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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.10.2005 C/5740/2004

6. Oktober 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,223 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE; DIRECTEUR; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE; NOTION; CALCUL; ÉQUITÉ | T avait la responsabilité, en tant que directeur du secrétariat, de gérer seul, avec quatre secrétaires sous ses ordres, l'administration générale et la gestion du personnel et des affaires courantes de l'association E, qui comprend plusieurs milliers de membres. Il devait également sauvegarder les intérêts et l'image de E et attirer l'attention des responsables sur tout ce qui, à son avis, pouvait être contraire aux intérêts de l'association. Il pouvait être chargé, par le président central, de toute représentation officielle de E. Il assistait aux séances des organes de l'association, avec voix consultative. Certes, T devait suivre les lignes directrices définies par les organes de l'association, mais c'était à lui qu'incombait d'appliquer les décisions prises par ces organes et de s'assurer de leur mise en oeuvre. Il avait donc, dans la gestion des affaires de l'association, une importance et une influence que les statuts ne reflétaient qu'imparfaitement, et il bénéficiait d'une autonomie presque complète dans l'organisation et la planification de son travail. T doit être considéré comme un cadre dirigeant et il ne saurait par conséquent réclamer, en application de l'article 321c CO, le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées pendant de nombreuses années. En revanche, dès lors que la fonction dirigeante de T ne peut pas être qualifiée d'élevée au sens de l'article 3 de la Loi sur le travail, il peut légitimement prétendre à la rémunération du travail supplémentaire, effectué au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale. En effet, si T occupait une position centrale dans la gestion des affaires de l'association, il ne disposait pas d'un pouvoir de décision si important qu'il était en mesure d'influencer fortement les décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires et le développement de l'association. Pour le surplus, la rémunération due par E de ce chef doit être calculée par application analogique de l'article 42 al. 2 CO. | LTr.3; LTr.9.al1; LTr.13.al1; OLT1.9; CO.42.al2; CO.321c.al1; CO.341

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/209/2005

Monsieur T______ Dom. élu : Me Antoine BOHLER Rue du Rhône 29 1204 Genève

Partie appelante

D’une part

E______ Dom. élu : Me Jean-Cédric MICHEL Rue Bellot 6 1206 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 6 octobre 2005

M. Christian MURBACH, président

MM. Yves DELALOYE et Denis MATHIEU, juges employeurs

Mme Christiane RICHARD et M. Claude CALAME, juges salariés

Mme Larissa ROBINSON, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) E______, association composée de plusieurs milliers de membres - dont le siège était, jusqu’au 10 octobre 2003, à Genève avant d’être transféré à Bienne - a engagé, le 1 er mai 1973, T______, né en 1948, en qualité de responsable du département sportif.

La lettre de confirmation d’engagement, adressée à T______ le 24 février 1973 indiquait que celui-ci devait commencer son travail le mardi 1 er mai 1973 à 8 heures.

b) T______ est, par la suite, devenu directeur du secrétariat général de E______ avec quatre secrétaires sous ses ordres. Ils étaient les seuls employés de E______.

Selon les statuts de E______ de 1992, valables jusqu’à leur modification en 2004, les organes de l’association sont constitués de l’Assemblée générale (AG), du Conseil de direction (CD), du Bureau central (BC) ainsi que des commissions permanentes et du Tribunal sportif national (art. VII/1).

L’art. VII/12 des statuts précités indiquait que l’administration et la direction générale de E______ sont confiées à un CD, composé d’un président, d’un trésorier, de trois vice-présidents, de six membres ainsi que des présidents des commissions permanentes. Ce CD est responsable de la gestion des biens et des affaires de E______ qu’il représente, notamment, auprès de toutes les instances judiciaires et tranche « toutes questions de nature à intéresser l’association » ; en particulier, il a pour tâche de « ratifier toutes dépenses dans les limites budgétaires fixées par l’AG, de décider de tout placement, emploi, retrait des fonds disponibles, de fixer les indemnités, à l’exception de celles qui lui sont attribuées, de constituer toutes les commissions ou groupe de travail spéciaux, de nommer les membres de la commission de chronométrage, de confier les missions particulières au BC ou à une ou plusieurs personnes, qui agissent en qualité de délégués, en se réservant la compétence de définir leurs mandats et contrôler leurs travaux, de prendre toutes dispositions pour convoquer l’AG, de décider des ententes avec d’autres associations ou sociétés, de représenter E______ auprès des pouvoirs publics, des autorités ou associations suisses ou étrangères » et, enfin, de « prendre position et de trancher toutes les questions concernant E______ dont la solution n’est pas expressément réservée à l’AG par les statuts » (art. VII/13).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 3 * COUR D’APPEL *

L’administration de E______ fait l’objet de l’art.X/1 des statuts qui a la teneur suivante :

« Le secrétariat de E______. Le secrétariat général est dirigé par un directeur qui a la responsabilité de l’administration générale et de la gestion du personnel. Il signe le courrier courant. Le directeur doit suivre la ligne de conduite établie par le CD et obtenir l’approbation du président de E______ pour les mesures qu’il prend. Un cahier des charges fixe les compétences et obligations. Il doit sauvegarder les intérêts et l’image de E______ et attirer l’attention des responsables de E______ sur tout ce qui, à son avis, peut être contraire aux intérêts de E______. Le directeur peut être chargé par le président central de toute représentation officielle de E______. Le directeur assiste aux séances des organes avec voix consultative. En dehors des communications confidentielles qui pourront être adressées au président, toutes les communications officielles et toutes la correspondance doivent être envoyées au secrétariat de E______ ».

Selon l’art. X/2 des mêmes statuts :

« Le secrétariat a la tâche de rédiger les procès-verbaux de l’AG, des séances du CD et du BC et, sur la base des informations reçues, des commissions. Un extrait des procès-verbaux de l’AG et du CD est publié dans le journal officiel. Le résumé des délibérations est conservé pendant 10 ans. Les procèsverbaux servent de pièces justificatives dans toute contestation de nature juridique ».

c) Par courrier recommandé du 10 mars 2003, E______ a résilié le contrat de travail de T______ pour le 30 septembre 2003, pour des raisons d’ordre économique et de restructuration, s’engageant à verser à son ex-employé une indemnité pour longs rapports de travail.

d) Par lettre de son avocat du 16 avril 2003, T______ a demandé à E______ de lui verser une indemnité équivalant à huit mois de salaire (soit 88'000 fr.), compte tenu de « la position dirigeante » qu’il exerçait.

e) Durant le délai de congé, T______ a été en arrêt maladie à 100% du 4 au 17 août 2003, puis du 24 septembre au 3 novembre 2003.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 4 * COUR D’APPEL *

f) Selon l’attestation de salaire du 10 décembre 2003, E______ a versé à T______ les sommes brutes suivantes :

- 32'010 fr. à titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2003 ; - 9'781 fr. à titre de treizième salaire ; - 22'000 fr. à titre de d’indemnité pour longs rapports de travail.

Les indemnités de déplacement et de représentation pour les mois de septembre à novembre 2003, respectivement de 500 fr. et de 300 fr., ne lui ont pas été payées. Par ailleurs, une extourne de 2'540 fr. à titre d’heures supplémentaires, a été déduite du montant total versé à l’intéressé.

B. a) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 12 mars 2004, T______ a assigné E______ en paiement d’un montant de 208'543.70, avec intérêts, soit :

- 203’593 fr. 70 à titre d’heures supplémentaires ; - 2'400 fr. à titre d’indemnité de frais de déplacement et de représentation pour les mois de septembre à novembre 2003 ; - 2'540 fr. à titre d’heures supplémentaires payées au mois d’avril 2003, puis extournées sur son décompte salaire du 10 décembre 2003.

T______ a également sollicité la remise d’un certificat de travail « conforme à la loi ».

Dans sa demande, T______ a exposé que, durant toute la durée de son activité au sein de E______, il avait entretenu d’excellents rapports tant avec les autres organes de la fédération qu’avec les présidents successifs de celle-ci, mais que, vers la fin des années 1990, il avait commencé à subir certaines pressions et « chicaneries » de la part du nouveau président central de l’association, A______. T______ accusait ce dernier d’avoir « intrigué, dans le seul but de porter préjudice » à sa fonction et sa personne.

S’agissant des heures supplémentaires réclamées, l’intéressé a produit des décomptes, établis par ses soins, pour les années 1998 à 2003 et trois décomptes de frais de déplacement pour la période de 1998 à 2000. Il a affirmé que les heures supplémentaires étaient démontrées par des notes de frais y relatives, approuvées par les instances

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 5 * COUR D’APPEL *

dirigeantes de E______ ; par ailleurs, il avait attiré l’attention desdites instances à de nombreuses reprises sur la quantité de ses heures supplémentaires accumulées durant les dernières années. A cet égard ( p. 7, ch. 33 et 34 de sa demande, avec références aux pièces 4 et 11 de son chargé du 12.03.2004), il a produit deux procès verbaux, l’un du BC du 16 novembre 2000 (indiquant que la séance avait duré de 14h15 à 18h15, mais ne contenant aucune mention d’heures supplémentaires ; en revanche, il y est relevé que « comme de coutume depuis plus de 25 ans, le secrétariat restera fermé entre Noël et Nouvel An. Reprise le mercredi 3 janvier 2001 »), l’autre du CD du 11 octobre 2002 (où il est mentionné que T______ « précise que deux secrétaires et lui-même ont accumulé à ce jour l’équivalent de deux mois de travail en heures supplémentaires » et qu’il « présente un tableau de la masse salariale des dix dernières années » ).

S’agissant de l’appréciation portée par E______ au sujet de l’importance de son activité, T______ s’est référé, d’une part, à un procès-verbal de la séance du CD du 24 mars 2000 dans lequel il était indiqué qu’il n’avait « aucune compétence de décision et qu’il ne s’agit que d’un simple employé de E______ » et, d’autre part, au fait que le président central de E______ avait souhaité procéder à la modification « terminologique » de certaines appellations de l’administration générale, dont le titre qu’il portait, qui passait de « directeur » à celui de « secrétaire exécutif ».

Par ailleurs, T______ a invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les cadres dirigeants n’ayant pas droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées, sauf, notamment, lorsque le nombre d’heures de travail avait strictement été défini, ce qui, selon lui, avait été son cas puisqu’il avait été convenu contractuellement d’un horaire de travail de 40 heures par semaine.

b) Dans ses écritures responsives, E______ a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Elle a expliqué que la modification « terminologique » du titre de T______ avait pour but la suppression d’une confusion à cet égard. Quant à l’affirmation figurant dans le procès-verbal de la séance du CD du 24 mars 2000 au sujet de T______, elle a expliqué qu’il s’agissait de rectifier une situation à laquelle l’intéressé avait donné une « apparence illégitime ».

Concernant les heures supplémentaires dont son ex-employé réclamait le paiement, E______ a contesté la réalité desdites heures, faisant valoir qu’en 30 ans de service

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 6 * COUR D’APPEL *

T______ n’avait jamais émis la moindre prétention à ce titre ni n’avait jamais tenu une comptabilité régulière desdites heures supplémentaires, les décomptes qu’il avait produits dans le cadre de la présente procédure ayant été confectionnés a posteriori par ses soins en date du 25 juillet 2003, soit plus de 6 ans après l’exécution des premières heures supplémentaires censées avoir été accomplies. A cet égard, E______ a indiqué que T______ exerçait une fonction dirigeante, compte tenu de son salaire élevé, correspondant à celui d’un directeur au sens des recommandations de la Société suisse des employés de commerce, du fait qu’il aménageait son horaire de travail comme bon lui semblait, sans aucune contrainte imposée par la direction, et de l’importance de ses tâches.

c) Lors de l’audience du 30 juin 2004, T______ a notamment affirmé n’avoir jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires avant sa demande en justice « par peur de perdre sa place », soutenant que A______ était au courant desdites heures qu’il lui avait annoncées « aussi bien oralement que par écrit ».

T______ a également indiqué que, dans la cadre de sa fonction au sein de E______, il « avait la signature » pour le courrier courant mais pas pour les affaires qui engageaient l’association, qu’il avait une signature collective avec un membre de la direction pour les paiements à effectuer, mais sans avoir de compétence au niveau du budget et que c’était le CD qui avait le pouvoir d’engager le personnel.

E______, pour sa part, a expliqué que les 2'450 fr. payés à T______ à titre d’heures supplémentaires l’avaient été consécutivement à la demande pressante de l’intéressé et que c’était son comptable qui avait payé lesdites heures « sans l’aval des personnes compétentes », raison pour laquelle cette somme avait été retenue par la suite sur le salaire de l’intéressé.

Enfin, E______ a reconnu que T______ lui avait fait part de l’accomplissement d’heures supplémentaires, mais à une seule reprises et de manière « plutôt vague », aucune demande formelle de rémunération de telles heures lui ayant été soumise en dehors de ce cas.

d) Le Tribunal a procédé à l’audition de témoins dont les déclarations sont reprises dans la mesure utile ci-dessous dans la partie En droit.

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e) Par chargé complémentaire du 20 juillet 2004, T______ a produit devant le Tribunal, entre autres documents, les copies des procès-verbaux des séances auxquelles il avait assisté entre 1998 et 2002, les copies de son agenda personnel pour les années 2000 à 2003, les copies de ses fiches de notes de frais pour les années 2000 à 2003, son cahier des charges selon les statuts de E______ 1992 et, enfin, une lettre adressée à A______ le 5 janvier 2000.

f) Dans sa détermination au sujet des pièces susmentionnées, E______ a soutenu qu’aucun des documents produits ne faisait état de prétentions de son ex-employé à titre d’heures supplémentaires annoncées oralement ou par écrit et que les notes de frais produites ne démontraient en rien l’accomplissement d’heures supplémentaires ni l’autorisation pour T______ de se rendre à quelque manifestation que ce soit. De même, les extraits de l’agenda de son ex-employé produits n’établissaient pas l’accomplissement d’heures supplémentaires et n’étaient, de surcroît, accompagnés d’aucun document autorisant à les effectuer au sens de l’article X/1 des statuts de 1992 de E______, A______ n’ayant, pour sa part, jamais délivré de telles autorisations depuis son arrivée au sein de l’association en 1999.

E______ a produit un décompte d’heures supplémentaires de l’épouse de T______, les statuts de E______ de 1992 et 2004, ainsi qu’un courrier électronique du 11 août 2003, émanant de T______ dans lequel celui-ci indiquait être le directeur de E______ et n’avoir pas à se référer au nouveau secrétaire général « pour s’adresser aux clubs ».

Enfin, E______ a soutenu que le courrier que T______ avait adressé le 5 janvier 2000 à A______, indiquant que le secrétariat fermait entre Noël et Nouvel-An, qu’un pont était effectué après l’Ascension et le Jeûne genevois, « mettait à zéro les prétentions de son ex-employé d’heures supplémentaires à fin 2000 ».

g) Par jugement daté du 25 août 2004, notifié le 26 novembre 2004, le Tribunal des prud’hommes a débouté T______ de toutes ses conclusions, au motif que les 2603,5 heures supplémentaires dont il réclamait le paiement pour la période de 1998 à 2003 n’avaient pas été prouvées. Les premiers juges ont considéré que, même si l’on admettait le contraire, T______ devait de toute façon être débouté de ses prétentions, dans la mesure où il exerçait une position dirigeante au sein de l’association, ce qui se

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« traduisait » par un salaire important et des frais de déplacement et de représentation payés treize fois l’an, ce qui correspondait, selon l’expérience générale de la vie, à la rémunération d’un cadre supérieur. De surcroît, T______ organisait son travail à sa guise, ce qui lui permettait de récupérer d’éventuelles heures supplémentaires accomplies. Enfin, la prétendue renonciation de l’intéressé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires durant les 30 années de service passées au sein de E______ par peur d’être licencié n’apparaissait pas, au vu des circonstances, très vraisemblable, dans la mesure, notamment, où s’il avait rencontré des problèmes relationnels avec le nouveau président central, tel n’était pas le cas avec les prédécesseurs de celui-ci avec lesquels il s’était bien entendu.

B. a) Par acte posté le 27 décembre 2004, T______ appelle de ce jugement dont il sollicite l’annulation, reprenant intégralement ses conclusions de première instance.

b) L’intimée conclut au déboutement de T______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

c) Lors de l’audience du 4 mai 2005, la Cour de céans a procédé à l’audition de trois témoins.

Leurs déclarations, ainsi que les arguments des parties et les pièces pertinentes qu’elles ont produites seront repris dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

2. L’appelant réclame le paiement, d’une part, de 203'593 fr. 70 au titre de 2603,5 heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies entre 1998 et 2003, et, d’autre part, des 2'450 fr. qui lui ont été extournés avec son salaire du 10 décembre 2003, après lui avoir été payés, au mois d’avril 2003, à titre d’heures supplémentaires.

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2.1. A teneur de l’art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

L’al. 3 de cette disposition précise que l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective.

En l’absence d’un accord formellement valable et antérieur à l’accomplissement des heures supplémentaires en cause, le droit à la rémunération de telles heures revêt un caractère impératif, si bien que l’art. 341 al. 1 CO s’oppose à ce que le travailleur renonce à ses prétentions à ce titre pendant le contrat et le mois qui suit la fin de celui-ci (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 473 ; 126 III 337 consid. 7b p. 344).

Il appartient au travailleur de prouver, d’une part, qu’il a accompli des heures supplémentaires et, d’autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (BRUNNER/BUHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2 ème éd., p. 32 ; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht , 5 ème éd., n. 10, p. 82 ; Matthias MULLER, Die rechtliche Behandlung der Ueberstundenarbeit, thèse Zürich 1986, p. 59). Par ailleurs, l’employeur est tenu à rémunération lorsqu’il n’a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155, consid. 2 p. 157) ; ce n’est que si le travailleur prend l’initiative d’accomplir des heures supplémentaires contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu que la qualification d’heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO prêtera à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b et les références).

Lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en faire l’estimation par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO ; le travailleur devra toutefois alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d’apprécier

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le nombre d’heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s’imposer au juge avec une certaine force (ATF non publié du 19.07.2002 4.364/2001, consid. 2.2 ; ATF 123 III 84 consid. 4a non publié ; cf. également Matthias MULLER, op. cit., p. 59).

En principe, la notion d’heures supplémentaires est étrangère aux cadres de l’entreprise dans la mesure où on peut attendre d’un employé dirigeant qu’il fournisse, en qualité et en quantité, une prestation plus importante que la norme en usage dans l’entreprise. Dans la règle, le cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle n’est toutefois pas valable si les parties ont expressément prévu dans le contrat de travail une indemnisation des heures supplémentaires ou lorsque le nombre d’heures de travail a été strictement défini ou encore si le cadre a assumé des tâches dont on doit admettre qu’elles dépassent les limites fixées par son cahier des charges ou que l’ensemble du personnel accomplit un nombre considérable d’heures supplémentaires durant une longue période (ATF du 1.09.1992 in JAR 1994 p. 137 et la jurisprudence citée ; CAPH 27.05.1999 in JAR 2000 p. 150).

En revanche, si l’intéressé a accompli un travail supplémentaire selon l’art. 13 al. 1 de la loi sur le travail (ci après LTr), soit un travail qui dépasse la durée maximale hebdomadaire légale autorisée définie à l’art. 9 al. 1 LTr (45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris pour le personnel de vente des grandes entreprises de détail ; 50 heures pour tous les autres travailleurs), l’employeur est tenu de rétribuer ce travail supplémentaire par un supplément de salaire d’au moins 25% à partir de la 61 ème heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.

L’art. 3 lit. d LTr exclut du champ d’application de la LTr notamment les travailleurs exerçant une « fonction dirigeante élevée ».

2.2. En l’occurrence, force est tout d’abord de constater que l’appelant occupait une fonction de cadre dirigeant au sein de E______.

2.2.1. Il apparaît, en effet, que T______ avait la responsabilité, en tant que directeur du secrétariat, de gérer seul, avec quatre secrétaires sous ses ordres, l’administration

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générale et la gestion du personnel ainsi que des affaires courantes d’une association comportant plusieurs milliers de membres. Il devait également sauvegarder les intérêts et l’image de E______ et attirer l’attention des responsables de E______ sur tout ce qui, à son avis, pouvait être contraire aux intérêts de l’association. Il pouvait être chargé, par le président central, de toute représentation officielle de E______. Il assistait aux séances des organes de l’association, avec voix consultative. En dehors des communications confidentielles qui pouvaient être adressées au président, toutes les communications officielles et toute la correspondance devaient être envoyées au secrétariat de E______. Le secrétariat avait aussi la tâche de rédiger les procès-verbaux - servant de pièces justificatives dans toute contestation de nature juridique - de l’AG, des séances du CD et du BC et, sur la base des informations reçues, des commissions.

Certes, T______ devait suivre les lignes directrices définies par les organes de l’association, mais c’était à lui qu’incombait d’appliquer les décisions prises par ces organes et de s’assurer de leur mise en œuvre. Sa participation aux séances des organes de E______ était du reste très active, comme cela ressort des divers procès-verbaux de celles-ci versés à la procédure. En réalité, l’appelant était au courant de tout ce qui se passait au sein de l’association et quasiment le seul à disposer - comme c’est souvent le cas de celui qui assume seul la direction du secrétariat général d’un organisme, de quelque nature qu’il soit - d’une vue d’ensemble sur tout ce qui concernait E______, ayant ainsi dans la gestion des affaires de l’association une importance et une influence que les statuts ne reflétaient qu’imparfaitement.

Au demeurant, l’appelant avait la conviction d’être un cadre dirigeant de E______ si l’on se rapporte à sa façon de répondre aux injonctions de A______ (« Le président central, n’est pas le chef du personnel. Cette tâche incombe au directeur […] Le directeur n’est pas prêt de revenir sur ces acquits […] A la place du tableau exigé, je fournirai quelques autres renseignements à méditer ; cf. pièce 28 chargé appelant) et de s’adresser à ses secrétaires (« Ne vous faites pas de souci avec le blabla de M. le président. Nous savons bien qu’il aime brasser du vent et semer des menaces ridicules. Jusqu’au 30 septembre, je suis le directeur de E______ » ; cf. pièce 21 chargé intimée). De même, lors des négociations menées avec son ex-employeur au sujet du versement d’une indemnité pour long rapports de travail, T______ s’est prévalu du fait qu’il occupait « une position dirigeante » (cf. pièce 4 chargé intimée).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 12 * COUR D’APPEL *

A cela s’ajoute l’importance du salaire perçu par l’appelant, qui s’élevait à 10'670.- fr. brut, frais de déplacement et de représentation non compris, versé treize fois l’an, soit un salaire annuel de 138'710 fr. brut, correspondant à la rémunération d’un cadre supérieur.

Enfin, comme les premiers juges l’ont justement relevé, l’appelant, qui ne le conteste du reste pas, bénéficiait d’une autonomie quasi complète dans l’organisation et la planification de son travail, ce qui constitue l’une des caractéristiques, et non des moindres, propres aux cadres dirigeants.

2.2.2. Les parties n’avaient rien prévu dans leurs rapports contractuels de travail, que ce soit par écrit ou verbalement, concernant la rémunération des heures supplémentaires accomplies par l’appelant. Ce dernier, par ailleurs, ne prétend pas dans ses écritures d’appel, avoir assumé des tâches dépassant les limites fixées par son cahier des charges, ce qui ne résulte au demeurant pas non plus du dossier. Il n’affirme pas non plus que l’ensemble du personnel du secrétariat avait accompli un nombre considérable d’heures supplémentaires durant une longue période, étant précisé que le procès-verbal du CD de E______ du 11 octobre mentionne que T______ a indiqué que deux secrétaires - et non pas les deux autres secrétaires - et lui-même avaient accumulé à ce jour l’équivalent de deux mois de travail en heures supplémentaires.

Par ailleurs, l’appelant n’a pas établi avoir convenu avec l’intimée un nombre d’heures de travail strictement défini, en particulier, comme il le soutient, un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures.

Certes, le secrétariat de l’intimée, dont T______ avait la charge, semble avoir été ouvert huit heures par jour et cinq jours par semaine, ce qui résulte, notamment des témoignages de deux anciennes secrétaires (cf. décl. de B______ et C______, PV du 4.05.2005, p. 2-3) et de D________, l’un des dirigeants de E______ durant 27 ans, qui a indiqué que les horaires suivis par le secrétariat correspondaient à des horaires de travail normaux, soit huit heures à huit heures trente par jour (PV du 4.05.2005, p. 2). Par ailleurs, les deux anciennes secrétaires précitées ont indiqué que T______ commençait son travail le matin à 8h00, ce qui correspond du reste à l’heure à laquelle la lettre d’engagement de E______ du 1er mai 1973 lui demandait d’être présent le premier jour de sa prise de fonction.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5740/2004-4 13 * COUR D’APPEL *

Toutefois, cela ne signifie pas que l’appelant devait effectuer contractuellement un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures.

En particulier, comme relevé plus haut, l’appelant bénéficiait d’une autonomie quasi complète dans l’organisation et la planification de son travail, ce dernier impliquant, notamment, de fréquents déplacements et sa participation à des séances dont un certain nombre avait lieu en fin d’après-midi ou en soirée. Le témoin D________ a précisé à cet égard qu’il n’avait fixé aucun horaire de travail pour T______ et qu’au sein de E______, personne ne contrôlait les horaires effectués par l’appelant (cf. PV du 4.05.2005, p. 2). En outre, jusqu’à son licenciement, soit durant une trentaine d’année, l’appelant n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires, ce qui montre bien qu’il ne se considérait pas lié par un horaire de travail au nombre d’heures précisément défini. A cet égard, son explication selon laquelle il n’avait jamais osé demander un tel paiement de peur d’être licencié, n’est pas sérieuse, dans la mesure où, avant l’arrivée, à fin 1999, de A______ en tant que nouveau président central de E______, T______ avait toujours entretenu, selon ses propres dires, d’excellentes relations avec les prédécesseurs de celui-ci, de sorte qu’on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de leur réclamer la rémunération d’heures supplémentaires, comme il l’a fait, scrupuleusement et régulièrement, pour ses notes de frais.

2.2.3. La fonction de cadre dirigeant de l’appelant ayant été retenue, et les exceptions faisant obstacles au principe de la non-rémunération des heures supplémentaires effectuées par les cadres dirigeants n’étant pas réalisées en l’occurrence, T______ n’a pas droit, sur la base de l’art. 321c CO, au paiement des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies.

3. Il convient, dès lors, de déterminer si la LTr est applicable à l’intéressé

3.1. Les parties divergent sur la question savoir si T______ peut se prévaloir de cette loi, dans la mesure où son art. 3 lit. d) exclut de son champ d’application les travailleurs exerçant une « fonction dirigeante élevée ». Ladite question doit être examinée en premier lieu dans la mesure où, s’il devait y être répondu par l’affirmative, cela entraînerait d’emblée le rejet de l’appel sans qu’il soit nécessaire d’examiner si T______ a ou non accompli des heures de travail supplémentaire.

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3.1.1. A teneur de l’art. 9 de l’ordonnance relative à loi sur le travail (OLT 1), exerce une fonction dirigeante élevée au sens de l’art. 3 lit. d) LTr, quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portées majeures concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.

Avant l’entrée en vigueur de la disposition précitée, le Tribunal fédéral avait précisé que : le fait qu’un travailleur bénéficie d’une position de confiance au sein de l’entreprise ne permet pas à lui seul d’admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante ; ni la compétence d’engager l’entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l’ampleur du salaire ne constitue en soi des critères décisifs ; s’agissant d’une disposition d’exception, la norme susmentionnée doit être interprétée restrictivement ; en tout état de cause, il faut trancher la question de cas en cas sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d’après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l’entreprise (ATF 98 Ib 344).

3.1.2. Il résulte des dispositions statutaires de E______ et du dossier que si l’appelant occupait au sein de E______ une fonction dirigeante, cette dernière ne peut, en revanche, au vu de la définition légale et de la jurisprudence précitées, être qualifiée d’élevée.

En effet, T______ ne disposait pas d’un pouvoir de décision important au point d’être en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires et le développement de l’association qui comportait plusieurs milliers de membres. Si, comme il se plaît à l’indiquer lui-même, T______ « bénéficiait d’une position de confiance au sein de E______ et était une figure incontournable », force est toutefois de constater que malgré une complète autonomie de l’appelant dans l’organisation et la planification de son travail, il devait suivre la ligne de conduite établie par le CD et obtenir l’approbation du président central de l’association pour les mesures qu’il prenait. Par ailleurs, si, à teneur de l’art. X/4 des statuts, E______ pouvait être valablement représentée « pour les actes officiels et les signatures » par la signature collective du président, conjointement, en cas

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d’empêchement d’un vice-président, avec celle d’un autre membre du BC ou du directeur du secrétariat général de l’association, T______ ne disposait que d’une autonomie budgétaire limitée.

Au demeurant, l’intimée admet, à tout du moins implicitement, que T______ n’avait pas une position dirigeante élevée, puisque, dans sa réponse au recours, elle affirme que celui-ci avait une fonction dirigeante, mais ne soutient pas que celle-ci fût élevée.

Il en découle que la LTr est applicable à T______.

3.2 L’appelant affirme avoir effectué, entre 1998 et 2003, un total de 2'603,5 heures supplémentaires basées sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures.

3.2.1. A cet égard, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que les décomptes produits par T______ avaient été établis après son licenciement, comme cela ressort des pièces 2 et 3 du chargé complémentaire de E______ du 15 juin 2004, pièces dont la lecture montre, en outre, que lesdits décomptes ont été confectionnés le mardi 22 juillet 2003 sur l’ordinateur professionnel de son épouse, également employée de l’intimée.

Par ailleurs, les pièces justificatives produites par T______ à l’appui des décomptes précités (soit, notamment, les copies : des procès-verbaux des séances des assemblées générales, du CD, du BC et de différentes commissions auxquelles il a participé de 1998 à fin 2002 à titre de directeur du secrétariat de E______ ; des fiches de notes de frais pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003; de son agenda personnel pour les années 2000 2001 2002 et 2003) ne permettent pas d’établir la véracité du nombre d’heures qui y est mentionné.

Ces décomptes, produits par l’appelant pour les besoins de la présente procédure, doivent dès lors être examinés avec d’autant plus de circonspection et de réserve qu’il résulte de ces documents que T______ y a fait figurer plusieurs déplacements qu’il a effectués pour le compte de F______ et à titre de trésorier de G______, activités qui ne rentraient pas dans ses tâches officielles auprès de E______ et devaient être financièrement prises en charge par ces deux associations. T______ ne le conteste du reste pas sérieusement, comme cela résulte de la lettre que l’intéressé a adressée le 5 janvier 2000 à A______, et dans laquelle il ne remet pas en cause l’appréciation de ce

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dernier quant au fait que sa présence à F______ ou à G______ ne concernait pas E______.

Ainsi, par exemple, dans le décompte d’heures supplémentaires qu’il a établi pour l’année 2002, T______ a indiqué nombre total d’heures supplémentaires de 370. L’examen de ce document montre toutefois que l’appelant y a fait figurer 61 heures consacrées à F______ ou à G______ ainsi qu’une centaine d’heures pour des séances et manifestations ayant eu lieu, notamment, le samedi ; « Expo Yverdon ; « visite fête des champions », etc.) auxquelles il n’est pas établi qu’il avait l’obligation de participer es qualité pour le compte de E______.

Des constatations de même nature peuvent être faites s’agissant des décomptes d’heures produits par l’appelant pour les autres années.

De surcroît, s’agissant des ces mêmes décomptes, l’intimée a relevé, à titre d’exemple, que l’intéressé lui réclamait le paiement de 12 heures pour une réunion de F______, tenue le 23 février 2002, alors qu’il avait déjà indemnisé forfaitairement à hauteur de 600 fr. pour ladite réunion, soit le versement correspondant au paiement de 12 heures de travail (chargé de l’appelant du 12.03.2004, pièce 24 et du 19.07.2004, pièce 40, p.4).

Il convient également de ne pas perdre de vue qu’il résulte du dossier que l’appelant organisait ses horaires de travail à sa guise. Même si, selon les témoignages recueillis devant la Cour de céans, il était présent au bureau le matin vers 8h00 en dépit d’une participation la veille, à des séances, notamment en Suisse allemande, qui s’étaient terminées tard (décl. de B______ et C______, PV du 4.05.2005, p.1-2), cela n’empêchait en rien l’intéressé de récupérer, au moins en grande partie, à d’autres moments, notamment lors des « ponts » de Noël-Nouvel-An, les éventuelles heures de travail supplémentaire accomplies.

Il faut ainsi déduire de ce qui précède que si le nombre d’heures supplémentaires annoncé par l’appelant en 2000 et 2002 à E______ ne saurait être, pour les raisons évoquées ci-dessus, retenu comme tel, il résulte malgré tout des pièces produites que T______ a effectué, pour le strict compte de E______, un certain nombre d’heures qui, manifestement, dépassent les 45 heures hebdomadaires de travail prévues par la LTr.

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3.2.2. Ces heures de travail supplémentaire apparaissent toutefois ne pas pouvoir être prises en considération si elles ont été effectuées antérieurement au mois de janvier 2000.

En effet, dans le courrier qu’il a adressé le 5 janvier 2000 à A______ - et dont il a déjà été question plus haut -, l’appelant a indiqué que, sans les heures consacrées à F______ ou à G______, il avait accompli, durant l’année 1999, 381 heures supplémentaires.

Par ailleurs, lors de la séance du CD du 11 octobre 2002, T______ a annoncé que deux secrétaires et lui-même avaient accumulé « à ce jour l’équivalent de deux mois de travail en heures supplémentaires ».

Il découle de ces faits deux conséquences, différentes, pour les parties.

D’une part, il apparaît que la direction de E______ n’a été au courant de l’accomplissement d’heures supplémentaires par son employé qu’à partir du mois de janvier 2000, étant précisé à cet égard que T______ n’a pas établi en avoir informé son employeur avant cette date.

Ce faisant, l’appelant a empêché E______ de prendre toutes les mesures pour remédier à cette situation et organiser différemment son secrétariat, comme elle a pu visiblement le faire avec le successeur de T______ qui a déclaré effectuer les mêmes tâches que son prédécesseur avec trois secrétaires à plein temps, travailler « actuellement » à raison de 42 heures par semaine, « un peu plus lorsqu’il avait pris ses fonctions », et ne pas effectuer d’heures supplémentaires (PV du 10.09.2003, p. 5).

L’appelant doit, dès lors, en supporter les conséquences, à savoir qu’il ne saurait réclamer le paiement d’heures de travail supplémentaires antérieurement au mois de janvier 2000.

D’autre part, il apparaît également que la direction de E______ n’a pas contesté le principe de l’accomplissement d’heures supplémentaires par T______ avant que ce dernier lui en réclame le paiement, après son licenciement.

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Dès lors, si l’intimée considérait qu’aucune desdites heures effectuées à l’initiative de T______ était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes, il lui incombait d’y mettre fin sans délai, notamment en sommant son employé de prendre toutes les mesures pour s’organiser différemment afin de n’avoir plus à accomplir du travail supplémentaire. En ne le faisant pas, E______ a approuvé, à tout le moins implicitement, ledit travail supplémentaire subséquent accompli par l’appelant, si bien qu’elle ne saurait aujourd’hui en nier purement et simplement l’existence.

Il est vrai que jusqu’à son licenciement, l’appelant n’a jamais réclamé le paiement du travail supplémentaire effectué et il a été vu plus haut ce qu’il fallait penser de l’explication que l’intéressé a donnée à ce sujet.

Cependant, quoiqu’il en soit à cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le travail supplémentaire, au sens de la LTr, doit impérativement faire l’objet d’une rétribution comprenant le salaire de base majoré de 25% selon l’art. 13 al.1 LTr et l’employeur n’est pas fondé à opposer l’exception de l’abus de droit au travailleur qui aurait tardé à faire valoir ses prétentions fondées sur cette disposition impérative de droit public (ATF 126 III 337 consid. c).

Dès lors, l’appelant a droit, sur la base des dispositions de la LTr, au paiement des heures de travail supplémentaire qu’il a effectuées depuis janvier 2000, pour autant que celles-ci aient été nécessaires à la sauvegarde légitime des intérêts de l’intimée.

3.2.3. Il résulte de l’ensemble des considérations susénoncées que le nombre d’heures accomplies par l’appelant dépassant les 45 heures légales hebdomadaires, et dont il peut réclamer le paiement pour les années 2000 à 2003, ne peut pas être établi précisément, de sorte qu’il convient, conformément à la jurisprudence, de statuer à cet égard sur la base de l’art. 42 al. 2 CO.

Si, pour le 4 années concernées, on prend en considération les heures supplémentaires indiquées par l’appelant dans ses décomptes pour le secrétariat (308 environ en tout) ainsi que les séances et manifestations qui apparaissent, de prime abord, rentrer dans ses tâches et concerner E______ (de l’ordre 600 heures en tout), on arrive à un total de quelque 900 heures.

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Ce nombre ne saurait toutefois être retenu tel quel.

En effet, il y a tout d’abord lieu de tenir compte du fait que l’appelant n’a pas établi que l’accomplissement de toutes ces heures étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de son employeur. A ce propos, il sera rappelé que le secrétaire général de E______ ayant succédé à l’appelant, H________, a indiqué effectuer les mêmes tâches que son prédécesseur avec trois secrétaires à plein temps et travailler « actuellement » à raison de 42 heures par semaine, « un peu plus lorsqu’il avait pris ses fonctions », et ne pas accomplir d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, lors de la séance du CD de E______ du 11 octobre 2002, T______ a indiqué que « deux secrétaires et lui-même avaient accumulé à ce jour l’équivalant de deux mois de travail en heures supplémentaires ». Mise en relation avec, d’une part, son caractère absolu, et, d’autre part, l’information apportée immédiatement après par T______ lors de cette séance, à savoir la présentation d’« un tableau de la masse salariale des dix dernières années » du personnel du secrétariat de E______, cette affirmation au sujet de ce total d’heures supplémentaires peut être interprétée comme se rapportant à la même durée, soit 10 ans. Quoi qu’il en soit à cet égard, l’intimée a pu comprendre que le responsable de son secrétariat faisait référence au solde d’heures supplémentaires qu’il avait, ainsi que deux de ses collaboratrices, accumulées, à ce moment-là, de sorte qu’on ne saurait faire entièrement grief à E______ de n’avoir pas pris des mesures immédiates et rigoureuses pour remédier à cette situation.

Il faut également tenir compte de ce que l’appelant a calculé ses heures supplémentaires sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures - dont il a été vu plus haut que l’appelant n’avait pas prouvé y avoir été soumis -, ce qui correspond, par rapport aux 45 heures de la LTr qu’il convient de retenir, à environ 11 % d’heures en moins.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu’à teneur de l’art. 13 al. 1 LTr, il faut déduire, chaque année, les 61 premières heures de travail supplémentaire accomplies.

Dans ces conditions, le nombre d’heures de travail supplémentaire effectuées par l’appelant de 2000 à 2003 sera, en définitive, arrêté à 300 heures au total, ce qui, sur la base d’un salaire horaire de 59.32 fr. brut (11'559.- fr. [10'670.- fr./mois versés 13 fois l’an] de salaire mensuel brut/194,85 heures [45 heures x 4.33 semaines] mensuelles),

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majoré de 25 %, (= 74.15 fr.), représente une somme de 22’245 fr. (74,15 fr. x 300 heures) que l’intimée sera condamnée à payer à son ex-employé. Ce montant englobe les 2'540.- fr. qui ont été alloués à T______ en avril 2003 à titre de paiement d’heures supplémentaires.

Le jugement entrepris sera, dès lors, annulé sur ce point.

4. A teneur de l’art. 78 al.1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

T______, qui réclamait le paiement d’un montant de plus de 205'000 fr., n’obtient satisfaction qu’à hauteur de 22'245.- fr., ce qui représente un peu plus du 10% de ses prétentions. Dès lors, il apparaît que ses conclusions pécuniaires étaient exagérées et que cette excès a porté à conséquence sur l’émolument de mise au rôle qu’il a payé (art. 176 al. 2 de loi de procédure civile genevoise, applicable par renvoi de l’art.11 LJP), la somme qui lui est allouée étant inférieure au montant de 30'000 fr. au-delà duquel un tel émolument est perçu (art. 60 LJP). Il se justifie ainsi de lui faire supporter la moitié de l’émolument d’appel de 4'000.- fr. dont il s’est acquitté, l’autre moitié étant mise à charge de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 25 août 2004, notifié le 26 novembre 2004, dans la cause C/5740/2004-4.

Au fond :

1. Annule ledit jugement au sens des considérants.

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Et statuant à nouveau :

2. Condamne E______ à payer à T______ la somme de 22’245 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2004.

3. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

4. Laisse à la charge de T______ la moitié de l’émolument d’appel qu’il a payé.

5. Condamne E______ à payer à T______ la somme de 2'000.- fr. au titre de remboursement de la moitié de l’émolument d’appel dont celui-ci s’est acquitté.

6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président