Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 août 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6065/2016-5 CAPH/109/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 AOUT 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 décembre 2016 (JTPH/458/2016), comparant en personne, d'une part, et B______, p.a. ______, intimée, comparant par Me Christine SAYEGH, avocate, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/6065/2016-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/458/2016 du 20 décembre 2016, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne l’appartement de fonction sis dans la Villa C______, chemin du _____ D______, respectivement à le restituer vide de tous ses biens (ch. 2), condamné A______ à payer à la B______ la somme nette de 22'480 fr. (ch. 3), dit qu’il n’était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 21 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 décembre 2016. Elle conclut à la constatation de la nullité du jugement querellé, de l'incompétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes, et du fait qu'elle "continue de résider dans [s]on logement à bail de durée illimitée" pour un loyer de 190 fr. par mois. Elle produit plusieurs pièces nouvelles. b. La B______ requiert préalablement que les pièces nouvellement déposées en appel soient déclarées irrecevables. Principalement, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Dans sa réplique du 22 avril 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, demandant par ailleurs que la fondation soit condamnée à lui verser une indemnité de 77'000 fr., sous réserve d'amplification, à titre de dédommagement pour les services rendus depuis le mois de juillet 2015. Elle sollicite en outre la tenue d'une audience publique ainsi que la "nomination d'un juge incorruptible n'ayant aucune appartenance associative, communautaire, sectaire ou autre pour garantir la totale impartialité dans ce dossier." d. Par duplique déposée le 2 mai 2017, la fondation a persisté dans ses conclusions. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. La B______ (ci-après : la fondation), inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich, a pour but de soutenir des institutions sociales et caritatives à prédominance juive ainsi que des activités culturelles juives en Suisse. Depuis 2002, la fondation est locataire de la Villa C______, sise à D______, dont la commune de E____________ est propriétaire. Ladite villa est composée de huit chambres, dont certaines sont mises à disposition gratuitement pour de jeunes artistes, qui y résident entre trois et six
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C/6065/2016-5 mois, de deux chambres meublées qui sont louées, d’un appartement de cinq pièces qui est situé dans l’annexe de la maison et d’un appartement de deux pièces. b. Le 1er novembre 2013, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la fondation et A______ pour une durée illimitée, l’objet mis à disposition étant l'une des deux chambres meublées susmentionnées. Le loyer mensuel convenu était de 900 fr., charges comprises. c. A______ a ensuite été engagée par la fondation en qualité de responsable administrative de la Villa C______ à partir du 1 er mars 2014, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 février 2014. Le salaire brut convenu était de 6'500 fr., versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait une indemnité de 990 fr. brut, versée douze fois l’an. Le contrat prévoyait également une retenue sur le salaire de 990 fr., opérée douze fois l’an, correspondant à la nourriture payée par l’employeur et au logement mis à la disposition de l'employée. Le contrat de bail du 1 er novembre 2013 portant sur la chambre meublée occupée par A______ n’a pas été formellement résilié. Cette dernière a néanmoins emménagé dans le logement plus spacieux qu’occupait auparavant l’ancien responsable administratif, soit un deux-pièces avec douche et sanitaires, comprenant une grande chambre, un salon et un coin bureau, le tout donnant côté lac de la Villa C______, avec accès à la cuisine de ladite villa. Le cahier des charges de A______ comprenait la gestion et le contrôle du bâtiment et du parc à D______, le contact avec les différents corps de métier lors des travaux d’entretien et de rénovation de la maison, la responsabilité du bon déroulement des séjours des artistes à la maison (participation au ménage et à la cuisine, achats nourriture, contacts, etc..), les visites guidées du Musée, la présence pendant les heures d’ouverture du Musée, les contacts avec la commune ainsi qu’avec les institutions culturelles et religieuses, la rédaction et l'envoi des invitations pour les évènements culturels, la préparation et la mise à jour de la comptabilité, la coordination dans l’organisation des vernissages des artistes en résidence, ainsi que l'assistance dans le secrétariat de la présidente de la fondation. d. Par courrier du 6 novembre 2014, la fondation a résilié le contrat de travail la liant à A______ pour le 31 mai 2015, invoquant une restructuration administrative. La fondation a également demandé à A______ de libérer son appartement à la fin des rapports de travail, dans la mesure où elle occupait un logement de fonction.
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C/6065/2016-5 e. Par courrier du 28 novembre 2014, la fondation, par l’intermédiaire de son conseil, a libéré A______ de son obligation de travailler, précisant qu'elle lui verserait son salaire jusqu’au 31 mai 2015, sous déduction de la retenue de 900 fr. pour l’appartement de fonction qu'elle occupait. f. Par courrier du 19 janvier 2015, A______, agissant par le syndicat SIT, a informé la fondation qu'elle quitterait le logement de fonction au plus tard le 31 mai 2015, réservant au surplus ses droits. g. A______ a été incapable de travailler pour cause de maladie durant son délai de congé, de sorte que ce dernier a été prolongé au 30 juin 2015. Elle a perçu son salaire jusqu’à fin juin 2015, puis des indemnités de l’assurance chômage, d'un montant mensuel brut total de 5'255 fr. environ, jusqu'en mai 2017. h. A______ n’ayant pas quitté le logement mis à sa disposition au terme de son contrat de travail, la fondation a, par courrier du 16 juillet 2015, réclamé à celle-ci le paiement d'une indemnité pour occupation illicite, fixée à 1'500 fr. par mois. La fondation s'est basée sur les prix du marché pour des objets similaires, soit 2'400 fr. par mois, puis a réduit ce montant car il s'agissait d’un appartement de fonction situé sur le lieu de travail. Entre les mois de juillet 2015 et février 2016, A______ a payé à la fondation un "loyer" de 190 fr., montant qu'elle a calculé sur la base de la déduction de 990 fr. opérée précédemment sur son salaire pour la nourriture et le logement, la part imputable à la nourriture s'élevant, selon elle, à 200 fr. par semaine, soit 800 fr. par mois. i. Statuant par jugement JTBL/1______ du 29 septembre 2015 sur une requête formée par A______ contre la fondation, le Tribunal des baux et loyers s’est notamment déclaré incompétent ratione materiae, au motif que l’aspect de travail était prépondérant dans le contrat conclu entre les parties. En effet, le logement n’était traité que sur un point de l’entier du document, dans l’article intitulé "salaire", et la proportion entre le montant du salaire et la retenue à titre de logement et nourriture était de l’ordre de sept à un. j. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud’hommes le 21 avril 2016, la fondation a conclu à ce qu'il soit constaté que les rapports de travail la liant à A______ avaient pris fin le 30 juin 2015 et que cette dernière occupait sans droit l’appartement de fonction sis dans la Villa C______ à D______ depuis le 1 er
juillet 2015, à ce qu'elle soit condamnée à évacuer les lieux de sa personne, respectivement à restituer le logement vide de tous ses biens, à ce que son évacuation immédiate soit ordonnée, à ce qu'elle soit condamnée à verser la somme de 1'500 fr. par mois à titre d’indemnité pour occupation illicite depuis le
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C/6065/2016-5 1 er juillet 2015 jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’appartement de fonction aura été libéré, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, la fondation a notamment produit le résultat d'une recherche effectuée sur www.immoscout24.ch pour un appartement de 2.5 pièces situé à D______ ou dans un rayon de 15km, dont il résulte notamment que le loyer d'un appartement de 54 m² proche de l'ONU s'élevait à 2'000 fr. par mois. k. A______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. Elle a cependant sollicité l'audition de trois témoins, en vue de déterminer les relations entre les membres du comité de la fondation, et suggéré la présence d'un expert psychiatre au cours de leur audition afin de confirmer qu'ils "méritent des soins appropriés". l. A l’audience de débats du 11 octobre 2016, A______ a déclaré que ses conclusions étaient celles qui se trouvaient dans des documents qu'elle aurait envoyés au Tribunal des prud’hommes en 2015 et 2016, étant précisé qu’elle n’avait pas avec elle les documents en question. Elle a contesté que l’appartement dans lequel elle résidait soit un logement de fonction, car contrairement à son prédécesseur, elle n’effectuait ni des tâches de cuisine, ni ménagères. Selon elle, il s’agissait simplement d’un transfert de l’appartement qu’elle occupait précédemment dans la même villa vers un autre appartement. m. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces conditions étant remplies, la voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne
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C/6065/2016-5 pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, en ce qui concerne les pièces nouvelles que l'appelante a directement agrafées à l'acte d'appel, les pièces n° 1 à 3 et 7 sont recevables, puisqu'il s'agit de copies de dispositions légales ou conventionnelles, voire d'autres informations accessibles sur Internet. La pièce n° 6 est également recevable, puisqu'il s'agit d'un courrier figurant à la procédure de première instance. Il en va de même des pièces n° 9 et IIIa, qui sont postérieures au jugement querellé. En revanche, les pièces n° 4 et 5 ainsi que le document annexé à la réplique (soit le contrat de bail signé entre les parties en novembre 2013, un décompte de salaire du mois d'avril 2014 et un courrier de l'office cantonal de l'emploi du mois de mai 2016) sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être produits devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. Par ailleurs, le bordereau de pièces intitulé "pièces jointes" (comportant une demande déposée par l'appelante devant la juridiction des prud'hommes le 22 décembre 2015 et vingt-cinq pièces y relatives), ainsi que les faits que ces documents comportent sont aussi irrecevables, puisqu'ils sont antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. 3. L'appelante sollicite la nomination d'un "juge incorruptible n'ayant aucune appartenance associative, communautaire, sectaire ou autre pour garantir la totale impartialité dans ce dossier". 3.1 A teneur de l'art. 123 al. 1 LOJ, la chambre des prud’hommes siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge prud’homme employeur et d’un juge prud’homme salarié. 3.2 En l'occurrence, la composition de la Chambre de céans est conforme à la loi. 4. L'appelante sollicite la tenue d'une audience publique. 4.1 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. 4.2 La tenue d'une audience publique ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que l'appelante a déjà eu l'occasion de fait valoir ses arguments oralement devant le Tribunal, qu'elle s'est déterminée par écrit dans son acte d'appel et sa réplique et que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour statuer sur les questions soumises à l’autorité de céans. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'entendre ses témoins et d'ordonner la présence d'un expert psychiatre au cours de leur audition.
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C/6065/2016-5 5.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Le juge l'enfreint s'il refuse d'administrer une preuve offerte régulièrement, dans les formes et les délais prévus, et portant sur un fait pertinent (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 7.1). Il ne l'enfreint pas si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a), c'est-à-dire lorsqu'il est d'avis que le moyen requis ne peut fournir la preuve attendue ou ne peut modifier sa conviction fondée sur les preuves administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4C.66/2007 et 4A_382/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, ce grief de l'appelante, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, n'est pas fondé. En effet, dans la mesure où les offres de preuve de l'appelante portaient sur des faits dénués de pertinence pour l'issue du litige, soit notamment les relations entre les membres du comité de la fondation, c'est à bon droit que le Tribunal n'y a pas donné suite, par appréciation anticipée des preuves. 6. L'appelante conclut nouvellement à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer une indemnité de 77'000 fr., sous réserve d'amplification, à titre de dédommagement pour les services rendus depuis le mois de juillet 2015. 6.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [édit.], 2011, n° 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une
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C/6065/2016-5 modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (HOHL, op. cit., n. 2387 à 2389). 6.2 En l'occurrence, l'appelante ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau pour justifier les prétentions qu'elle formule pour la première fois à l'occasion de sa réplique. En conséquence, les conclusions nouvelles de l'appelante seront déclarées irrecevables. 7. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir admis à tort leur compétence à raison de la matière. 7.1 Les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations, sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art 1 al. 1 let. a LTPH). Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés. Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de recourir pour la trancher. Autrement dit, les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles. Lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe, qu'une même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_323/2013 du 29 novembre 2013 consid. 5.2 et les références citées). L'application des dispositions sur l'extinction des rapports contractuels édictées pour protéger le locataire suppose l'existence d'un véritable contrat de bail à loyer. En cas de contrats composés, réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant d'autres éléments que ceux ayant trait au bail à loyer ou à ferme, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord. Compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre, ce qui n'est pas sans incidence sur l'extinction du contrat. En conséquence, l'application des
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C/6065/2016-5 dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat (ATF 118 II 157 consid. 3a, in JdT 1993 I 648). La résiliation du contrat de conciergerie dépend du droit qui régit la prestation prépondérante. La résiliation du contrat de conciergerie ressortit à la réglementation du contrat de travail si le salaire est plus élevé que le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2). Le contrat de bail peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF 119 III 78 consid. 3c.; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 179). 7.2 En l'espèce, se prévalant notamment de la convention collective de travail pour les concierges, l'appelante soutient que le logement qu'elle occupe ne constitue pas un logement de fonction, puisqu'aucun bail n'a été conclu par écrit et qu'il n'a pas été spécifié que l'appartement en question serait lié au contrat de travail. L'appelante n'a toutefois pas été engagée par l'intimée en qualité de concierge, de sorte que la convention collective précitée n'est pas applicable. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, le contrat de bail pouvait valablement être conclu oralement ou par actes concluants. Le fait que le bail signé par les parties le 1 er novembre 2013 n'ait pas fait l'objet d'une résiliation écrite par l'intimée est dénué de pertinence, puisque le simple fait que l'appelante ait libéré ce premier logement pour occuper celui qui était mis à sa disposition par la suite démontre son accord de mettre fin au premier contrat de bail. Même en l'absence de clauses exprimant une interdépendance entre les deux rapports juridiques liant les parties, le fait que l'appelante a repris le bail de l'appartement de l'ancien responsable administratif au moment où elle a remplacé ce dernier dans sa fonction révèle la volonté des parties de créer une dépendance réciproque entre la mise à disposition du logement de fonction et la fourniture d'un travail rémunéré et, partant, de soumettre à un sort commun la naissance et l'extinction des obligations résultant de ces contrats distincts. D'ailleurs, dans son courrier du 19 janvier 2015, l'appelante, agissant par le syndicat SIT, a elle-même utilisé les termes de "logement de fonction", précisant qu'elle quitterait celui-ci d'ici le 31 mai 2015, soit la fin initialement prévue des rapports de travail. Pour le surplus, comme relevé à juste titre par le Tribunal, le salaire de l'appelante était beaucoup plus élevé que le montant du loyer.
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C/6065/2016-5 Il résulte de ce qui précède que les éléments typiques du contrat de travail étaient prédominants et que la mise à disposition de l’appartement était directement liée audit contrat de travail, dont elle était l’accessoire. C'est, partant, à bon droit que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour connaître de l'action formée par l'intimée. L'appelante étant domiciliée à Genève, la compétence à raison du lieu a également été admise à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 8. Au regard des considérations qui précèdent, le moyen tiré de la prétendue nullité de la résiliation du contrat de bail sera également rejeté, puisque le droit de l'appelante de faire usage de l'appartement de service s'est éteint automatiquement avec la fin du rapport de travail le 30 juin 2015. Le jugement entreprise sera en conséquence confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à évacuer immédiatement l'appartement litigieux. 9. L'appelante critique la quotité de l'indemnité pour occupation illicite fixée par le premier juge. 9.1 Si le locataire ne restitue pas la chose louée (art. 267 CO) et reste dans les locaux alors que le bail a pris fin, il doit payer au bailleur une indemnité pour occupation des locaux, laquelle équivaut en principe au montant du loyer convenu (ATF 131 III 257 consid. 2 et 2.1 ; 119 II 347 consid. 3b/bb p. 441 s.). Dans une affaire de bail à ferme, le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité peut être fixée au même montant que le fermage convenu, pour autant que la jouissance du bien affermé non restitué soit équivalente à celle que le fermier retirait pendant le contrat; si la jouissance est restreinte, l'indemnité doit être réduite (ATF 131 III 257 consid. 2.3). Le fondement précis de l'obligation de payer une indemnité pour l'occupation des locaux après la fin du bail donne lieu à des discussions (cf. LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 87 et les références citées). Il est toutefois constant que le bailleur ne doit pas pâtir du fait que son cocontractant ne quitte pas les locaux malgré la validité du congé, ce qui signifie qu'en règle générale, le locataire s'acquittera d'une indemnité équivalente au loyer, voire supérieure si le bailleur démontre qu'il avait la possibilité de louer les locaux à un loyer plus élevé (arrêts du Tribuanl fédéral 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3; 4A_456/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1, in SJ 2013 I 525). 9.2 En l'espèce, le prix du loyer pour le logement de fonction n’a pas été fixé dans le contrat de travail. Le montant de 990 fr. qui était prélevé sur le salaire se rapportait en effet tant au logement qu'à la nourriture mis à disposition par l'employeur. Lorsque ce dernier a libéré l'appelante de son obligation de travailler
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C/6065/2016-5 par courrier du 28 novembre 2014, il a indiqué qu'il déduirait du salaire le montant de 900 fr. pour l'appartement de fonction qu'elle occupait. Ce montant apparaît raisonnable et sera retenu comme indemnité pour l'occupation illicite des locaux par l'appelante, dès lors qu'il n'est que légèrement inférieur au montant de la retenue prévue contractuellement par les parties pour les frais de logement et de nourriture. Il est vrai que les offres de location parues dans des annonces immobilière qu'a produites l'intimée font état de loyers oscillant entre 2'000 fr. et 2'400 fr. pour des appartements de 2.5 pièces situés à proximité de l'ONU ou à Crans-sur-Céligny avec vue sur le lac. Il convient toutefois de tenir également compte de ce que le logement litigieux qui comprend une grande chambre, un salon, un coin bureau avec douche et sanitaires et permet d'accéder à la cuisine commune de la villa, ne dispose d'aucune cuisine propre. Les annonces immobilières produites par l'intimée ne suffisent pas, dans ces circonstances, à démontrer qu'elle aurait concrètement été en mesure de mettre ce logement en location pour un loyer plus élévé que le montant de 900 fr. retenu sur le salaire de l'appelante pour le logement de fonction mis à sa disposition durant les rapports de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 900 fr. par mois l'indemnité due par l'appelante à l'intimée pour l'utilisation sans droit de l'appartement litigieux pour la période du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2017, dont il convient de déduire les montants d'ores et déjà versés par l'appelante jusqu'en février 2016 ([900 fr. x 24 mois] – [190 fr. x 8 mois). Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera donc modifié en ce sens que l'appelante est condamnée à verser à l'intimée le montant net de 20'080 fr. 10. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC) et il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/6065/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 21 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPH/458/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6065/2016-5. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau: Condamne A______ à payer à La B______ la somme nette de 20'080 fr. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.