C/6304/2000
[pjdoc 14306]
(3) du 25.10.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; DECOMPTE DE L'EMPLOYEUR; FARDEAU DE LA PREUVE; RENONCIATION A DES PRETENTIONS DE SALAIRE; ASSURANCE SOCIALE;
Normes : CCNT-HRC 15 al. 7; CO.319; CCNT-HRC 21 al. 3; CO.341 al. 1;
Résumé : E. n'ayant pas respecté son obligation de tenir un décompte des heures de travail accomplies par T. en vertu des art. 15 al. 7 et 21 al. 3 CCNT-HRC, la CAPH a admis le décompte des heures supplémentaires établi par T. En l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à leur accomplissement, le droit à la rétribution des heures supplémentaires revêt un caractère impératif. Dès lors que, selon l'art. 341 al. 1 CO, T. ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci au créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'un convention collective, T. n'a nullement abusé de son droit en réclamant le paiement de ses heures supplémentaires durant la période que la loi lui accorde pour le faire.
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