat de travail, signé avec G___________SA, société anonyme luxembourgeoise, prévoyait, notamment, le versement d’un salaire annuel brut de fr. 138'000.--, payable en 13 mensualités, une « indemnité mensuelle de représentation de fr. 1’000.-- payable 12 fois l’an », (art. 3.1) ainsi qu’un bonus annuel « basé sur le programme de bonus annuel établi par le directeur général de la société et couvrant tous les champs de responsabilité de l’employé » (art. 4).

La fonction de T_____________ l’a amené à voyager fréquemment, notamment en l’an 2000, dans toute l’Europe, y compris de l’Est, ainsi qu’au Moyen Orient et en Asie.

b) Dans le courant de l’année 2000 également, G___________SA, sur le point d’être reprise par F_______SA, une autre société luxembourgeoise du groupe E______, a décidé de fermer son bureau de Genève, avec effet au 31 décembre 2000. Les employés genevois de G___________SA ont été informés qu’après cette date ils devraient continuer leur travail au sein de la succursale F_______SA située à ____, dans le canton du Tessin.

Par courrier du 18 décembre 2000 adressé à son employeur, T_____________ a prié ce dernier de prendre note « de sa démission », précisant qu’il se tenait « à disposition pour tout accord quant à l’échéance réelle de nos relations qui ne devront pas dépasser la fin février 2001 ».

T_____________ a effectué son dernier jour de travail le 22 décembre 2000.

c) En date du 15 janvier 2001, l’employeur de T_____________ a informé ce dernier - par courrier rédigé en italien, dont l’intéressé a obtenu une traduction française le 25 janvier 2001 - qu’il devait prendre ses 9,5 jours restants de vacances d’ici au 28 février 2001. Par ailleurs, F_______SA réclamait à son employé la restitution de divers objets qui lui avaient été confiés au cours des rapports de travail, ainsi que les justificatifs des dépenses qu’il avait effectuées avec la carte de crédit de l’entreprise.

Le décompte de salaire pour le mois de janvier 2001, remis en annexe du courrier, ne comprenait pas l’indemnité de frais de représentation de fr. 1'000.--, ni le bonus annuel pour l’année 2000.

d) En date du 6 février 2001, T_____________ a souscrit auprès de la banque X________, un prêt bancaire personnel de fr. 20'000.-- qui, selon ses dires,

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lui a permis de faire face « à la fin des rapports de travail et au non paiement du bonus annuel ». Ce prêt, octroyé pour une durée de 12 mois, portait intérêt au taux effectif de 13,75 % l’an.

e) T_____________ a retrouvé un nouvel emploi le 15 mars 2001, rémunéré à hauteur de fr. 200'000.-- par an.

f) aa. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 26 mars 2001, T_____________ a assigné les sociétés G___________SA, F_______SA et E_______SA en paiement d’un montant total de fr. 120'605.80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2000, soit :

- fr. 2'000.-- à titre frais de représentation pour les mois de janvier et février 2001 ;

- fr. 33'000.-- à titre de bonus pour l’année 2000 ;

- fr. 6'175.-- à titre de solde de vacances (9.5 jours) ;

- fr. 1'430.80 à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts du prêt bancaire qu’il avait contracté ;

- fr. 78'000.-- à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail (correspondant à 6 mois de salaire).

T_____________ a également conclu à la reddition des comptes relatifs à sa prévoyance professionnelle et aux allocations familiale, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail.

T_____________ a soutenu avoir été contraint de donner sa démission parce que le bureau de Genève fermait et que, marié et père de 3 enfants en bas âge, les deux derniers étant nés à fin mai 2000, « il ne pouvait pas s’imaginer camper dans un appartement au Tessin la semaine avec d’autres personnes de la société ».

S’agissant du bonus de fr. 33'000.-- réclamé pour l’année 2000, T_____________ a indiqué être parvenu à ce montant sur la base de l’augmentation du chiffre d’affaires qu’il avait réalisé en 1999 et 2000, admettant toutefois avoir appris, lors d’une réunion avec la direction de son ex-employeur à la fin de l’année 2000, que le bonus annuel total serait de fr. 60'000.-- ; en revanche, il a contesté qu’à cette occasion, le partage de ce montant ait été discuté.

bb. Lors de l’audience du 12 juillet 2001 – qui, compte tenu du domicile hors du canton de E_______SA n’avait pas été précédée d’une audience de conciliation -, A_________ a déclaré être contrôleur financier de E______

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S.A mais ne pas avoir de « procuration avec lui ». Il a affirmé que E_______SA avait repris, en date du 15 décembre 2000, les actifs et passifs de G___________SA et de F__________SA.

T_____________ a indiqué « accepter la représentation de E______ dans la mesure où elle a repris les actifs et passifs des deux autres sociétés comme annoncé par A__________».

A cet égard, il résulte de la copie de l’extrait du Registre du commerce de Lugano, daté du 27 mars 2001 et versé à la procédure par E_______SA, que cette dernière société a été inscrite, le 26 mars 2001, à la place de « F_______SA, Luxembourg, succursale de M_____ », comme succursale de M______ de la société luxembourgeoise E_______SA, nouveau nom de F_______SA, dont le siège principal est à Luxembourg, et ce, selon modification des statuts du 15 décembre 2000.

cc. Au cours de cette même audience du 12 juillet 2001, E_______SA a contesté toutes les prétentions de T_____________, aux motifs que ce dernier avait lui-même démissionné de la société alors qu’il avait été prévu pour lui un poste au Tessin et des modalités relatives à son hébergement, avec des collègues, en appartement ou à l’hôtel.

E_______SA a reconnu devoir à T_____________ un montant de fr. 20'000.-- à titre de bonus pour l’année 2000, précisant que lors de la réunion de direction qui avait eu lieu à la fin de l’année 2000, le bonus pour cette année-là, comme l’année précédente (pour laquelle un bonus de même montant, avait été partagé entre deux personnes - l’une touchant fr. 30'000.-- et l’autre fr. 25'000.-- - la troisième, faute d’avoir atteint les objectifs fixés, n’ayant rien reçu), avait été fixé à fr. 60'000.-- et partagé à parts égales entre les trois personnes concernées du service commercial. A cet égard, T_____________ a reconnu que son collègue R________ avait touché la somme de fr. 20'000.--, trouvant, en revanche, « étonnant » que S________, qui n’était pas un vendeur, ait, lui aussi, eu droit à un bonus.

dd. Toujours lors de l’audience du 12 juillet 2001, E_______SA - qui a encore reconnu devoir à son ex-employé la somme de fr. 1'084.-- à titre d’allocations familiales et a déclaré tenir à disposition de T_____________ les documents réclamés par ce dernier - a sollicité le droit de produire un mémoire de réponse et les pièces y afférentes, ce que le Tribunal a refusé. En revanche, le président dudit Tribunal a fait protocoler la demande reconventionnelle que E_______SA se proposait de déposer à l’endroit de T_____________, soit :

- fr. 3'572.50 à titre d’objets et d’échantillons non restitués ;

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- fr. 2'592.95 à titre de dépenses faites avec la carte de crédit de l’entreprise non justifiées à ce jour ;

- fr. 1'147.65 à titre de frais d’un voyage dans l’île de Jersey, « destination hors zone de travail » de son ex-employé ;

- fr. 1'144.-- à titre de frais de location d’un hélicoptère au Brésil, « destination également hors zone de travail » de T_____________.

Ce dernier a contesté les prétentions de son ex-employeur concernant les deux déplacements qu’il avait effectués, expliquant qu’il s’agissait de voyages professionnels. Il a, en outre, affirmé avoir fourni tous les documents justificatifs concernant les dépenses effectuées avec la carte de crédit de la société, indiquant, par ailleurs, tenir à disposition de E_______SA les objets réclamés, à savoir une montre et un stylo.

g) Par courrier du 13 juillet 2000, adressé au Tribunal, le conseil de E_______SA a sollicité, sur la base des articles 17 al. 2 et 30 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP), un délai pour déposer son mémoire de réponse à la demande de T_____________, requête à laquelle le conseil de ce dernier s’est opposé par lettre du 17 juillet 2000.

h) Par jugement rendu suite à l’audience du 12 juillet 2001, le Tribunal a donné acte à E_______SA de son engagement de payer à T_____________ la somme de fr. 20'000.-- brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2000, et de lui remettre un certificat de travail. Il a également donné acte à T_____________ de son engagement de restituer à son ex-employeur la montre et le stylo qui étaient encore en sa possession.

Enfin, la Juridiction des prud’hommes s’est déclarée incompétente à raison de la matière pour statuer sur les conclusions de T_____________ tendant à la reddition des comptes relatifs à sa prévoyance professionnelle et aux allocations familiales.

En substance, les premiers juges ont tout d’abord retenu que E_______SA restait seule défenderesse à la procédure aux motifs que, lors de l’audience du 12 juillet 2001, T_____________ avait retiré les conclusions prises à l’encontre des deux autres sociétés, E_______SA ayant, au demeurant, seule la légitimation active « dans la mesure où G_______SA a été reprise par F_______SA et que cette dernière a changé de raison sociale pour devenir E_______SA »

Les premiers juges ont ensuite retenu que lorsqu’il s’était agi de fermer le bureau de Genève et de transférer ses activités et son personnel dans une succursale au Tessin, E_______SA avait prévu un nouveau poste et un logement pour T_____________, qui, de surcroît, avait donné sa

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démission le 18 décembre 2000 et cessé de travailler 4 jours plus tard, de sorte qu’il n’y avait eu aucune résiliation immédiate injustifiée de la part de son employeur.

Le Tribunal a également débouté T_____________ de ses prétentions au versement d’un montant de fr. 2'000.-- à titre de frais de représentation pour les mois de janvier et février 2001, aux motifs qu’il s’agissait d’une véritable indemnité forfaitaire pour des dépenses réelles, et non pas un salaire déguisé auquel T_____________ pouvait prétendre après avoir cessé de travailler pour la société E_______SA en décembre 2000.

En ce qui concerne le bonus de fr. 33'000.-- réclamé pour 2000, les premiers juges ont considéré que T_____________ n’avait pas prouvé que le calcul dudit bonus se basait sur l’augmentation du chiffre d’affaires entre 1999 et 2000 ; au contraire, le contrat de travail confirmait les explications données par E_______SA à cet égard, à savoir que le bonus annuel du vendeur était déterminé à la fin de l’année de façon unilatérale par la direction de la société. Par ailleurs, T_____________ n’avait pas établi non plus que le bonus de fr. 60’0000.-- devait être uniquement partagé entre son collègue R__________ et lui-même, puisqu’il avait admis que ledit collègue n’avait reçu à ce titre que fr. 20'000.--.

Pour ce qui était de la rémunération en espèces des 9.5 jours de vacances qu’il n’avait pas pris durant son emploi, le Tribunal a estimé que T_____________, dans la mesure où il avait donné sa démission en décembre 2000, avait eu la possibilité de prendre ses vacances jusqu’à l’échéance de son contrat de travail, le 28 février 2001, comme son employeur le lui avait expressément demandé de faire par courrier du 15 janvier 2001.

Le Tribunal a également débouté T_____________ de sa demande de remboursement des intérêts dus en vertu du contrat de prêt qu’il avait contracté avec la banque X_______, le dommage qu’avait allégué supporter T_____________ ne se trouvant pas dans un rapport de causalité adéquate avec le non paiement du bonus 2000 par E_______SA

Les premiers juges ont aussi estimé que l’art. 1 al.1 LJP s’opposait à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison de la matière pour statuer sur les conclusions de T_____________ en matière d’assurances sociales.

S’agissant de la demande reconventionnelle formée par E_______SA, le Tribunal a considéré qu’une telle demande, formulée oralement lors de l’audience du 12 juillet 2001, était recevable. Ainsi, il pouvait être donné acte à l’intéressé de son engagement de restituer à son ex-employeur la montre et le stylo qui étaient encore en sa possession. En revanche, comme E_______SA n’avait pas été en mesure de démontrer qu’elle avait cherché

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dans les 5 derniers mois à obtenir des justificatifs concernant les dépenses effectuées par T_____________ avec la carte de crédit de l’entreprise, justificatifs que l’intéressé avait déclaré lui avoir déjà fournis, il ne pouvait être donné suite à ce chef de conclusions.

Enfin, en l’absence de tout reproche de E_______SA à l’égard de T_____________ concernant les dépenses effectuées lors de ses voyages professionnels, il n’y avait pas lieu non plus de faire droit aux conclusions reconventionnelles sur ce point.

B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2001, T_____________ appelle de ce jugement dont il sollicite l’annulation, reprenant intégralement ses conclusions de première instance.

Dans son mémoire de réponse du 26 novembre 2001, E_______SA a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi de la totalité de ses prétentions formées à l’encontre de T_____________, soit le droit de déduire du montant total de fr. 21'080.-- qu’elle reconnaissait devoir à sa partie adverse (fr. 20'000.-- à titre de bonus et fr. 1'080.-- à titre d’allocations familiales), la somme totale de fr. 8'407.10 (recte: fr. 8'457.10), correspondant aux objets que son ex-employé ne lui avait pas restitués (un stylo, référence catalogue 10340V1, valant fr. 149.50 ; deux montres, l’une, référence MLT9914 WHT, valant fr. 2'352.- et l’autre, référence BLQ99D009S009, valant fr. 208.50 ; un collier, référence DAX5111A000, valant fr. 862. 50 ; le tout d’une valeur « prix employé », de fr. 3'572.50) ainsi qu’aux dépenses injustifiées professionnellement (fr. 4'884.60)

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-dessous dans la partie « En droit ».

b) Lors de l’audience du 13 mars 2002 devant la Cour de céans, E_______SA a notamment affirmé qu’au début de l’année 2000, son directeur commercial, S_____________, avait fixé le bonus pour cette année-là à fr. 60'000.--, précisant que la question de la répartition entre les employés n’avait toutefois pas été abordée et que, finalement, comme le service commercial comportait 3 personnes, dont S___________, qui portait « la double casquette » de directeur commercial et de directeur général de la société, le bonus avait été divisé en trois parts égales.

T_____________ a répliqué qu’un des collègues de T_____________, B_________, avait quitté la société sans toucher de bonus, car il n’avait pas atteint l’objectif qui lui avait été fixé.

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EN DROIT

1. Interjetés dans les formes et délais prévus aux art. 59 et 62 LJP, les appels tant principal qu’incident sont recevables.

2. Contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal, T_____________ n’a pas, lors de l’audience du 12 juillet 2001, retiré ses conclusions à l’encontre de G___________SA et de F_______SA En fait, il résulte simplement des propos de l’intéressé que ce dernier s’est limité à accepter que A_______, compte tenu de ses explications quant à la reprise par E_______SA des actifs et passifs des deux autres sociétés assignées, représente E_______SA dans le cadre de la procédure.

Par ailleurs, il ne résulte pas avec certitude des pièces produites à cet égard que, comme A___________ l’a déclaré devant le Tribunal, E_______SA a repris sans réserve les actifs et passifs de G________SA et de F_______SA Dès lors, comme le sollicite T_____________, il convient que les trois sociétés assignées restent parties à la procédure pour ce qui concerne leurs obligations à son égard, étant précisé qu’au cas où E_______SA aurait effectivement repris tous le passif de G__________SA et de F_______SA, la seule conséquence en découlant sera l’absence d’effet juridique du présent arrêt à l’égard de ces deux sociétés.

En revanche, G________SA et F_______SA n’ayant pris aucune conclusion en appel, E_______SA reste la seule partie appelante incidente.

Le jugement entrepris sera, dès lors, modifié dans ce sens.

3. a) T_____________ fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la fermeture du bureau de Genève de son employeur et le transfert de toutes ses activités au Tessin n’impliquaient pas une résiliation injustifiée immédiate de son contrat de travail, compte tenu notamment des contrainte familiales qui étaient les siennes. A cet égard, l’appelant principal se réfère à l’art. 337 CO ainsi qu’à une décision de la Cour de céans du 16 juin 1983, qui a admis qu’une employée est en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat lorsque son employeur, excédant son droit de donner des directives, impose à celle-ci un déplacement important de son lieu de travail, empêchant ladite employée de rentrer chez elle à midi pour préparer le repas de sa famille (CAPH 16.06.1983, cité par Favre, Munoz et Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, p. 206, 1.29).

Le point de vue de T_____________ ne se saurait être suivi.

En effet, contrairement à ce que ce dernier semble soutenir, la violation par un employeur de ses obligations à l’égard d’un employé n’est pas assimilée à une résiliation immédiate injustifiée émanant dudit employeur. Dans cette

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hypothèse, l’employé a seulement le droit de résilier son contrat pour justes motifs en vertu de l’art. 337 CO, ce qui entraîne, en principe, des conséquences - prévues à l’art. 337b CO - moins lourdes pour l’employeur que si ce dernier résilie le contrat immédiatement de manière injustifiée, auquel cas c’est l’art. 337c al. 1 et 3 CO qui est applicable.

Cela étant, force est cependant de constater qu’en l’espèce T_____________ ne saurait se prévaloir de l’art. 337 CO.

Selon cette disposition, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Le congé immédiat doit être donné au terme d’un bref délai de réflexion à partir de la connaissance du juste motif : une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen (ATF 112 II 41 consid. 3 ; 97 II 142 consid. 2a) ; ainsi, le congé immédiat donné plus d’une semaine après la connaissance du motif est tardif (ATF du 19.11.1998, SARB 1999 p. 520).

Dans la lettre de démission qu’il a adressée à son employeur le 18 décembre 2000, T_____________ n’indique pas vouloir mettre fin immédiatement à son contrat de travail et n’invoque pas le transfert des activités de la société au Tessin pour justifier sa décision. Au contraire, il précise que les relations contractuelles ne devront pas se prolonger au-delà de la fin du mois de février 2001.

Par ailleurs, T_____________ a cessé son activité le 22 décembre 2000.

Le courrier que lui a adressé F_______SA le 25 janvier 2001 n’a non plus suscité de sa part de réaction, notamment au sujet des raisons ayant motivé sa démission. A cet égard, comme T_____________ a retrouvé un travail le 15 mars 2001, avec un salaire de fr. 200'000.-- par année, on peut légitimement se demander si, dès qu’il a appris le transfert des activités de son employeur au Tessin, il ne s’est pas mis tout de suite à la recherche d’un nouvel emploi à Genève ; en effet, le montant de la rémunération qu’il a obtenu est celle d’un cadre supérieur dont l’engagement ne s’effectue pas du jour au lendemain, mais est précédé de négociations plus ou moins longues.

Quoi qu’il en soit, en ne réagissant en fait que dans la demande en justice qu’il a déposée le 26 mars 2001, T_____________ n’a pas résilié immédiatement son contrat de travail au sens de l’art. 337 CO, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de cette disposition.

b) Devrait-on admettre le contraire, que le congé donné par T_____________ n’apparaîtrait de toute façon pas reposer sur de justes motifs.

En effet, selon les propres déclarations de T_____________, une grande partie de son activité consistait à voyager très souvent à travers l’Europe,

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l’Asie et le Moyen-Orient, ce qui impliquait, notamment, des absences fréquentes et de longue durée de son domicile. Dès lors, on ne voit pas en quoi le fait de passer deux jours par semaine dans le canton du Tessin aurait modifié ses conditions de travail au point de justifier une résiliation immédiate de ses relations contractuelles avec son employeur et de ne pas permettre la continuation des rapports de travail.

Le jugement querellé sera, dès lors, confirmé sur ce point.

4. Les parties divergent quant à la répartition du bonus, d’un montant global de fr. 60'000.-- , fixé pour l’année 2000.

T_____________ affirme que cette somme devait être uniquement répartie entre les vendeurs de la société, soit son collègue R_________ et lui même, ce d’autant plus qu’il avait dépassé cette année-là le chiffre d’affaires qu’il lui incombait de réaliser. Pour leur part, les intimées soutiennent que la direction de la société était libre d’octroyer le bonus de manière discrétionnaire.

Sur ce point, force est toutefois de constater que T_____________, à qui incombait à cet égard le fardeau de la preuve, n’a pas établi que le bonus prévu pour l’année 2000 devait être partagé entre les deux seuls vendeurs de la société, à savoir son collègue R________ et lui-même. Au contraire, il ressort des explications fournies par A________ - qui, au demeurant, n’ont pas été véritablement contestées par T_____________ - que le bonus de l’année 2000 devait être distribué de la même manière que celui de l’année précédente, soit entre trois personnes, étant précisé qu’en 1999 la troisième personne concernée du service des ventes n’avait toutefois rien reçu en raison de ses résultats insuffisants et qu’en 2000 S__________, directeur général de la société et chargé de la stratégie commerciale de celle-ci a été considéré comme faisant partie du département commercial et, à ce titre, avoir droit à la perception du bonus.

Par ailleurs, il résulte du contrat de travail liant les parties que le bonus était « basé sur le programme de bonus annuel établi par la directeur général de la société et couvrant tous les champs de responsabilité de l’employé ». Cela revient à dire que le montant du bonus aux employés de la société était laissé à l’entière discrétion de sa direction.

C’est donc à juste titre que T_____________ a été débouté par le Tribunal de ses conclusions sur ce point.

5. Il en est de même s’agissant du paiement des 9.5 jours de vacances que l’appelant principal n’a pas pris.

En effet, l’employeur peut exiger de son employé qu’il prenne le solde de ses vacances pendant le délai de congé si cette façon de procéder est acceptable,

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notamment si elle ne nuit pas à la recherche d’un autre travail et peuvent être prises dans le délai de congé (ATF du 24.11.1992, SJ 1993 p. 354 ; JAR 1998 p. 160 ; ZR 97 (1998) n° 70 ; JAR 1994 p. 163 ; RJN 1992 p. 88).

Or, en l’espèce, c’est T_____________ qui a donné sa démission et sollicité que celle-ci ne prenne pas effet avant le mois de février 2001. Par ailleurs, son employeur lui a expressément demandé, par courrier du 15 janvier 2001, traduit en français le 25 du même mois, de prendre son solde de vacances d’ici au 28 février 2001. L’appelant principal n’allègue pas que la prise de ses jours de vacances après sa démission l’avait gêné dans sa recherche d’un nouvel emploi ou qu’il lui était impossible, pour une autre raison, de prendre ses jours de congé à ce moment-là.

Dans ces conditions, la décision des premiers juges de débouter T_____________ de ses prétentions sur ce point ne souffre aucune critique.

6. Tel n’est, en revanche, pas le cas s’agissant du refus du Tribunal d’octroyer à T_____________ la somme de fr. 2'000.-- à titre de frais de représentation pour les mois de janvier et février 2001.

En effet, il résulte du contrat de travail liant les parties (art. 3.1) que le salaire de T_____________ se composait d’une rémunération annuelle brute de fr. 138'000.--, payable 13 fois l’an, ainsi que d’une indemnité mensuelle de représentation de fr. 1'000.-- versée 12 fois l’an. Cette disposition n’indique pas qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire couvrant des frais réels. Par ailleurs, le remboursement des frais encourus par T_____________ ne se limitait pas à ce montant, puisque les autres dépenses effectuées lors de ses voyages lui étaient intégralement remboursées.

Dès lors, on doit admettre que cette indemnité de fr. 1'000.-- par mois était une des deux composantes de la rémunération versée à l’appelant principal.

Le jugement entrepris sera, dès lors, annulé sur ce point et les intimées condamnées à payer ce montant à T_____________.

7. L’appelant principal sollicite encore le paiement d’un montant fr. 1'430.80 à titre de dommages et intérêts au sens de l’art, 97 al. 1 CO, correspondant aux intérêts du contrat de prêt qu’il dit avoir été contraint de conclure avec la banque X________ pour pallier l’absence de versement du bonus de l’an 2000.

Ce point de vue, qui confine à la témérité, doit être rejeté.

En effet, T_____________, qui supportait le fardeau de la preuve à cet égard, n’a fourni aucun élément concret établissant l’existence du dommage qu’il dit avoir subi du fait de l’absence du versement du bonus précité.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3 12 * COUR D’APPEL *

Le jugement querellé ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.

8. T_____________ reproche également au Tribunal de s’être déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de ses conclusions relatives à sa prévoyance professionnelle et aux allocations familiales.

Pour fonder leur décision à cet égard, les premiers juges se sont prévalus de l’art. 1 LJP – qui prévoit que la Juridiction des prud’hommes connaît des contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre 10 ème du CO - et de la jurisprudence y relative qui précise que ladite Juridiction n’est pas compétente ratione materiae pour connaître des litiges relevant de l’application de la législation en matière de sécurité sociale, notamment de la fixation de montant des cotisations sociales, ainsi que le mode et l’étendue de leur perception (CAPH du 6 mai 1998 C/8423/1997-8 M. c/ M.).

Ce point de vue ne saurait être suivi.

En effet, l’alinéa 2 lit. b de l’art. 1 LJP précise que ne sont pas du ressort de la Juridiction des prud’hommes « les contestations relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance employeurs et ayants droit (art. 331 à 331 c du Code des Obligations ; art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité) ».

Or, en l’espèce, T_____________ ne demandait pas à la Juridiction des prud’hommes de trancher un litige concernant sa prévoyance professionnelle ou les allocations familiales auxquelles il avait droit, mais uniquement que son ex- employeur lui fournisse tous les justificatifs le concernant au sujet des deux domaines précités, ce que prévoit expressément l’art. 331 al. 4 CO pour ce qui est de la prévoyance professionnelle (« l’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers l’institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur »), disposition qui, par ailleurs, peut être appliquée par analogie aux allocations familiales.

Au demeurant, E_______SA ne se prononce pas sur la question en appel et avait accepté d’informer T_____________ à ce sujet en première instance, de sorte que rien ne s’oppose à ce que les intimées communiquent à leur exemployé les renseignements que celui-ci leur demande.

Le jugement entrepris sera, dès lors, également modifié sur ce point.

9. T_____________ fait enfin grief au Tribunal d’avoir admis, à l’audience de comparution personnelle des parties du 12 juin 2001, le dépôt de la demande reconventionnelle formée oralement par E_______SA à son endroit. A cet égard, l’appelant principal soutient que ladite demande aurait dû être

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3 13 * COUR D’APPEL *

formulée par écrit avec le mémoire de réponse de E_______SA et, par ailleurs, déposée dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 30 LJP.

9.1 A teneur de la disposition susmentionnée, le défendeur dispose d’un délai de 30 jours dès l’audience de conciliation pour répondre par écrit à la demande dont il fait l’objet, l’art. 31 al. 4 LJP précisant que lors de ladite audience de conciliation, les parties sont informées de ce délai par la remise d’un formulaire.

Or, en l’espèce, en raison du domicile situé hors du canton de E_______SA, il n’y a pas eu, conformément à l’art. 51 lit. d LPC (par renvoi de l’art. 11 LJP), d’essai de conciliation, de sorte que l’intimée n’a pas été formellement invitée à déposer une réponse à la demande de T_____________, réponse dans laquelle aurait dû, en principe, figurer ses conclusions reconventionnelles.

Dès lors, quand bien même une autre voie aurait pu être choisie, la décision des premiers juges de permettre à E_______SA de formuler sa demande reconventionnelle lors de l’audience du 12 juillet 2001 n’est pas critiquable. Par ailleurs, T_____________ a eu la possibilité de s’exprimer au sujet des prétentions dont il faisait l’objet tant lors de l’audience précitée et dans ses écritures d’appel qu’à l’occasion de l’audience du 13 mars 2001 qui s’est tenue devant la Cour de céans. Son droit d’être entendu a donc été pleinement respecté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise sur ce point.

9.2 S’agissant des montants de fr. 1'147.65 et fr. 1'144.-- qui lui sont réclamés par sa partie adverse à titre de, respectivement, frais d’un voyage dans l’île de Jersey et de location d’un hélicoptère au Brésil, T_____________ a indiqué que ces déplacements entraient dans le cadre de ses activités professionnelles : concernant le voyage à Jersey, il a affirmé avoir eu un rendez-vous professionnel avec une société « duty-free » ; au Brésil, également lors d’un voyage professionnel, il avait été contraint, en raison des risques d’inondations existants, de louer un hélicoptère afin de prendre à temps son vol de retour pour la Suisse.

Force est de constater que E______. S.A. n’a pas allégué que ces explications ne correspondaient pas à la réalité, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses conclusions sur ces points.

9.3 En revanche, T_____________ n’a pas établi que les diverses dépenses d’un montant total de fr. 2'592.95.--, correspondant à des notes de restaurants et des retraits en espèces, que E_______SA lui reproche d’avoir débité de la carte de crédit de la société sans justification professionnelle, entraient dans le cadre de son travail. En particulier, l’appelant principal, qui affirmait en première instance avoir fourni à son ex-employeur tous les justificatifs à cet

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3 14 * COUR D’APPEL *

égard, n’a, alors que E_______SA contestait ses affirmations, pas donné d’explications au sujet de ces dépenses litigieuses ni fourni le moindre élément probant susceptible d’accréditer ses dires.

Le jugement querellé sera ainsi annulé sur ce point et T_____________ condamné à rembourser ces montants à E_______SA.

9.4 Enfin, s’agissant du stylo (référence catalogue 10340V1, valant fr. 149.50), des deux montres (l’une, référence MLT9914 WHT, valant fr. 2'352.- et l’autre, référence BLQ99D009S009, valant fr. 208.50) et du collier (référence DAX5111A000, valant fr. 862. 50), d’une valeur totale, « prix employé », de fr. 3'572.50 dont E_______SA lui réclame la restitution, T_____________ s’est uniquement engagé, lors de l’audience du 12 juillet 2001 devant le Tribunal, à restituer une montre - sans que l’on sache au demeurant de laquelle il s’agissait - et le stylo, ce dont il lui a été donné acte dans le jugement entrepris.

En revanche, il n’a fourni aucune explication quant aux deux autres objets réclamés par sa partie adverse. Dès lors que les prétentions de E______ au sujet desdits objets n’ont pas été contestées, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il donne acte à l’intéressé de son engagement de restituer une montre et le stylo et complété en ce sens que T_____________ sera également condamné à restituer l’autre montre ainsi que le collier mentionnés par sa partie adverse ; à défaut, il devra en payer la contre-valeur - qui ne fait pas non plus l’objet de contestation de sa part - telle qu’indiquée par E_______SA

Le jugement entrepris sera, dès lors, également réformé sur ces points.

10. Dans ses écritures d’appel, E_______SA conclut à ce que soit déduit du montant de fr. 21'080.-- qu’elle reconnaît devoir à T_____________ les sommes dont ce dernier lui est redevable. E_______SA excipe ainsi de compensation au sens de l’art. 120 CO, disposition qui permet, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent, que chacune d’elles compense sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Tel est manifestement le cas en l’espèce.

Par souci de clarté, ledit jugement sera, dès lors, entièrement annulé et son dispositif reformulé.

10. A teneur de l’art. 78 al.1 LJP, l’émolument de mise au rôle est supporté par la partie qui succombe.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3 15 * COUR D’APPEL *

T_____________ n’obtient que très partiellement gain de cause : sur demande principale, le jugement entrepris n’est, en effet, annulé et modifié que sur les questions relativement secondaires de la légitimation passive de G_______SA et de F_______SA, de la transmissions de documents (à laquelle E_______SA ne s’opposait du reste pas) et du paiement d’une somme de fr. 2'000--.

En revanche, les prétentions reconventionnelles de E_______SA sont acceptées à hauteur de fr. 2'592.95 alors que le montant qu’elle réclamait était de fr. 4'884.60. Par ailleurs, E_______SA obtient satisfaction à propos de la restitution de deux objets lui appartenant, encore en possession de T___________, et, à défaut, du paiement de leur contre-valeur.

Dès lors, il se justifie de laisser à la charge de T_____________ les ¾ de l’émolument qu’il a payé, les intimées supportant le solde.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme :

Déclare recevables les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T_____________ et E_______SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience du 12 juillet 2001 dans la cause C/6783/2001-3 ;

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et, statuant à nouveau :

a) Sur appel principal :

- Donne acte à E_______SA, de ce qu’elle s’engage à payer à T_____________ la somme de fr. 21'080.-- brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2001 ; l’y condamne en tant que de besoin ainsi que G___________SA et F________SA, en tant que de besoin également, solidairement avec elle.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3 16 * COUR D’APPEL *

- Condamne E_______SA, ainsi que G___________SA et F_______SA, en tant que de besoin solidairement avec elle, à payer à T_____________ la somme de fr. 2’000.-- brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er février 2001 (date moyenne).

- Invite la (les) partie(s)s qui en a (ont) la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

- Donne acte à E_______SA de ce qu’elle s’engage à remettre à T_____________ un certificat de travail ; l’y condamne ainsi que G___________SA et F_________SA, en tant que de besoin solidairement avec elle.

- Condamne E_______SA ainsi que G___________SA et F_______SA, en tant que de besoin solidairement avec elle, à fournir à T_____________ tous documents l’informant au sujet de sa prévoyance professionnelle et des allocations familiales qui lui sont dues.

b) Sur appel incident :

- Condamne T_____________ à payer à E_______SA la somme de fr. 2'592.95 net, avec intérêts à 5 % dès le 13 juillet 2001.

- Condamne T_____________ à restituer à E_______SA le stylo, les deux montres et le collier en sa possession ou, à défaut, le condamne à payer à E_______SA la contre-valeur de ces objets, soit :

- s’agissant du stylo référence catalogue 10340V1, la somme de fr. 149.50 ; - s’agissant de la montre référence catalogue MLT9914 WHT, la somme de fr. 2'352.-- ; - S’agissant de la montre référence catalogue BLQ99D009S009, la somme de fr. 208.50 ; - S’agissant du collier référence catalogue DAX5111A000, la somme de fr. 862. 50.

c) - Laisse à la charge de T_____________ les ¾ de l’émolument de mise au rôle qu’il a payé.

- Condamne E_______SA ainsi que G___________SA et F_______SA, en tant que de besoin solidairement avec elle, à payer à T_____________ le ¼ de l’émolument de mise au rôle qu’il a payé, soit la somme de fr. 500.--.

- Autorise E_______SA à compenser le montant de sa dette à l’égard de T______________ avec le montant de la créance qu’elle possède à l’encontre de ce dernier.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6783/2001-3 17 * COUR D’APPEL *

d) Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président