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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.02.2001 C/5944/2000

1. Februar 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·388 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRANSACTION JUDICIAIRE; VICE DU CONSENTEMENT; CRAINTE FONDEE; LESION(DROIT DES OBLIGATIONS); ERREUR ESSENTIELLE; RENONCIATION A DES PRETENTIONS DE SALAIRE; ASSURANCE SOCIALE; | T dépose une action tendant à l'invalidation d'un accord passé devant le Bureau de conciliation de la juridiction des prud'hommes pour lésion (art. 21 CO), erreur essentielle (art. 23 et 24 CO) et crainte fondée (art. 29 CO).Le système imposé par l'art. 341 al. 1 CO, qui se limite à interdire des renonciations unilatérales de l'employé au profit de l'employeur sans proscrire des accords transactionnels impliquant des concessions réciproques consenties par chaque partie, s'applique aussi bien aux transactions extrajudiciaires que judiciaires. S'agissant des secondes, l'intervention d'un magistrat ou d'un conciliateur juriste dans la négociation a pour conséquence de rendre moins probable une renonciation illicite par le travailleur à ces droits, sans que l'on puisse pour autant exclure catégoriquement cette éventualité.Lors de l'audience de conciliation, les parties sont convenues de mettre fin aux rapports de travail pour fin février 2000 et que les indemnités versées sur la base de l'article 324a CO ne seraient versées que jusqu'à ce terme, bien que T fût toujours en incapacité de travail au moment où elle a comparu. Par application de l'art. 336c al. 1 let. b CO, la CAPH est parvenue à la conclusion qu'il ne pouvait être mis fin à la relation contractuelle avant l'échéance de fin juin 2000. En conséquence, T ne pouvait valablement renoncer à ses droits issus de l'art. 324a CO, en l'absence de concessions réciproques suffisamment équilibrées. Partant, l'arrangement passé en conciliation étant contraire à l'art. 341 al. 1 CO, la CAPH l'a annulé, sans avoir a statué sur les moyens tirés des articles 21 et ss CO.Par ailleurs, la CAPH a précisé que l'invalidation d'une transaction judiciaire pour cause d'erreur de base (art. 23 et 24 CO) se justifie uniquement dans l'éventualité d'une méprise portant sur un fait que les cocontractants tenaient pour certains durant leur négociations. Or, en l'espèce, les parties n'ont pu être victimes que d'une erreur de droit, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la portée juridique de l'art. 324a CO, de sorte que l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO n'est pas applicable. | CO.29; CO.21; CO.23; CO.24; CO.341 al. 1; CO.324a;

Volltext

C/5944/2000

[pjdoc 14865]

(3) du 01.02.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRANSACTION JUDICIAIRE; VICE DU CONSENTEMENT; CRAINTE FONDEE; LESION(DROIT DES OBLIGATIONS); ERREUR ESSENTIELLE; RENONCIATION A DES PRETENTIONS DE SALAIRE; ASSURANCE SOCIALE;

Normes : CO.29; CO.21; CO.23; CO.24; CO.341 al. 1; CO.324a;

Résumé : T dépose une action tendant à l'invalidation d'un accord passé devant le Bureau de conciliation de la juridiction des prud'hommes pour lésion (art. 21 CO), erreur essentielle (art. 23 et 24 CO) et crainte fondée (art. 29 CO). Le système imposé par l'art. 341 al. 1 CO, qui se limite à interdire des renonciations unilatérales de l'employé au profit de l'employeur sans proscrire des accords transactionnels impliquant des concessions réciproques consenties par chaque partie, s'applique aussi bien aux transactions extrajudiciaires que judiciaires. S'agissant des secondes, l'intervention d'un magistrat ou d'un conciliateur juriste dans la négociation a pour conséquence de rendre moins probable une renonciation illicite par le travailleur à ces droits, sans que l'on puisse pour autant exclure catégoriquement cette éventualité. Lors de l'audience de conciliation, les parties sont convenues de mettre fin aux rapports de travail pour fin février 2000 et que les indemnités versées sur la base de l'article 324a CO ne seraient versées que jusqu'à ce terme, bien que T fût toujours en incapacité de travail au moment où elle a comparu. Par application de l'art. 336c al. 1 let. b CO, la CAPH est parvenue à la conclusion qu'il ne pouvait être mis fin à la relation contractuelle avant l'échéance de fin juin 2000. En conséquence, T ne pouvait valablement renoncer à ses droits issus de l'art. 324a CO, en l'absence de concessions réciproques suffisamment équilibrées. Partant, l'arrangement passé en conciliation étant contraire à l'art. 341 al. 1 CO, la CAPH l'a annulé, sans avoir a statué sur les moyens tirés des articles 21 et ss CO. Par ailleurs, la CAPH a précisé que l'invalidation d'une transaction judiciaire pour cause d'erreur de base (art. 23 et 24 CO) se justifie uniquement dans l'éventualité d'une méprise portant sur un fait que les cocontractants tenaient pour certains durant leur négociations. Or, en l'espèce, les parties n'ont pu être victimes que d'une erreur de droit, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la portée juridique de l'art. 324a CO, de sorte que l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO n'est pas applicable.

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