Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 novembre 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4047/2017-1 CAPH/192/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 NOVEMBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______, France, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 février 2018 (JTPH/39/2018), comparant par le Syndicat B______, rue ______, ______, Genève, auprès duquel il fait élection de domicile,
et Monsieur C______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me D______, avocat, , en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/4047/2017-1 Vu le jugement JTPH/39/2018 rendu le 16 février 2018, par lequel le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande en paiement de 5'677 fr. 10 bruts et de 204 fr. nets déposée par A______ le 29 mai 2017 à l'encontre de C______; Vu le recours formé le 15 mars 2018 par A______ contre ledit jugement; Vu le délai de 30 jours imparti par la Cour à C______ par courrier recommandé du 20 mars 2018, revenu non réclamé, pour répondre au recours; Vu le courrier du 14 mai 2018 du greffe de la Cour aux parties informant de ce que la cause était gardée à juger; Attendu, EN FAIT, que C______ a été mis en faillite en date du 12 avril 2018; Que par arrêt du 25 juillet 2018, la Cour a constaté la suspension de la présente procédure, en application de l'art. 207 LP; Que par courrier du 12 août 2019, l'Office cantonal des faillites a informé la Cour de ce que la faillite de C______ avait été suspendue faute d'actifs le 17 mai 2018 et la clôture de la faillite prononcée par le Tribunal le 25 juin 2018; Que par courrier du 25 septembre 2019, A______ a sollicité la reprise de la procédure; Que la Cour a transmis à C______, par courrier recommandé du 2 octobre 2019, ledit courrier lui impartissant un délai de 20 jours dès réception de la présente pour se déterminer; Qu'à ce jour ce courrier est resté sans réponse; Considérant, EN DROIT, que les procès civils suspendus sur la base de l'art. 207 LP ne peuvent être continués, en cas de liquidation sommaire de la faillite, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 LP al. 1 2ème phrase LP); Que la suspension prend fin lorsque la faillite est close faute d'actifs (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 2001, n. 23 ad art. 2017 LP); Que si la masse ne prend pas de décision quant à la continuation du procès, cette absence de décision n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse. Que le créancier est libre de demander la reprise du procès une fois les délais de suspension échus (ROMY, CR-LP, 2005, n. 23 ad art. 207 LP); Qu'en l'espèce, la faillite a été clôturée sans que la masse ne prenne de décision quant à la continuation du procès, de sorte qu'il y a lieu de donner suite à la requête du recourant de reprendre le procès;
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C/4047/2017-1 Qu'ainsi il y a lieu de reprendre la présente procédure au stade où elle se trouvait au moment de la suspension; Que dans la mesure où le délai imparti pour se déterminer sur le recours est venu à échéance après le prononcé de la faillite, il y a lieu de lui fixer un nouveau délai pour ce faire.
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C/4047/2017-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Ordonne la reprise de la procédure C/4047/2017. Transmet à C______ l'acte de recours et les pièces produites par le recourant, et lui imparti un délai de 30 jours dès réception de la présente décision pour répondre au recours auprès de la Cour de justice, les éventuelles pièces nouvelles devant être déposées avec autant de copies qu'il y a de parties. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Pierre Alain L'HÔTE, Monsieur Yves DUPRE, juges; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.