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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.12.2014 C/6664/2013

5. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,127 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; VOIE DE DROIT; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.321.2; CPC.126.2; CPC.319.B.1; CPC.319.B.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 décembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6664/2013-3 CAPH/188/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 DECEMBRE 2014

Entre A______, ayant son siège ______ (GE), recourante contre une décision rendue par le président du Tribunal des prud'hommes le 9 avril 2014 (JTPH/136/2014), comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Mes Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER et Laurence MIZRAHI, avocates, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude desquelles elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/6664/2013-3 EN FAIT A. Par décision du 9 avril 2014, notifiée aux parties le 10 avril 2014, le président du Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a rejeté la demande de A______ tendant à suspendre la procédure C/6664/2013 (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 mai 2014, A______ recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à la suspension de l'instruction de la cause C/6664/2013 jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale dirigée contre C______. b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. c. Préalablement, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours, requête à laquelle B______ s'est opposée. Par arrêt du 13 mai 2014, la Présidente de la Chambre des prud'hommes a suspendu le caractère exécutoire de la décision entreprise jusqu'à droit jugé sur le recours. d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 24 juin 2014. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance: a. Le 23 août 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande simplifiée dirigée contre A______, tendant au paiement de 29'922 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, d'indemnité pour résiliation immédiate pour justes motifs et d'indemnité pour jours de vacances, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail conforme. A______ a reconnu devant le Tribunal devoir à B______ la somme de 1'722 fr. 65 pour solde de tout compte. Elle a conclu au rejet de la demande pour le surplus. b. Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu huit témoins, dont C______. Au cours de son audition, C______ a notamment indiqué avoir elle aussi saisi le Tribunal d'une demande contre A______. La procédure était suspendue à la demande de la société en raison de négociations; elle-même avait toutefois demandé la reprise de la procédure.

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C/6664/2013-3 c. Par courriers du 12 mars 2014, A______ a indiqué au Tribunal avoir l'intention de déposer une plainte pénale contre C______ pour faux témoignage. Elle a requis la suspension de la procédure prud'homale jusqu'à droit jugé sur cette plainte. A______ relevait par ailleurs que C______ était désormais défendue par un conseil exerçant dans la même Etude que les conseils de B______. d. B______ s'est opposée à la suspension requise par A______, relevant notamment que celle-ci n'établissait pas avoir effectivement déposé une plainte contre C______. e. Par courrier de son conseil du 28 mars 2014, A______ a déclaré préciser que la plainte pénale contre C______ avait été déposée. Aucun document attestant dudit dépôt n'était joint à ce courrier. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré qu'il avait entendu sept témoins, en plus de C______; il disposait ainsi de plusieurs éléments lui permettant de se forger une opinion. La décision qui serait rendue dans la procédure pénale ouverte contre la prénommée n'aurait dès lors pas d'influence déterminante sur la procédure dont il était saisi. Par ailleurs, C______ était en cours de négociations avec A______ dans le cadre du litige l'opposant à celle-ci; elle n'avait aucune raison de faire un faux témoignage, sauf à vouloir faire échouer lesdites négociations. Enfin, il n'était pas certain qu'une décision pénale soit rendue dans un délai raisonnable. Il n'y avait dès lors pas lieu de suspendre la procédure. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; GSCHWEND/ BORNATICO, loc. cit.; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et

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C/6664/2013-3 vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157). Dans les deux cas, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC; ACJC/590/2014 du 23 mai 2013 consid. 1.3). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.2 Interjeté le 5 mai 2014 contre une décision notifiée le 10 avril 2014, selon les formes prévues par la loi et par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est en l'espèce recevable de ces points de vue. La décision querellée refusant la suspension requise, il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, ce qui est contesté. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, in ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ et al. [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC). 2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, op. cit. n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision

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C/6664/2013-3 finale sur le fond (cf. ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER et al. [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC). 2.3 Dans la décisions querellée, le Tribunal a renoncé à suspendre la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale que la recourante indique avoir introduite pour faux témoignage contre l'un des témoins entendus par le Tribunal. Sur le principe, le fait que le Tribunal puisse statuer en défaveur de la recourante sur la base de faits rapportés par ce témoin, puis que ledit témoin soit ensuite condamné pour faux témoignage, pourrait éventuellement causer à la requérante un préjudice difficilement réparable, compte tenu de la difficulté à réconcilier la décision du Tribunal avec la réalité des faits révélés par la procédure pénale. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la possibilité pour la recourante d'user en pareil cas de voies de recours extraordinaires, telles que la révision, ne permet pas d'exclure un préjudice difficilement réparable, les incidences financières et temporelles de telles voies de droit n'étant pas négligeables. Il convient également de mentionner les incidences découlant pour la recourante de l'exécution dans l'intervalle de la décision rendue par le Tribunal. Cela étant, le fait que la recourante ait effectivement déposé une plainte pénale contre le témoin concerné n'est en l'espèce ni admis par l'intimée, ni établi par pièces. Les seules déclarations du conseil de la recourante selon lesquelles une telle plainte aurait été effectivement déposée, formulées notamment dans son courrier du 28 mars 2014, n'emportent pas à elle seules la conviction de la Cour. Les explications de la recourante selon lesquelles elle ne serait pas en mesure de verser sa plainte pénale à la présente procédure, dès lors que ladite plainte serait alors "irrémédiablement" transmise au témoin concerné, qui comparaît devant le Tribunal par un conseil associé aux conseils de la recourante au sein d'une même Etude, ne sont pas davantage convaincantes. A supposer que la plainte pénale soit fondée, comme le soutient la recourante, sa teneur est en effet destinée à être communiquée à la personne mise en cause, afin notamment de garantir le respect des droits de la défense (cf. art. 101 et 158 CPP). On ne voit dès lors pas quel intérêt légitime pourrait avoir la recourante à prévenir une telle communication. Si l'on peut en revanche concevoir qu'il ne soit pas adéquat de porter les détails de ladite plainte pénale à la connaissance de l'intimée, afin de protéger la personnalité du témoin concerné (ce que la recourante n'allègue toutefois pas), on ne voit pas ce qui empêchait en l'espèce la recourante de ne soumettre au Tribunal que les éléments essentiels de ladite plainte et/ou tout autre document attestant de son dépôt.

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C/6664/2013-3 Ainsi, faute d'établir le dépôt effectif de la plainte pénale alléguée, la recourante échoue à démontrer que la décision du premier juge refusant de suspendre l'instruction de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur ladite plainte serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 114 let. c CPC; art 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC). La décision portant la question de la suspension de la procédure au fond, et la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. a LTF), le présent arrêt, qui constitue une décision incidente, peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF, les motifs étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 137 III 261 consid. 1, SJ 2011 I p. 302). * * * * *

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C/6664/2013-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mai 2014 par A______ contre la décision JTPH/136/2014 rendue le 9 avril 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6664/2013. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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