RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRAVAILLEUR AGRICOLE; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION LITTÉRALE | L'arrêt de la Cour d'appel ne porte que sur l'interprétation de l'article 17 al. 7 du Contrat-type de travail réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les travailleurs agricoles. La Cour confirme le jugement du Tribunal, qui déboutait le demandeur de toutes ses conclusions, au motif que, contrairement à l'avis de celui-ci, l'interprétation littérale de la disposition précitée ne laisse place à aucun doute: une prime d'ancienneté n'est due au travailleur que s'il a accompli une saison, soit huit mois et demi, de travail auprès du même employeur, les durées de travail moins longues accomplies au cours des années précédentes ne pouvant être additionnées. | CTT.17.al7
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