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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.01.2018 C/6427/2016

31. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,608 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1 er février 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6427/2016-5 CAPH/9/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 JANVIER 2018

Entre A______, domiciliée ______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 mai 2017 (JTPH/203/2017), comparant en personne, d'une part, et B______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant en personne, et C______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/6427/2016-5 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/203/2017 prononcé le 17 mai 2017, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevables à la forme tant la demande formée le 23 juin 2016 par A______ contre B______ que la demande reconventionnelle formée le 29 août 2016 par B______ contre A______ et les a déboutées toutes deux de leurs demandes au fond, en disant pour le surplus que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens. Le Tribunal a notamment retenu qu’un contrat de travail avait été conclu entre A______ et C______ uniquement, cela pour une durée déterminée du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014. En sa qualité de présidente de cette association, B______ n’avait pas la légitimation passive et ne pouvait dès lors être assignée personnellement pour des prétentions découlant de ce contrat de travail ou d’autres contrats allégués en lien avec ce contrat de travail. De même, les prétentions reconventionnelles de la précitée à l’encontre de A______ découlaient du contrat de travail conclu entre cette dernière et C______, de sorte que B______ n’avait pas non plus la légitimation active de les formuler, seule C______ étant titulaire des droits liés audit contrat de travail. Ainsi, le Tribunal des Prud’hommes a, en substance, rejeté les conclusions des deux parties, sans entrer en matière sur les prétentions mêmes des parties. B. a. Par acte expédié le 13 juin 2017, A______ forme appel de ce jugement. Elle formule les conclusions suivantes : « 1. Dit la condamnation de C______ et de B______, la Présidente, conjointement et solidairement. 2. Dit la prononciation d’un commandement de payer à A______ la somme de CHF 25’000 (vingt-cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts. 3. Dit l’exécution provisoire de l’Ordonnance en appel et le rejet en totalité de la requête de la partie adverse » Dans le corps de son appel, elle ne conteste pas avoir conclu un contrat de travail avec C______. Elle se réfère par ailleurs à certains des considérants, repris de manière incomplète, du premier jugement et à l’ordonnance pénale prononcée le 19 mars 2015 par le Ministère public à l’encontre de B______.

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C/6427/2016-5 Elle ne motive pas ses conclusions en appel ni ne conteste les faits retenus par le premier juge. b. Dans une brève réponse à cet appel, expédiée le 6 juillet 2017, B______ déclare que « nous refusons toutes les prétentions de la part de la demanderesse et nous réclamons réparation pour les frais de garde et autres selon pièces annexes». Elle ne motive pas non plus cette réponse, hormis le fait est qu’elle renvoie à ses conclusions formulées « lors du précédent jugement. Veuillez CP vous y référer à ma correspondance du 24 novembre dernier ». c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 septembre 2017 que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents du dossier soumis à la Cour, tels que retenus par le premier juge non contestés par les parties, sont les suivants : a. C______ est une association de droit suisse dont le but est d’aider et d’apporter du soutien aux personnes ______. Son siège est à Genève et B______ en est la présidente, avec signature. Il est admis par les parties qu'A______ a été engagée par C______, par le biais d’un contrat de travail conclu le 11 décembre 2013 pour une durée déterminée d’un mois, du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Ce contrat de travail prévoyait qu'A______ était chargé de réaliser "le site de l’Association (C______) ", mise à jour comprise, et devait prendre à sa charge tous les frais y relatifs. En contrepartie C______ mettait gratuitement une chambre à sa disposition pour la durée dudit contrat. Le site Internet à créer devait permettre à C______ le lancement de demandes de dons. b. Le 16 janvier 2014, C______, par l'intermédiaire de sa présidente, a procédé aux changements des serrures de ses locaux. c. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des Prud’hommes le 24 mars 2016, A______ a assigné B______ en paiement de la somme totale de 25’000 fr. La conciliation ayant échoué, A______ a déposé, devant le Tribunal des prud'hommes, le 23 juin 2016, une première écriture incomplète et non conforme aux réquisits du Code de procédure civile.

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C/6427/2016-5 Par ordonnance du 1 er juillet 2016, le Tribunal des prud’hommes lui a imparti un délai pour déposer une nouvelle demande, conforme cette fois. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 28 juillet 2016, A______ a assigné B______ en paiement de 25'000 fr. à titre de dommages et intérêts. A l’appui de ses conclusions, la partie demanderesse a, en substance, allégué qu’un contrat de travail avait été conclu, portant sur la création d’un site Internet, mise à jour comprise, aux frais de la demanderesse, afin de permettre notamment le lancement de demandes de dons pour C______. Le site internet (http://www.C______-______-org) était hébergé par D______, sise ______. Les frais de nom de domaine et d’hébergement étaient honorés par la demanderesse car elle était chargée de la mise à jour. Elle avait été contrainte de quitter les locaux de l’association par B______ qui avait changé les serrures et confisqué ses affaires personnelles et professionnelles. Par la suite, la demanderesse avait sollicité l’intervention d'E______ auprès de l’association afin qu’elle puisse récupérer immédiatement ses affaires de premières nécessités et ses papiers, puis le reste, le lundi suivant. Cependant, la présidente de C______, malgré l’arrangement convenu avec E______, ne lui avait pas donné accès à ses affaires, raison pour laquelle elle s’était adressée aux autorités pénales. Elle a précisé qu’un montant de 25'000 fr., lui était dû à titre de dommages-intérêts pour divers objets personnels qui ne lui avaient pas été restitués, pour les frais de stockage des affaires qui lui avaient été rendues, pour divers factures de poste, d’électricité, ainsi que pour l’impossibilité pour la demanderesse d’utiliser le véhicule 1______ en l’absence de permis de conduire et de carte d’identité. d. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle déposé à l’office postal le 29 août 2016, B______ a conclu au rejet de la demande et elle a assigné A______ en paiement des sommes suivantes : - 3’248 fr. net, à titre de frais de garde des biens de la demanderesse ; - 135 fr. net, à titre de frais d’envois postaux ; - 800 fr. net, à titre de loyer ; - 600 fr. net, à titre d’indemnité fiduciaire et déplacement au tribunal. La défenderesse a également conclu, reconventionnellement, au paiement de "plusieurs milliers de francs" à titre de frais d'électricité ainsi qu'au paiement de frais de chauffage, de frais d’inscription du site internet ainsi que d’une indemnité pour tort moral pour accusations abusives, avec intérêts à 5 % à partir du 23 juin 2016. Elle a notamment fait valoir à l’appui de ses conclusions qu’un contrat avait été conclu avec la demanderesse afin que cette dernière crée le site Internet de http://www.c______-______-org/

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C/6427/2016-5 C______ et qu’en contrepartie, A______ jouissait d’une chambre mise à disposition gratuitement pour une durée d’un mois, soit pour la période du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014. B______ ne devait rien à A______, cette dernière étant venue récupérer ses affaires en compagnie de son mari, en intégralité, 3 témoins étant présents ce jourlà. Ce n’était que plusieurs mois après la restitution de ces affaires que B______ avait été accusée de vol, de manière abusive, par A______. Par ailleurs, cette dernière s’était servie du nom de l’association pour encaisser des dons, qui n’avaient jamais été comptabilisés par l’association, et dont la restitution lui était réclamée. B______ lui réclamait également la restitution des codes du site Internet. e. Dans des écritures déposées le 5 octobre 2016, A______ a affirmé avoir restitué à l’association le mot de passe d’accès à son site Internet, C______ étant par ailleurs la seule titulaire de son compte bancaire est la seule habilitée à le consulter. f. Dans un nouvel échange d’écritures, les partis ont encore persisté dans leur position respective. g. Lors de l’audience débats du 15 février 2017, A______ a affirmé avoir été au bénéfice de deux contrats écrits, l’un portant sur la réalisation d’un site Internet sur une période d’un mois, l’autre sur le pourcentage qu’elle devait percevoir sur les dons encaissés grâce au site. En contrepartie, elle devait être logée et percevoir 28% du chiffre d’affaire rapportés par les dons récoltés via le site Internet. Elle avait travaillé de début décembre 2013 au 16 janvier 2014, date à laquelle les serrures des locaux de C______ avaient été changées. Elle était toutefois incapable de verser ces contrats au dossier. De son côté, B______ a produit le contrat de travail d’une durée déterminée d’un mois non renouvelable, conclu entre la demanderesse et C______, en précisant qu’à la fin du contrat, A______ devait transmettre à l’association les codes d’accès du site Internet, ce qu’elle n’avait pas fait. Aucun autre contrat n’avait été conclu, notamment en relation avec une prétendue participation au chiffre d’affaires. Elle a également produit une liste des affaires qui avaient été récupérées en intégralité par la demanderesse, photos à l’appui.

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C/6427/2016-5 B______ a encore précisé que C______ n’avait plus d’activité et que le local dans lequel elle se situait avait été restitué à son propriétaire. EN DROIT 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lt. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), selon les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b, 146 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4 Compte tenu de la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent litige est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. 2.1 Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a), avant les moyens au fond. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit (légitimation active) ou contre laquelle personnellement un droit est exercé (estimation passive). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de l'action et non son irrecevabilité (ATF 130 III 417 consid. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 consid. 1a). 2.2 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, dans le cadre du contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. 2.3. En l'espèce, aucune des parties ne conteste que l’appelante a été liée par un contrat de travail d’une durée d’un mois, conclu exclusivement avec l’association, un sujet de droit dont elle devait construire le site Internet, et qu’elle n’a été engagée que dans ce but. En revanche, l’existence d’un autre contrat que le précité, en relation avec une participation de l’appelante au chiffre d’affaires de l’association, n’est pas établie.

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C/6427/2016-5 Le serait-elle qu’aucun élément du dossier ne laisse à penser que ce contrat aurait été susceptible d’être conclu avec une tierce personne, différente de ladite association. Il découle de ces circonstances que l’intimée n’est redevable à l’appelante d’aucune prétention en lien avec le contrat de travail d’une durée d’un mois conclu entre l’association et l’appelante, puisque ladite intimée n’y était pas partie, de sorte qu’elle n’a pas la légitimation passive dans le cadre de la présente cause. De même, l'intimée n’a pas non plus la légitimation active pour actionner l’appelante, comme elle le fait, puisqu’elle ne peut faire valoir à l’encontre de cette dernière aucune prétention relevant de ce contrat de travail auquel, à nouveau, elle n’était pas partie. Enfin, l’appelante n’est pas légitimée à actionner l’association en relation avec ce contrat de travail, comme elle le fait de surcroît en appel seulement sans l’avoir fait devant le premier juge, l’exigence du double degré de juridiction statuant sur toutes les prétentions des parties n’étant ainsi pas respectée. Au vu de ce qui précède, ainsi que des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., le présent appel sera rejeté d’entrée de cause et le premier jugement confirmé. Vu la solution retenue ci-dessus, qui conduit audit rejet, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé au fond ou non des prétentions soulevées par chacune des parties. Il sera pour le surplus souligné que la Chambre d’appel des prud’hommes n’est pas compétente ratione materiae pour connaître de l’exécution provisoire d’une ordonnance pénale, de sorte que, pour cette raison également, le présent appel sera rejeté sur ce point et le premier jugement confirmé. 3. Au demeurant, l'appelante, qui n'a pas assigné l'association en première instance, ne peut plus le faire en appel sans violer le principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF). Ses conclusions sur ce point seront dès lors également rejetées, en tant qu'elles sont irrecevables. 4. En raison d'une valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr. en l’espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 71 RTFMC). Il n'est par ailleurs alloué aucun dépens dans les causes qui sont de la compétence de la Juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC).

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C/6427/2016-5

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C/6427/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre d’appel des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPH/203/2017 prononcé le 17 mai 2017 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6427/2016-5. Au fond : Confirme ce jugement. Rejette les conclusions formées en appel par A______ à l'encontre de C______. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Marie-Thérèse LAMAGAT, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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