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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2014 C/3571/2012

6. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,122 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TRAVAIL DU DIMANCHE | OTR1; CO.322

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3571/2012-2 CAPH/114/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 AOUT 2014

Entre A______, ______ Vaud, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 février 2014 (JTPH/50/2014), comparant par Me Dan BALLY, avocat, Rue J.-J. Cart 8, Case postale 221, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, ______ Genève, intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/3571/2012-2 EN FAIT A. B______ (______ jusqu'en mai 2012; ci-après B______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but la mise en place et l'exploitation d'une plateforme de logistique et de distribution de produits laitiers et alimentaires frais. Elle appartient au groupe C______. Celui-ci (ainsi que "les sociétés filiales des secteurs laitiers, viande et des transports") a conclu un contrat collectif de travail avec le Syndicat ______ et le Syndicat______, valide du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 (art. 3), et applicable à l'ensemble du personnel d'exploitation de l'entreprise (art. 4). B. A compter du 10 janvier 2005, A______ s'est engagé en qualité de chauffeurlivreur poids lourd au service de B______. Le salaire mensuel brut convenu était de 4'703 fr. à l'engagement, de 4'925 fr. dès le 1er avril 2005, versé treize fois l'an, pour un horaire de travail hebdomadaire de 46 heures, réparties sur sept jours de la semaine, avec deux jours de congés accordés par rotation. Le règlement des chauffeurs était annexé. A compter du 1er octobre 2008, A______ a réduit son temps de travail à 60%. Sa rémunération a dès lors été fixée à 25 fr. 40 "(x 13 au prorata temporis)". Les vacances étaient payées à raison de 10,64% des heures travaillées et les heures supplémentaires payées à 100% à concurrence de l'horaire plein temps (46 heures). Le règlement des chauffeurs et les instructions pour pause obligatoire étaient annexés. Selon B______, le taux horaire avait été calculé en fonction du salaire mensuel de base, et comprenait toute majoration pour travail du dimanche et jour férié, ce qui était applicable à tous les chauffeurs de l'entreprise. A______ affirme qu'en dépit d'un horaire de travail convenu de 60%, il effectuait dans la réalité un horaire de 90%. Il a travaillé lors de ses congés (témoin D______). Le règlement des chauffeurs interne à l'entreprise, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2004, ne comporte aucun élément relatif au travail du dimanche ou aux temps de pause. Le règlement, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, rappelle la teneur de l'OTR1 sur le temps de pause; il est muet sur le travail du dimanche. Le 15 août 2008, B______ a émis une note interne intitulée "OTR1 – Pauses", qui concerne les modalités de calcul de celles-ci et non leur paiement. C. Au cours de son emploi, A______ a régulièrement travaillé le dimanche. De même que ses collègues, il ne percevait pas de rémunération supplémentaire pour les tâches accomplies durant le week-end. Il admet que sa lettre d'engagement ne

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C/3571/2012-2 comportait pas d'élément relatif à celles-ci, à l'instar de ses collègues chauffeurs; il se prévaut du contrat collectif existant dans l'entreprise. Il a produit des décomptes d'heures, établis par ses soins, dont il résulte qu'il aurait accompli les dimanches 141.40 heures en 2005, 176.15 heures en 2006, 175 heures en 2007, 129 heures en 2008, 330.30 heures en 2009, 449.55 heures en 2010 et 219 heures en 2011. Ce décompte est contesté par B______. Pour l'année 2009, elle a déposé un relevé fondé sur le système de contrôle "tachoscan", déclenché par l'introduction et le retrait d'une carte dans le véhicule. B______ affirme que le calcul d'heures est opéré sur la base d'une feuille remplie par le chauffeur, indiquant l'heure de début et de fin du travail, communiquée au supérieur. A______ soutient qu'il conduisait parfois un camion non équipé d'un "tachoscan", mais d'un tachygraphe, dont le disque était détruit en fin de journée. Il lui arrivait de devoir travailler avec un camion muni d'un tachygraphe, dont les disques en papier étaient récupérés et détruits par l'employeur, pour éviter une infraction à la loi. Le travail était pris parfois entre 20 et 30 minutes avant d'activer le "tachoscan"; ce temps était indiqué sur le relevés d'heures remis au supérieur ou sur le disque (témoins E______, F______). D. A______ affirme que les pauses ont été payées à partir du 1er janvier 2009, et jusqu'en janvier 2012. B______ a expliqué, dans un premier temps, qu'elle avait agi par erreur, les pauses ne devant plus être rémunérées dès cette date. Ultérieurement, elle a exposé qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du temps de pause selon l'OTR1, 1er janvier 2011, elle avait décidé de ne plus rémunérer les pauses, et en avait informé ses chauffeurs. Elle n'avait toutefois pas mis sa décision en application avant février 2012, sans communication à ce sujet. A______ admet avoir reçu à une date non précisée l'information que les pauses ne seraient plus payées. E. En juillet 2011, B______ a informé les chauffeurs de son entreprise de ce que, à partir du 1er juillet 2011, tout conducteur aurait droit à un supplément de 50% pour le travail du dimanche. F. Par lettre du 29 août 2011, A______ s'est enquis auprès de son employeur notamment du régime relatif au travail du dimanche. Par lettre du 9 septembre 2011, B______ lui a répondu que dès le 1er juillet 2011, elle avait décidé, à bien plaire, de verser un supplément de 50% pour les heures du dimanche. A______ avait auparavant bénéficié d'heures payées 150%, ce qui ressortait des fiches de salaire, pour du travail effectué durant des jours fériés.

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C/3571/2012-2 G. Le 27 février 2012, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______, en paiement de 20'590 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, représentant la rémunération supplémentaire du travail effectué le dimanche du début de son emploi jusqu'à juin 2011. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 29 mars 2012, A______ a introduit le 11 avril 2012 au Tribunal des prud'hommes une demande tendant à ce que B______ soit condamnée à lui verser 20'590 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, et 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2012. L'amplification de sa demande correspond à des temps de pause, de 600 fr. en février 2012 et de 400 fr. en mars 2012, qui n'ont pas été rémunérées, selon A______. Par mémoire-réponse du 22 mai 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. A l'audience du 8 novembre 2012, les parties ont notamment déclaré que A______ avait été licencié pour la fin du mois de novembre 2012. H. Par jugement du 31 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le 1er février 2013, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions, et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu que les parties pouvaient librement convenir de la rémunération, que l'employé n'avait pas prouvé que le salaire convenu ne comportait pas de rémunération pour le salaire du dimanche, et n'avait apporté aucune preuve à l'appui de sa prétention en paiement de pauses. I. Statuant sur appel de A______, la Cour, a, par arrêt du 28 mai 2013, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. J. Déférant à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 16 octobre 2013, B______ a produit copie du règlement des chauffeurs internes à l'entreprise, dans sa teneur du 1er juillet 2004 et dans sa teneur du 1er janvier 2011, ainsi que de la note interne concernant les pauses obligatoires. A______ a quant à lui déposé copie d'un courrier électronique échangé au sein de l'entreprise, relatif à la détermination de ses conditions de travail, dont il résulte qu'il était payé à 100% jusqu'à 46 heures hebdomadaires. Lors de l'audience du Tribunal du 11 novembre 2013, les parties ont notamment persisté dans leurs conclusions respectives. K. Par jugement du 12 février 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions, et les parties de toutes autres conclusions.

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C/3571/2012-2 En substance, il a retenu que les parties étaient convenues de ce que le salaire comprenait la rémunération du travail du dimanche, ce qui était conforme à l'OTR1, que le contrat collectif n'était plus en vigueur après 2005, que l'employeur avait dûment expliqué pourquoi il ne paierait plus le salaire du temps de pause à tous les chauffeurs, même s'il la date de modification n'avait pas été établie, et que l'employé n'avait pas prouvé avoir droit à ce paiement au-delà du 1er janvier 2011. L. Par acte du 5 mars 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation, et, cela fait, a repris ses conclusions antérieures. Par mémoire-réponse du 1er avril 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Le 7 avril 2014, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Les parties ont été avisées le 23 mai 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas prouvé que le salaire convenu ne comprenait pas d'indemnité pour le travail du dimanche, salaire dû selon lui en application de l'art. 19 LTr et du contrat collectif. 2.1. L'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1, RS 822.221) du 19 juin 1995 prévoit de façon stricte et précise les temps de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires des travailleurs qui y sont soumis, de même que les moyens de contrôle à disposition, tachygraphes, cartes, etc. Selon l'art. 71 let. a LTr, la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles est réservée. Il en découle que la LTr s'applique, sauf si l'OTR1 prévoit un régime particulier. La semaine de travail court du lundi au dimanche (art. 2 let. j OTR1). Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum (art. 6 al. 1 OTR1). 2.2. L'intimée est signataire d'un contrat collectif de travail, qui s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation (art. 4).

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C/3571/2012-2 L'horaire de travail est de 41 heures nettes, ou 42 heures 15, pauses comprises, sauf pour le personnel de vente (art. 10, 13). Le personnel roulant est soumis à l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (art. 13 ch. 5). Selon l'art. 17, tout employé appelé à travailler le dimanche ou un jour férié reçoit en plus de son salaire une indemnité égale au 50% de son salaire horaire par heure de travail. 2.3. Il n'est pas contesté que les rapports liant les parties sont soumis à l'OTR1. Le contrat qu'elles ont conclu, qui prévoit un temps de travail de 46 heures sur une période de sept jours (comprenant donc le dimanche), est conforme à l'ordonnance de droit public précitée. Le règlement sur les chauffeurs, qui est le seul texte auquel les stipulations contractuelles des parties font référence, ne comporte aucune disposition relative au travail durant le week-end. Le contrat collectif prévoit expressément qu'il ne s'applique qu'au personnel d'exploitation (soit notoirement les employés dans les ateliers de production d'une usine), qui est au bénéfice d'un horaire de 41 heures par semaine. Certes, l'art. 13 fait référence à deux catégories de travailleurs qui n'entrent pas dans la définition précitée, soit les vendeurs et les chauffeurs, dont il est spécifié que l'horaire hebdomadaire est différent. Cette mention, superflue dans un texte visant expressément le personnel d'exploitation, n'apparaît pas suffisante pour fonder une exception au champ d'application clairement exprimé, et considérer, par un raisonnement a contrario, que l'entier du contrat collectif, sauf l'art. 13, s'appliquerait à tous les employés de l'intimée, indépendamment de leur fonction. Plaide également dans ce sens l'engagement pris, à bien plaire, par l'intimée d'accorder un supplément de 50% pour le travail du dimanche des chauffeurs, à compter du 1er juillet 2011, tel qu'exposé dans la lettre du 9 septembre 2011. D'ailleurs, l'appelant, qui admet que tous ses collègues chauffeurs dans l'entreprise étaient traités de la même façon que lui, se prévaut de ce contrat en ce qu'il aurait été intégré dans son contrat de travail, comme il l'expose dans son appel du 12 février 2014. Ce faisant, il admet, à raison, que le champ d'application du contrat collectif est restreint au personnel d'exploitation, et qu'une stipulation spéciale dans sa propre lettre d'engagement aurait été nécessaire pour que ces dispositions collectives aient régi ses relations de travail (art. 356b, 357 CO). Or, une telle inclusion ne résulte pas de la lettre d'engagement du 9 décembre 2004. L'appelant n'a pas allégué et encore moins prouvé que les parties seraient oralement convenues, lors de la conclusion du contrat, d'en faire application.

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C/3571/2012-2 Par conséquent, l'appelant ne peut pas se prévaloir du contrat collectif, de sorte que ses revendications en paiement d'un supplément de salaire pour travail du dimanche, basées sur celui-ci, ne sont pas fondées. C'est ainsi à raison que le Tribunal l'a débouté des conclusions prises de ce chef. 3. L'appelant fait encore grief au Tribunal de ne pas lui avoir accordé la rémunération de pauses au mois de février et mars 2012. 3.1. L'employeur ne peut réduire unilatéralement le salaire du travailleur sans que celui-ci ne donne son accord ou qu'une clause contractuelle le permette (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1; WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 176; PORTMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 4 ad art. 322 CO); BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertag, 2e éd. 1996, p. 101; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 3420 p. 504). Une réduction unilatérale sans l'accord du travailleur constitue une inexécution partielle de l'obligation de payer le salaire (BRÜHWILER, op. cit., p. 102). Même si les parties peuvent décider d'un commun accord, en cours de contrat, de diminuer le salaire pour le futur sans observer une quelconque forme (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2009 déjà cité, ibidem; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3), un accord tacite, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement. Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modifications du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de telles propositions; celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, une réaction du travailleur s'imposait en cas de désaccord de sa part. S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre que le travailleur a consenti tacitement à une réduction de salaire (arrêts du Tribunal fédéral,4A_511/2008 déjà cité, ibidem; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3; 4A_552/2013 du 4 mars 2014). 3.2. En l'espèce, l'intimée n'a pas critiqué les montants allégués à titre de rémunérations de pause par l'appelant, tant ceux payés en 2011 qu'en janvier 2012, et ceux prétendument non versés pour février et mars 2012. Ceux-ci doivent dès lors être considérés comme admis dans leur quotité. Sur le principe de ces prétentions, l'intimée a fait valoir qu'elle avait procédé par erreur à des paiements en 2011. En raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'OTR1 au 1er janvier 2011, elle avait décidé de ne plus payer les pauses, tout en laissant passer une année de transition, de sorte qu'elle avait cessé les paiements à compter de janvier 2012, les chauffeurs n'ayant pas été informés de la date d'application de la décision. Elle n'a pas allégué qu'elle aurait recueilli un consentement exprès de l'appelant à ce propos.

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C/3571/2012-2 L'appelant admet avoir reçu une information, selon laquelle le salaire des pauses ne serait plus payé, mais avoir constaté que cette décision de l'employeur n'avait pas été suivie d'effet pendant plusieurs mois. Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu qu'il aurait tacitement consenti à une réduction de salaire, selon une décision de son employeur qui n'était pas claire, à tout le moins dans son application. Le salaire réclamé pour les pauses est ainsi dû. Le jugement attaqué sera annulé sur ce point, et l'intimée condamnée à verser à 1'000 fr. à l'appelant, avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 mars 2012 (art. 323 al. 1 CO). 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/3571/2012-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ le 5 mars 2014 contre le jugement rendu le 12 février 2014 (JTPH/50/2014) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement en ce qu'il a débouté A______ de ses prétentions en paiement de 1'000 fr. bruts avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012. Cela, fait, statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ à verser à A______ le montant brut de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2012. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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