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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.01.2002 C/4703/2001

31. Januar 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·206 Wörter·~1 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT DE DUREE INDETERMINEE; RESILIATION AVEC EFFET IMMEDIAT; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; PERIODE DE PROTECTION; | Un contrat conclu pour une période de un an, renouvelable tacitement sauf résiliation, constitue un contrat de durée indéterminée (art. 335 CO). Un avenant à un tel contrat, qui modifie à l'intérieur de la première année le taux d'occupation du travailleur (travail à 50% au lieu de 80% et ce durant trois mois) ne modifie pas cette qualification du moment que l'avenant ne prévoit pas que l'emploi prend automatiquement fin à la date de la diminution du taux d'occupation.L'art. 336c CO ne s'applique pas lorsqu'un employé est licencié sur la base de l'art. 337 CO. Pour déterminer si l'on se trouve face à une exception de ce genre, il ne faut pas rechercher si la résiliation a ou non été signifiée avec effet immédiat mais exclusivement si le congé donné se fonde sur un juste motif. Au demeurant, dans l'éventualité d'un juste motif imputable à l'employé, l'employeur peut choisir de dénoncer le contrat de travail avec préavis plutôt qu'immédiatement; en pareille hypothèse, l'art. 336c CO reste inapplicable. | CO.335; CO.336c; CO.337;

Volltext

C/4703/2001

[pjdoc 15471]

(3) du 31.01.2002

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT DE DUREE INDETERMINEE; RESILIATION AVEC EFFET IMMEDIAT; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; PERIODE DE PROTECTION;

Normes : CO.335; CO.336c; CO.337;

Résumé : Un contrat conclu pour une période de un an, renouvelable tacitement sauf résiliation, constitue un contrat de durée indéterminée (art. 335 CO). Un avenant à un tel contrat, qui modifie à l'intérieur de la première année le taux d'occupation du travailleur (travail à 50% au lieu de 80% et ce durant trois mois) ne modifie pas cette qualification du moment que l'avenant ne prévoit pas que l'emploi prend automatiquement fin à la date de la diminution du taux d'occupation. L'art. 336c CO ne s'applique pas lorsqu'un employé est licencié sur la base de l'art. 337 CO. Pour déterminer si l'on se trouve face à une exception de ce genre, il ne faut pas rechercher si la résiliation a ou non été signifiée avec effet immédiat mais exclusivement si le congé donné se fonde sur un juste motif. Au demeurant, dans l'éventualité d'un juste motif imputable à l'employé, l'employeur peut choisir de dénoncer le contrat de travail avec préavis plutôt qu'immédiatement; en pareille hypothèse, l'art. 336c CO reste inapplicable.

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C/4703/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.01.2002 C/4703/2001 — Swissrulings