Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 février 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3871/2012-5 CAPH/11/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 FEVRIER 2013
Entre A______ SARL, sise ______ (Genève), recourante contre une ordonnance de preuve rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2012 (OTPH/560/2012) telle que modifiée lors de l'audience des débats principaux du 29 janvier 2013, comparant par Me Daniel UDRY, avocat, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,
Et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Jérôme PICOT, avocat, Grand'Rue 8, Case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/3871/2012-5
Vu la demande en paiement dirigée par B______ contre A______ Sàrl, pour une valeur litigieuse, non contestée, de 70'035 fr. 75, Vu le mémoire-réponse de A______ Sàrl tendant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, Vu l'ordonnance de preuves rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2012, admettant notamment l'audition des témoins C______ et D______, Vu la décision du Tribunal, portée au procès-verbal de l'audience tenue le 29 janvier 2013, dans les termes suivants: "L'ordonnance de preuves est modifiée en ce sens que les témoins C______ et D______ ne seront pas entendus. Leurs déclarations porteraient sur des faits qui ne sont pas contestés", Vu le recours formé par A______ Sàrl, en date du 8 février 2013, contre l'ordonnance de preuves du 18 décembre 2012, telle que modifiée lors de l'audience du 29 janvier 2013, tendant à l'annulation de cette décision, cela fait à ce que soit ordonnée l'audition des témoins précités, Attendu que ledit recours se réfère, quant à sa recevabilité, à l'art. 319 let. b CPC, mais ne comporte aucun développement sur la condition du préjudice difficilement réparable prévue par la disposition précitée, Vu l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, Considérant que la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable, Que l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 5D_211/2011 du 30 mars 2012, consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, n° 31, p. 446; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC), Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 319 CPC; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, op. cit., n° 14 ad art. 319 CPC).,
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C/3871/2012-5 Que si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n° 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n° 40 ad art. 319), Qu'en l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun élément fondant un préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance d'instruction attaquée, Que si, à l'issue des enquêtes et à réception du jugement au fond, le recourant persiste à estimer que les premiers juges ont écarté à tort des mesures d'instruction pertinentes ou n'ont pas examiné des faits pouvant influencer l'issue du litige, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC (Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC), Que le recourant conserve ainsi ses moyens dans le cadre du jugement au fond, de sorte qu'il ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable, Que par conséquent, le recours est manifestement irrecevable, ce que la Cour est habilitée à constater sans qu'il y ait lieu de requérir la détermination de la partie adverse (art. 312 al. 1 CPC), Que la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 50'000 fr., Que le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; 68, 24 RTFMC), Qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/3871/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ Sàrl contre l'ordonnance de preuves du Tribunal des prud'hommes du 18 décembre 2012, telle que modifiée lors de l'audience du 29 janvier 2013, Condamne A______ Sàrl à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un émolument de décision arrêté à 150 fr. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Laurent NEPHTALI, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.