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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.01.2002 C/62/2000

21. Januar 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·12 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;INDEMNITÉ DE DÉPART;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;CERTIFICAT MÉDICAL | T a été engagé par la banque F qui, après fusion avec une autre entité bancaire, est devenue la banque E SA. Dans ce contexte, une convention sur le processus de suppression d'emplois a été signée, prévoyant notamment une indemnité de départ, laquelle était subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir la suppression du poste et l'impossibilité d'envisager une mutation acceptable. La Cour constate que T ne peut prétendre à cette indemnité, dès lors que son poste n'a pas été supprimé mais juste transféré. Cependant, E SA ayant mis en oeuvre un système de prestations bénévoles à l'occasion des licenciements prononcés dans le cadre du transfert de poste, la Cour examine si T peut prétendre tout de même à une indemnité sur la base du principe de l'égalité de traitement. Dans ce cadre, E SA a fixé des critères afin d'octroyer des indemnités de départ, soit notamment l'état de santé. Or à cet égard, la Cour parvient à la conclusion que le certificat médical de T établi après la signification du congé n'a pas suffisamment de force probante quant à ses problèmes de santé. Partant, la Cour retient que la situation de T est fort différente de ces anciens collègues qui ont obtenu une indemnité de départ, de sorte qu'elle ne peut y prétendre sur la base du principe de l'égalité de traitement. Enfin, la Cour reforme le jugement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci avait octroyé à T une prime d'ancienneté en se basant sur un aide-mémoire et un numéro spécial du journal interne de la banque, aux motifs que ces derniers n'ont aucune portée contractuelle. | CO. 328

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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