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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.02.2016 C/5863/2015

2. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,150 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

ACTE DE RECOURS; ORDONNANCE; PRÉJUDICE SÉRIEUX; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPC.319.b.2; Cst.29.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 février 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5863/2015-3 CAPH/23/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 FÉVRIER 2016

Entre A______, domiciliée ______, (France), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 septembre 2015 (OTPH/1282/2015), comparant par Me Etienne PATROCLE, avocat, EJP LAW, Grand-Rue 37, 1110 Morges, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______ et C______, sises ______, Genève, intimées, comparant toutes deux par Me Rayan HOUDROUGE, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elles font élection de domicile, et D______, domicilié ______, (GE) intimé, comparant par Me Vanessa ROSSEL, avocate, Gillioz, Dorsaz & Ass., rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/5863/2015-3 EN FAIT A. Le 29 juillet 2015, A______, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 30 avril 2015, a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande dirigée contre C______, B______ et D______, pris conjointement et solidairement. Elle a notamment conclu à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser ______ fr., avec suite d'intérêts moratoires, de frais et de dépens. S'agissant de la compétence ratione materiae de la juridiction saisie, elle a indiqué que sa demande était fondée sur les rapports de travail entre elle-même et C______ et B______, ainsi que sur la loi fédérale sur l'égalité. Elle a notamment allégué avoir été attachée à la fois à C______ et à B______, société holding du groupe B______/C______, et avoir été directement subordonnée à D______, CEO de C______. B. Le 5 août 2015, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance par laquelle il a imparti à C______, B______ et D______ un délai de trente jours dès réception pour répondre à la demande de A______. Par courrier du 4 septembre 2015, D______ a sollicité que la procédure soit limitée à la recevabilité des conclusions dirigées contre lui, sous l'angle de la compétence à raison de la matière, respectivement à sa légitimation passive, dans la mesure où il n'existait pas de contrat de travail entre lui-même et A______. Par lettre du 7 septembre 2015, C______ et B______ ont soutenu la requête de D______. C. Par ordonnance du 9 septembre 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a annulé sa décision du 5 août 2015, a imparti aux parties un délai de trente jours dès réception pour se déterminer sur la recevabilité de la demande et sur la légitimation passive de D______ ainsi que pour déposer leurs listes de témoins et récapituler les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir en rapport avec ces problématiques, et réservé la suite de la procédure. Dans ses attendus, le Tribunal s'est référé aux courriers des 4 et 7 septembre 2015, reçus de D______ ainsi que de C______ et de B______, à l'exclusion de toute autre prise de position des parties. Par lettre du même jour, A______ a conclu au rejet de la requête de D______, reçue directement de celui-ci, au motif qu'il y avait cas de faits de double pertinence pour la question de la compétence matérielle, et que le principe d'économie de procédure et de simplification voulait que des procédures connexes puissent être jugées ensemble.

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C/5863/2015-3 Après avoir reçu l'ordonnance susmentionnée, elle a adressé un nouveau courrier, daté du 12 septembre 2015, au Tribunal, relevant qu'elle n'avait pas reçu de cette autorité copie des courriers de ses parties adverses, et qu'il ne lui avait pas été accordé la faculté de se déterminer sur la requête de celles-ci, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. Elle a requis l'annulation de l'ordonnance du 9 septembre 2015, et la fixation d'un délai pour qu'elle puisse se prononcer sur la requête de D______. Par courrier du 15 septembre 2015, D______ a observé qu'aucune violation du droit d'être entendu de A______ n'avait été commise. D. Par acte du 21 septembre 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur la requête d'application de l'art. 125 let. a CPC, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens. Par réponses respectives, C______, B______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais. Il a été notamment allégué que tant D______ que les deux sociétés précitées avaient déféré à l'ordonnance attaquée, laquelle n'avait pas bénéficié de l'effet suspensif. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a, notamment, nouvellement fait valoir qu'elle fondait sa demande dirigée contre D______ sur la responsabilité délictuelle. C______ et B______ ont dupliqué, persistant également dans leurs conclusions. Par avis du 23 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Le 27 novembre 2015, A______ a fait parvenir à la Cour un courrier, faisant valoir que les dupliques étaient tardives pour avoir été expédiées le lundi 16 novembre 2015 alors que la communication de sa réplique datait du 4 novembre précédent. EN DROIT 1. L'ordonnance attaquée ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.1 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il reste à déterminer s'il remplit la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recourant soutient, à cet égard, que son droit d'être entendu a été violé, dans la

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C/5863/2015-3 mesure où il n'a pas eu connaissance de la requête de l'intimé D______, appuyée par les deux autres intimées, tendant à la simplification de la procédure. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les références citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, OBERHAMMER [éd.], 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1). 1.3 En l'occurrence, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a implicitement admis la requête de l'intimé D______ tendant à limiter la procédure, requête qu'il n'avait pas transmise au recourant, pas plus qu'il ne lui avait fait suivre la détermination des deux sociétés intimées. Il a statué sans attendre que le recourant ne soit en mesure de lui faire parvenir sa détermination spontanée, effectuée sur la base des

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C/5863/2015-3 copies des courriers reçues directement de leurs expéditeurs. A tout le moins, à supposer qu'il ait réceptionné cette détermination le jour même de la prise de son ordonnance, il n'y a pas fait allusion dans les motifs de sa décision. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de la recourante. Compte tenu du caractère complexe de l'état de faits exposé dans la demande, des divers allégués relevant de la LEg, ce qui suppose que les faits seront établis d'office par le tribunal (art. 247 al. 2 let. a, 243 al. 2 let. a CPC), de l'instruction détaillée qui s'ensuivra, des multiples questions de droit concernées par les conclusions de fond du recourant, il est à prévoir une durée importante de la procédure. Dans la mesure où la décision attaquée a été rendue au commencement de celle-ci, il serait disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende la reddition du jugement final sur le fond du litige pour se plaindre de la violation du droit d'être entendu commise à peine la cause introduite. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. Le recours est ainsi recevable. 2. La recourante fait valoir que l'ordonnance attaquée, outre qu'elle viole son droit d'être entendu, l'oblige à se défendre sur légitimation passive avant que le fond de l'affaire soit examiné. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle admettait implicitement la requête de l'intimé D______, a été rendue en violation du droit d'être entendu de la recourante, comme il l'a été retenu ci-dessus. Pour le surplus, elle a imparti un délai à toutes les parties pour se prononcer sur la question de la recevabilité de la demande et sur celle de la légitimation passive de D______. La lecture conjointe des motifs et du dispositif de l'ordonnance permet de comprendre que les parties n'étaient acheminées à se déterminer sur le caractère recevable de la demande qu'en tant que celle-ci était dirigée contre D______. Le délai accordé à cet effet, aujourd'hui échu, a été observé par les trois parties intimées mais pas par la recourante. Il n'était toutefois pas opposable à celle-ci, en raison du vice initial dont souffrait l'ordonnance déférée. Au vu de ce qui précède, cette décision sera annulée.

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C/5863/2015-3 Il appartiendra au Tribunal de communiquer à la recourante la requête du 4 septembre 2015 de l'intimé D______, ainsi que la prise de position du 7 septembre 2015 des sociétés intimées, puis de recueillir la détermination de la recourante, en laissant aux parties un temps suffisant pour toute réplique éventuelle avant de rendre une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. a CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/5863/2015-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 9 septembre 2015 (OTPH/1282/2015). Au fond : Annule cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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