RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION SPORTIVE ; SPORTIF PROFESSIONNEL ; AUTORISATION DE TRAVAIL; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; SALAIRE MINIMUM; SALAIRE USUEL ; USAGE COMMERCIAL ; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL | T, joueur de tennis de table, est engagé par le club E en 1994, en tant que joueur et conseiller. A la fin de l'an 2000, E obtient une autorisation de séjour pour T. Afin d'éviter le dumping social, l'article 9 OLE impose de payer au travailleur étranger le même salaire qu'au travailleur indigène. L'employeur est ainsi tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter le salaire fixé dans l'autorisation administrative, et le travailleur étranger peut, le cas échéant, s'en prévaloir.Pour la période antérieure à la délivrance de cette autorisation, T n'a pas droit à un complément de salaire, le salaire reçu étant conforme aux usages pour une activité à temps partiel. Pour la période postérieure, E est tenu par l'autorisation de séjour, qui prévoit un salaire mensuel compris entre 3'000.- et 3'500.-, selon l'horaire de travail (entre 33h et 36h). Constatant que T ne travaillait que 11 mois par année, dont un mois de vacances, la Cour retient un salaire de fr. 3'270.- x 11 mois, équivalent au salaire de fr. 3'000.- réparti sur 12 mois tel que figurant dans l'autorisation de travail. La Cour calcule ensuite la différence due à T, en tenant compte des revenus perçus par T, qui travaillait simultanément auprès d'un autre employeur. | CO 342.al2; OLE.9;
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