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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/4657/2015

3. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·761 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Statuant sur les frais de la procédure cantonale après renvoi par arrêt du Tribunal fédéral

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4657/2015-4 CAPH/22/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 FEVRIER 2020

Entre A______SÀRL, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 mars 2017 (JTPH/113/2017), comparant par Me Nathalie BORNOZ, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée ______, ______, France, intimée, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2019

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C/4657/2015-4 Attendu EN FAIT que par jugement du 15 mars 2017, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______Sàrl à verser à B______ la somme brute de 49'347 fr. 15, avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er février 2015, sous déduction de 7'797.32 EUR (ch. 2 du dispositif), ainsi que la somme nette de 8'969 fr. 55, avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er février 2015 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 200 fr. (ch. 6), mis à la charge de A______ (ch. 7), condamné celle-ci à verser 200 fr. à B______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10); Que A______ a appelé de ce jugement, concluant à son annulation et au rejet des prétentions en paiement de B______; Que par arrêt rendu le 29 mai 2018, la Chambre d'appel des prud'hommes a annulé les chiffres 2, 3 et 6 à 8 de jugement et, cela fait, condamné A______ Sàrl à verser à B______ la somme brut de 13'905 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2014, sous déduction de 899.53 euros, débouté les parties de toutes autres conclusions, dit que les procédures de première instance et d'appel étaient gratuites et qu'il n'était pas alloué de dépens et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr à B______ et 1'200 fr. à A______ Sàrl; Que par arrêt du 10 décembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______, réformé l'arrêt rendu par la Cour de justice en condamnant A______Sàrl à verser à B______ la somme brute de 49'182 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015, sous déduction du montant de 7'797.32 euros et la somme nette de 8'969 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015, statué sur les frais et dépens de la procédure devant lui, et renvoyé la cause à la Chambre d'appel des prud'hommes pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale; Qu'invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont conclu à ce que la décision de la Cour, prononçant la gratuité des procédures de première instance et d'appel et n'allouant pas de dépens, ne soit pas modifiée; Considérant EN DROIT que la procédure est gratuite en première instance et en appel au regard de la valeur litigieuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC) et qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 22 al. 2 LaCC); Qu'il convient en conséquence d'ordonner aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à B______ et 1'200 fr. à A______ Sàrl. * * * * *

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C/4657/2015-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Statuant sur les frais de la procédure cantonale après renvoi du Tribunal fédéral: Dit que les procédures de première instance et d’appel sont gratuites et qu’il n’est pas alloué de dépens. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à B______ et 1'200 fr. à A______SÀRL. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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