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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2018 C/5874/2016

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,684 Wörter·~28 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 novembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5874/2016-3 CAPH/176/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 NOVEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2017 (JTPH/483/2017), comparant par le Syndicat B______, ______, auprès duquel elle fait élection de domicile,

et Madame C______, domiciliée p.a. D______, ______, intimée, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/5874/2016-3 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/483/2017 prononcé le 22 décembre 2017 et communiqué aux parties par pli recommandé du même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 7 juin 2016 par A______ contre C______ (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de sa réquisition de production de pièces visant à obtenir l'ensemble des quittances-salaire qu'elle avait signées (ch. 2) et renoncé à l'audition de E______, F______ et G______ en tant que témoins (ch. 3). Sur le fond, le Tribunal a condamné C______ à verser à A______ la somme brute totale de 5'730 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné C______ à remettre à A______ une attestation employeur, un certificat de travail, des fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi qu'un certificat de salaire pour l'année 2015 tenant compte des considérants du jugement (ch. 6), dit que la procédure était gratuite et qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). b. Par acte expédié le 1er février 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 4 et 8 du dispositif entrepris, à la condamnation de C______ à lui verser la somme brute de 15'953 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2016, soit 13'300 fr. à titre de salaire du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 et 2'653 fr. 10 à titre d'indemnité de vacances non prises en nature du 1er décembre 2014 au 7 mars 2016 et à la confirmation de la décision querellée pour le surplus. c. C______ n'a pas déposé de mémoire de réponse. d. Les parties ont été informées le 16 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. C______ exploite sous la raison individuelle "D______", un institut de beauté et un salon de coiffure sis à Genève. b. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2014, C______ a engagé A______ en qualité de styliste ongulaire à partir du même jour. Le salaire a été fixé à 1'800 fr. brut par mois pour un temps de travail hebdomadaire de 22 heures, correspondant à un taux d'activité de 50%. Le contrat de travail prévoyait l'application de la CCT des coiffeurs suisses.

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C/5874/2016-3 c. C______ n'a pas versé le salaire du mois d'octobre 2015 à A______. Elle a exposé à ce sujet qu'elle avait versé la somme de 1'800 fr. par mois à cette dernière depuis le 1er décembre 2014 sans déduire les cotisations sociales. Ce n'était qu'au mois de septembre 2015 que sa nouvelle fiduciaire l'avait informée qu'elle était tenue de s'acquitter desdites cotisations. Elle avait dès lors compensé le salaire de A______ du mois d'octobre 2015 avec les arriérés incombant à cette dernière. d. En raison d'une intervention chirurgicale, A______ s'est trouvée incapable de travailler entre le 3 novembre et le 5 décembre 2015. e. C______ a allégué que la veille de son opération, A______ lui avait indiqué devant témoins vouloir démissionner avec effet immédiat. Elle avait pour cette raison rédigé un courrier daté du même jour dans lequel elle indiquait accepter ladite démission et la priait de lui rendre la clé du salon. Entendu à ce sujet comme témoin, H______, compagnon de A______, a indiqué qu'il était présent au salon le 2 novembre 2015. Il n'avait pas entendu sa compagne dire qu'elle démissionnait ce jour-là. Il a précisé que cette dernière emportait ses affaires tous les soirs dès lors qu'elle ne faisait pas confiance aux personnes présentes. A______ a pour sa part contesté avoir reçu le courrier rédigé par C______ le 2 novembre 2015, ce sur quoi la précitée a indiqué ne pas se souvenir si elle avait ou non envoyé cette lettre. f. H______ a encore indiqué que C______ n'avait pas voulu payer le salaire de A______ le 2 novembre 2015 car cette dernière se faisait opérer le lendemain. Il avait essayé de discuter avec l'employeuse de sa compagne pour trouver un accord mais celle-ci lui avait répondu que cet argent devait servir à payer l'AVS. Il a précisé que sa compagne était très nerveuse et pleurait. g. A la suite de l'intervention chirurgicale subie par A______ le 3 novembre 2015, H______ a remis à C______ un certificat médical attestant de l'incapacité de travail de sa compagne jusqu'au 5 décembre 2015. C______ a déclaré être alors partie du principe que A______ allait revenir le 6 décembre 2015. h. C______ n'a pas versé de salaire à A______ au mois de novembre 2015. i. A______ n'est pas revenue travailler au salon de coiffure à l'issue de son incapacité de travail, le 6 décembre 2015. Elle n'a pas non plus repris contact avec son employeuse ce jour-là.

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C/5874/2016-3 A______ a justifié ce comportement par le fait qu'elle était "lassée" de ses conditions de travail et ne pouvait plus faire confiance à son employeuse (cf. demande en paiement, p. 5, ch. 19). j. C______ a produit la copie d'un courrier daté du 8 décembre 2015 adressé à A______, aux termes duquel elle déclarait résilier le contrat de travail de la précitée avec effet immédiat au motif que cette dernière avait abandonné son poste en date du 2 novembre 2015 et n'avait plus donné de nouvelles depuis lors. Elle a allégué qu'elle avait envoyé ce courrier à A______ dès lors que cette dernière n'était pas revenue travailler à l'issue de son congé-maladie. L'intéressée n'ayant pas retiré le pli à l'office de poste, celui-ci lui était revenu en retour. C______ n'a pas produit la quittance du recommandé susmentionné. A______ a pour sa part contesté avoir reçu tant le courrier en question que l'avis de retrait y afférent. k. Par courrier adressé le 18 décembre 2015 à C______ par l'entremise du syndicat B______, A______ a notamment réclamé le paiement des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 d'ici au 31 décembre 2015, précisant qu'à défaut, elle entamerait les démarches nécessaires à la préservation de ses droits. l. Par courrier du 6 janvier 2016, C______ a contesté devoir un quelconque salaire à A______ pour les mois de novembre et décembre 2015 au motif qu'elle avait cessé de travailler depuis le 2 novembre 2015. Elle a par ailleurs affirmé avoir versé son salaire à A______ au mois d'octobre 2015, mais avoir opéré une retenu de 1'748 fr. sur ce dernier au motif que les cotisations sociales incombant à l'intéressée n'avaient jamais été déduites auparavant. m. Par courrier du 15 janvier 2016, A______ a notamment indiqué à C______ n'avoir jamais démissionné et être toujours son employée. Elle avait travaillé au salon de coiffure jusqu'au 2 novembre 2015, veille de son opération chirurgicale, et se trouvait depuis lors sous certificat médical. Elle a par ailleurs mis son employeuse en demeure de lui verser les salaires échus d'ici au 31 janvier 2016. n. Le courrier susmentionné étant resté sans réponse, A______ a, par pli du 1er mars 2016, mis C______ en demeure de lui verser les salaires échus depuis le 1er octobre 2015 d'ici au 4 mars 2016 sous peine de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. Elle a précisé l'avoir avertie qu'elle était apte à travailler dès le 6 décembre 2015. N'ayant pas été payée aux mois d'octobre et novembre 2015, elle n'avait toutefois plus fourni sa prestation à compter de cette date, comme l'y autorisait l'art. 82 CO.

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C/5874/2016-3 o. Les montants réclamés ne lui ayant pas été versés dans le délai imparti, A______ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat par courrier recommandé du 7 mars 2016. C. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 16 mars 2016 et introduite au fond devant le Tribunal des prud'hommes le 7 juin 2016, A______ a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, assigné C______ en paiement de la somme totale de 15'953 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016, à savoir 13'300 fr. brut à titre de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2015 au mois d'avril 2016 et 2'653 fr. 10 brut à titre d'indemnités pour vacances non prises durant les années 2014, 2015 et 2016. Elle a en substance fait valoir que dans la mesure où elle n'avait pas été payée aux mois d'octobre et de novembre 2015 alors qu'elle avait justifié de son absence au moyen d'un certificat médical, elle était fondée à ne pas reprendre le travail à l'issue de son congé-maladie. C______ ne lui ayant pas versé son salaire malgré les mises en demeure qu'elle lui avait adressées, elle avait résilié à bon droit son contrat de travail avec effet immédiat en date du 7 mars 2016. Elle avait dès lors droit au paiement de son salaire du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 ainsi qu'à l'indemnisation de ses jours de vacances non pris en nature entre le 1er décembre 2014 et le 7 mars 2016. b. Par mémoire de réponse du 23 septembre 2016, C______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser à A______ les montants bruts de 255 fr. 55 à titre de solde de salaire du mois d'octobre 2015 et de 1'800 fr. à titre de salaire du mois de novembre 2015. Elle a requis que la précitée soit pour le surplus déboutée de ses conclusions en paiement. Elle a notamment fait valoir que A______ avait exprimé son souhait de démissionner en date du 2 novembre 2015, ce qu'elle avait accepté en lui adressant un courrier le même jour. Elle avait également envoyé une lettre de résiliation à A______ le 8 décembre 2015 dans laquelle elle indiquait mettre fin à son contrat de travail avec effet au 2 novembre 2015 en raison de l'abandon de son poste. Les rapports de travail avaient par conséquent pris fin à cette date et c'était à bien plaire qu'elle avait offert de lui verser son salaire du mois de novembre 2015. A______ n'était en toute hypothèse pas fondée à réclamer le paiement d'un salaire à compter du mois de décembre 2015 dès lors qu'elle avait elle-même admis n'avoir plus voulu retourner travailler à l'issue de son congé-maladie. c. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que deux témoins lors des audiences de débats des 8 décembre 2016, 16 mai et 26 septembre 2017. Les déclarations des précités ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. d. A l'issue de l'audience du 26 septembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

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C/5874/2016-3 D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______ n'était pas en droit de compenser le salaire du mois d'octobre 2015 avec les cotisations sociales qu'elle n'avait pas prélevées sur les salaires des mois précédents. A______ avait par conséquent droit au paiement de l'entier du salaire en question. Dès lors qu'elle reconnaissait devoir la totalité du salaire du mois de novembre 2015 à A______, C______ devait également être condamnée à lui verser le montant y afférent. S'agissant de la période allant du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2016, qui demeure seule litigieuse au stade de l'appel, le Tribunal a retenu que A______ n'était pas revenue travailler le 6 décembre 2015 à l'issue de sa période d'incapacité et ce sans donner d'explications à son employeuse. Or, elle ne démontrait pas avoir préalablement mis cette dernière en demeure de lui payer les salaires échus. Elle n'avait en outre invoqué l'art. 82 CO que le 1er mars 2016. Selon C______, A______ lui avait par ailleurs annoncé qu'elle voulait démissionner le 2 novembre 2015. C______ pouvait dès lors interpréter son nonretour à l'issue de son congé-maladie comme un souhait de mettre fin aux rapports de travail, étant précisé que les déclarations faites par H______ à ce sujet devaient être relativisées compte tenu de ses liens avec l'intéressée. La période durant laquelle A______ n'avait pas reçu son salaire, à savoir octobre et novembre 2015, n'était au surplus pas assez longue pour justifier un refus de fournir sa prestation. Il convenait dès lors d'admettre que A______ avait abandonné son poste sans justes motifs le 6 décembre 2015. Elle pouvait par conséquent prétendre au paiement de son salaire du 1er au 5 décembre 2015 mais devait être déboutée de ses conclusions tendant au versement dudit salaire entre le 6 décembre 2015 et le 30 avril 2016. A______ n'ayant pas démontré qu'elle avait fait valider ses diplômes espagnols en Suisse, elle ne pouvait en outre être considérée comme une employée qualifiée au sens de la CCT et prétendre au paiement du salaire minimum prévu par cette dernière. La rémunération qui lui était due correspondait dès lors à celle convenue dans le contrat de travail, soit 1'800 fr. brut par mois. C______ devait dès lors être condamnée à verser à A______ la somme brute de 3'931 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016, à titre de salaire pour la période allant du 1er octobre au 5 décembre 2015. C______ n'ayant pu établir que A______ avait pu bénéficier de vacances durant les rapports de travail, elle devait également être condamnée à lui verser la somme brute de 1'799 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015.

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C/5874/2016-3 EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), de sorte que le recourant définit par ses conclusions dans quelle mesure le jugement de première instance doit être modifié. A défaut d'un recours joint de l'intimé, la décision attaquée ne peut être réformée à son détriment (ATF 134 III 151, in JdT 2010 I 124 consid. 3.2). 2. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme brute de 13'300 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2016, à titre de salaire du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait abandonné son poste au motif qu'elle n'avait pas offert ses services à son employeuse à l'issue de son congé-maladie, le 6 décembre 2015. Dans la mesure où les salaires d'octobre et de novembre 2015 ne lui avaient pas été payés, l'appelante estime qu'elle était en droit de refuser de fournir sa prestation conformément à l'art. 82 CO appliqué par analogie, sans avoir à adresser préalablement une sommation à son employeuse. Elle avait par ailleurs valablement résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 7 mars 2016, de sorte qu'elle pouvait prétendre au paiement de son salaire jusqu'au 30 avril suivant. Ce salaire aurait en outre dû être calculé sur la base du salaire minimum prévu par la CCT des coiffeurs suisses et non de celui prévu par son contrat de travail. 2.1 Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat (art. 82 CO). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO).

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C/5874/2016-3 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Après le temps d'essai, le contrat conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé d'un mois de la 1ère à la 4ème année de service (art. 7.1 de la CCT des coiffeurs suisses déclarée de force obligatoire par arrêté du Conseil fédéral du 30 août 2013; ci-après "la CCT"). L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire (art. 337d al. 1 CO). 2.1.1 Conformément à la jurisprudence, dès que le travailleur recouvre sa capacité de travail après une période d'empêchement au sens de l'art. 324a al. 1 CO, il doit fournir sa prestation et l'employeur est tenu de lui payer son salaire (art. 319 et 324 CO; ATF 135 III 349 consid. 4.2). Le travailleur doit clairement offrir ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut refuser ce paiement (art. 82 CO). L'employeur peut de son côté être en demeure en empêchant par sa faute l'exécution du travail ou en refusant ce dernier pour d'autres motifs. Il doit alors payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a). 2.1.2 Par application analogique de l'art. 82 CO, le travailleur peut refuser sa prestation en travail lorsque l'employeur est en retard dans sa prestation en paiement de salaires échus. L'employeur reste alors tenu de payer le salaire de son employé, même si ce dernier ne fournit pas sa contre-prestation en travail, par

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C/5874/2016-3 application analogique de l'art. 324 CO (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1 = JdT 2012 II 414 ; 120 II 209 consid. 6a et 9 = JdT 1995 I 367; WYLER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 206 s.). L'employé est fondé à retenir sa prestation même si le solde dû par l'employeur n'est pas important (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 1.2 ad art. 323 CO et n. 1.74 ad art. 337 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 consid. 2c publié in SJ 1997 149). L'exercice de ce droit de rétention personnel ne présuppose pas, contrairement à ce qui prévaut en matière de demeure de l'employeur, que le travailleur offre préalablement ses services. L'employeur se trouve en effet déjà en demeure du fait de ne pas s'être acquitté à temps du salaire de son employé (BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3ème éd. 2014, n. 3 ad art. 324 CO, p. 157; REHBINDER/STÖCKLI, Der Arbeitsvertrag Art. 319-362 OR, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, 2010, n. 6 ad art. 324 CO). Le travailleur n'est pas non plus tenu de fixer un délai à l'employeur pour lui verser les salaires échus avant de refuser sa prestation. Une telle exigence ne s'applique que lorsque le travailleur entend se prévaloir du non-paiement de son salaire pour résilier les rapports contractuels avec effet immédiat. En vertu du devoir de fidélité auquel il est tenu (art. 321a al. 1 CO), l'employé doit en revanche informer l'employeur de son absence. Ce devoir ne se trouve toutefois pas dans un rapport d'échange avec l'obligation de l'employeur de payer le salaire. Le fait de ne pas prévenir ce dernier ne prive dès lors pas l'employé de son droit au salaire (arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 4 septembre 2011 publié in ZR 110/2011 p. 286, n. 95). 2.1.3 Une absence injustifiée du travailleur peut, selon les circonstances, constituer un juste motif de résiliation par l'employeur. Elle peut également constituer un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d al. 1 CO, le contrat de travail prenant alors immédiatement fin, sans que l'employeur doive notifier au salarié une résiliation immédiate (ATF 121 V 277 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 publié in SJ 1997 149 consid. 2b). Ceci présuppose toutefois un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 consid. 2b publié in SJ 1997 149). Si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur l'intention du travailleur, il doit adresser à ce dernier une mise en demeure de fournir sa prestation avant de pouvoir considérer qu'il a abandonné son emploi (WYLER, op. cit., p. 613). Une absence n'est cependant injustifiée que si le travailleur a une obligation de travailler. Lorsque ce dernier refuse sa prestation en raison du retard de l'employeur dans le paiement du salaire, son absence ne peut être considérée

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C/5874/2016-3 comme un abandon d'emploi, ni donner lieu à une résiliation immédiate fondée sur l'art. 337 CO (arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 1996 publié in SJ 1997 149 consid. 2c; WYLER, op. cit., p. 615). Lorsque l'employeur, malgré une mise en demeure répétée, ne s'acquitte pas de son obligation de payer le salaire, le travailleur est pour sa part fondé à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, op. cit., n. 1.39 ad art. 337 CO et la réf. citée). En cas de résiliation immédiate justifiée, le travailleur peut, conformément à l'art. 337b al. 1 CO, réclamer l'équivalent du salaire qu'il aurait réalisé jusqu'à l'échéance normale du contrat (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, op. cit., n. 1.1-1.3 ad art. 337b CO et les réf. citées). 2.1.4 En tant que manifestation de volonté soumise à réception, la résiliation du contrat de travail ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, op. cit., n. 1.20 ad art. 335 CO et les réf. citées). La preuve de sa réception incombe à l'auteur du congé (BRÜHWILER, op. cit., n. 1 ad art. 335 CO et la réf. citée) 2.2 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimée à verser à l'appelante la somme brute de 3'931 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016, à titre de salaire pour la période allant du 1er octobre au 5 décembre 2015. Il a en revanche débouté cette dernière de ses conclusions tendant au versement de son salaire du 6 décembre 2015 au 30 avril 2016 et à l'octroi du salaire minimum prévu par la CCT des coiffeurs. Compte tenu des conclusions prises à l'encontre de ce jugement, il incombe à la Cour de déterminer si l'appelante pouvait prétendre au versement de son salaire du 6 décembre 2015 au 30 avril 2016 et à l'application du salaire minimum prévu par la CCT. L'intimée n'ayant interjeté ni appel ni appel joint, la Cour ne saurait en revanche examiner si le Tribunal a octroyé à juste titre à l'appelante la totalité de son salaire entre le 1er octobre et le 5 décembre 2015, notamment durant la période d'incapacité de travail qu'elle a subie (étant à cet égard rappelé que l'art. 43.2 CCT prévoit que l'employé peut prétendre, en cas de maladie, au versement de 80% de son salaire brut pendant 730 jours). 2.3 S'agissant de la question litigieuse, l'hypothèse selon laquelle l'appelante aurait abandonné son poste, comme l'a retenu le Tribunal, peut d'emblée être écartée. Il est en effet établi que l'appelante n'a pas été payée aux mois d'octobre et de novembre 2015. Compte tenu de son importance, un tel retard l'autorisait à refuser de fournir sa prestation en travail par application analogique de l'art. 82 CO, sans devoir préalablement impartir de délai à l'intimée pour lui payer les salaires échus.

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C/5874/2016-3 L'appelante n'a certes, à cette occasion, pas pris le soin d'informer l'intimée de son intention de ne pas reprendre le travail tant qu'elle ne serait pas payée, contrevenant ainsi au devoir de fidélité auquel elle demeurait tenue en dépit du non-respect de ses obligations contractuelles par l'intimée. Elle a également adopté une attitude pour le moins ambiguë en ne reprenant pas contact avec l'intimée à l'issue de son congé-maladie puis, alors qu'elle avait consulté un syndicat, en se limitant à réclamer le versement des salaires échus, sans faire part de son intention de réintégrer son poste, prétendant au contraire être "sous certificat médical" alors que tel n'était pas le cas. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette violation de son devoir de fidélité n'a cependant pas pour effet de la priver de son droit au salaire. Son attitude ne peut en outre être considérée comme abusive au point de ne pas mériter la protection dont doit bénéficier le travailleur qui ne reçoit pas son salaire (art. 2 al. 2 CC). Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient qualifier la nonreprise du travail par l'appelante à l'issue de son congé-maladie d'abandon d'emploi au sens de l'art. 337d al. 1 CO. En toute hypothèse, un tel abandon n'aurait pu être admis qu'à condition que l'intimée s'acquitte des salaires en souffrance et adresse simultanément à l'appelante une mise en demeure de reprendre le travail, ce qu'elle n'a pas fait. L'intimée n'est par ailleurs pas parvenue à établir que la résiliation immédiate du contrat de travail qu'elle a adressée à l'appelante le 8 décembre 2015 serait parvenue dans la sphère de sa destinataire. Cette résiliation n'a par conséquent pas déployé d'effet. Il s'ensuit que les rapports de travail ont perduré après le 6 décembre 2015 et que l'intimée demeurait tenue de verser son salaire à l'appelante après cette date. L'intimée ne s'étant pas acquittée des salaires en souffrance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 1er mars 2016, l'appelante était fondée à résilier son contrat de travail avec effet immédiat par courrier du 7 mars 2016. L'intéressée a par conséquent droit au paiement de son salaire entre le 6 décembre 2015 et le 30 avril 2016, date à laquelle les rapports de travail auraient pris fin en cas de résiliation ordinaire (cf. art. 7.1 CCT). 2.4 Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les prétentions susmentionnées ne sauraient en revanche être calculées en fonction du salaire minimum prévu par la CCT. Alors que l'art. 311 CPC lui impose de motiver son appel sous peine d'irrecevabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3), l'appelante se borne en effet à faire valoir que le diplôme en sa possession équivaudrait à un CFC. Elle

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C/5874/2016-3 ne produit cependant aucune attestation de reconnaissance à l'appui de son affirmation. Elle n'expose pas non plus en quoi le Tribunal aurait erré en considérant que le diplôme en question ne remplissait pas l'exigence d'équivalence posée par l'art. 39.1 CCT et que le salaire minimum prévu par ce texte ne s'appliquait pas. Le montant dû à l'appelante doit dès lors être calculé sur la base du salaire prévu par son contrat de travail, soit 1'800 fr. brut par mois. 2.5 En conclusion, l'intimée doit être condamnée à verser à l'appelante la somme brute de 12'600 fr. à titre de salaire du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 (1'800 fr. brut par mois multiplié par sept mois), avec intérêts moratoires à 5% à compter du 7 mars 2016 conformément aux conclusions prises par l'intéressée. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 3. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser 2'653 fr. 10 brut à titre d'indemnité de vacances non prises en nature entre le 1er janvier 2014 et le 7 mars 2016, date à laquelle le contrat de travail a pris fin. 3.1 Conformément à l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur âgé de plus de 20 ans quatre semaines de vacances au moins par année de service. Il verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). Selon l'art. 8 CC, il incombe à l'employeur d'établir qu'il a accordé ou rémunéré le temps libre et les vacances auxquels le travailleur a droit (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, op. cit., n. 15 ad art. 329d CO). Lorsque le travailleur a droit à quatre semaines de vacances par an, sa créance en espèces pour des vacances non prises s'élève à 8,33 % du salaire brut de la période considérée (art. 30 al. 1 CCT). 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont reconnu à l'appelante le droit au paiement de la somme brute de 1'799 fr. à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 (1'800 fr. x 12 mois x 8.33%). Dans la mesure où les rapports de travail ont pris fin le 7 mars 2016 et qu'il n'est pas établi que l'appelante a pu bénéficier des jours de vacances auxquels elle avait droit entre le 1er décembre 2015 et la date précitée, l'intimée doit également être condamnée à indemniser l'appelante pour les jours de vacances non pris durant cette période. L'appelante peut par conséquent prétendre au paiement d'un montant brut de 2'283 fr. 60 à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature entre le

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C/5874/2016-3 1er décembre 2014 et le 7 mars 2016 (1'800 fr. x 15,23 mois x 8.33%), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016 conformément aux conclusions qu'elle a prises. 4. Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du jugement entrepris sera annulé et réformé en ce sens que l'intimée est condamnée à verser à l'appelante les montants bruts de 12'600 fr. à titre de salaire du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 et de 2'283 fr. 60 à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature entre le 1er décembre 2014 et le 7 mars 2016, soit au total 14'883 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016. 5. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/5874/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/483/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/5874/2016-3. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______ la somme brute de 14'883 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 mars 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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