RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MÉDECIN ; ASSISTANTE MÉDICALE ; CONTRAT D'APPRENTISSAGE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF ; FRAIS JUDICIAIRES | En matière de contrat d'apprentissage, constitue un juste motif de résiliation immédiate le fait que l'apprenti ne soit pas apte à poursuivre la formation. T, apprentie chez le docteur E, présente des lacunes importantes en orthographe, fait preuve d'imprécision, de manque de motivation, bâcle son travail pour partir plus vite, déplace pour des motifs de convenance personnelle des rendez-vous de patients sans en informer E, manque les cours théoriques en faisant croire à son employeur qu'elle s'y rend, manque de soin dans la désinfection des instruments et dans les consignes adressées aux patients, et ne tient pas compte ou conteste les remarques de ses collègues. Aucun manquement n'est imputable à E, celui-ci étant à l'écoute de ses employés; il a ainsi expliqué à T comment faire le travail, l'a conseillée et lui a indiqué comment remédier aux problèmes, a organisé des réunions pour en discuter, a préparé des protocoles pour T, lui a proposé une formation complémentaire et a tenu la commissaire d'apprentissage au courant des difficultés rencontrées. La résiliation immédiate prononcée au cours d'une séance tenue avec la commissaire d'apprentissage est justifiée, car l'on ne peut exiger de E qu'il poursuive pendant 18 mois la formation de T, celle-ci s'avérant impossible en l'état. | CO.337; CO.343; CO.344; CO.345; LJP.76
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