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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.05.2015 C/3568/2012

27. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,345 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

TEMPS DE PRÉSENCE; SALAIRE; RÉSILIATION; CERTIFICAT DE TRAVAIL | CO.322

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mai 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3568/2012-5 CAPH/85/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 MAI 2015

Entre Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 septembre 2014 (JTPH/355/2014), comparant par Me Christophe ZELLWEGER, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et C______, domiciliée c/o Mission du C______ à Genève, ______ (GE), intimée, comparant par Me Philipp GANZONI, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/3568/2012-5 EN FAIT A. A______, ressortissante ghanéenne, s'est installée à Genève à compter de janvier 2004. Elle a été titulaire d'un permis B pour études, valable au 31 décembre 2004, puis a bénéficié de prolongations de délai de départ, puis d'autorisations de séjour en vue de mariage, avant de faire l'objet d'une décision de renvoi, définitive au 19 janvier 2010. A la suite d'une nouvelle requête de sa part en délivrance d'une autorisation de séjour pour études, l'Office cantonal de la population a prononcé un refus et lui a fixé un délai de départ au 13 avril 2010. B. L'Etat du C______ est représenté auprès de l'ONU, à Genève, par son ambassadeur à Paris (France), en tant que représentant permanent. En 2010 et 2011, l'Ambassadeur était D______. C. Il est admis que l'Ambassadeur D______ a reçu A______ le 22 avril 2010 pour un entretien d'embauche. Par courrier électronique du 25 avril 2010, A______ s'est adressée à l'Ambassadeur D______ pour le remercier de l'avoir reçue et de lui avoir offert de travailler en qualité de secrétaire à la Mission du C______, offre qu'elle déclarait accepter. Aucun montant de salaire n'était mentionné. A______ allègue qu'il était convenu qu'elle était engagée à plein temps, pour une durée indéterminée, à compter de l'ouverture de la Mission du C______ à Genève, moyennant un salaire usuel pour une personne dotée de compétences similaires occupant un poste comparable, salaire qui ne pouvait toutefois être déterminé avant la fixation du budget. L'Etat du C______ conteste ces allégués. Selon lui, un salaire de 1'500 fr. par mois avait été convenu avec A______, pour une activité à mi-temps, de quatre heures par jour. D. Aux alentours du 17 mai 2010, les bureaux de la Mission du C______ ont été inaugurés. en présence de la présidente de l'Etat du C______. A______ affirme qu'il s'est agi de son premier jour de travail. E. Par courrier du 8 juillet 2010, sous la signature de l'Ambassadeur D______, l'Etat du C______ a déclaré à A______ qu'il avait l'intention de l'employer comme assistante administrative auprès de la Mission permanente. A______ a adressé copie de ce courrier à l'OCP, en indiquant que la Mission était en train de régulariser sa situation.

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C/3568/2012-5 F. A______ affirme qu'elle était chargée de diverses tâches (notamment répondre au téléphone, prendre connaissance et transférer et/ou répondre aux courriers électroniques, transférer les demandes de visa à Paris, rechercher des appartements ou hôtels pour les délégations, classer les documents reçus, régler les factures courantes, effectuer les achats nécessaires au quotidien, nettoyer les locaux, arroser les plantes). Elle a produit divers courrier électroniques envoyés par ses soins (entre le 24 juin 2010 et le 11 février 2011, portant majoritairement des heures comprises entre 10h00 et 17h00), à l'appui de son allégué de cahier des charges. Aucune tâche consulaire n'en résulte; on y trouve notamment la transmission d'une demande de visa. L'Etat du C______ admet que A______ était chargée des première, deuxième (sans toutefois prise de connaissance du courrier), cinquième et neuvième tâches décrites ci-dessus. A______ allègue, dans sa demande en justice, qu'elle travaillait cinq jours par semaine de 9h30 à 17h30. Elle a déclaré avoir pris parfois des pauses à midi, mais pas régulièrement. L'Etat du C______ affirme que le temps partiel de quatre heures par jour était suffisant pour les tâches confiées, étant précisé qu'aucun service consulaire n'était assuré, et que l'Ambassadeur ou le chargé d'affaires ne venaient de Paris à Genève qu'une à deux fois par mois pendant un ou deux jours. L'employée pouvait organiser son temps à sa guise. L'Etat du C______ a notamment produit un courrier électronique adressé par A______ à une entreprise de la place, en date du 30 septembre 2010, indiquant qu'elle serait au bureau jusqu'à midi, puis de 14h00 à 17h00. Selon un employé d'un bureau voisin de la Mission, les volets des locaux étaient ouverts et fermés tous les jours. Ce voisin croisait A______, deux à trois fois par semaine, soit le matin vers 9h00, soit à midi, soit en fin de journée. Il pensait qu'elle travaillait à plein temps. Il la voyait chercher le courrier, et constatait que si des paquets avaient été déposés devant la porte, ils n'y étaient plus le lendemain (témoin E______). Selon le chauffeur et homme à tout faire de l'Ambassadeur, A______ travaillait entre 8h00/8h30 et 21h30/22h30, voire 23h00. Lorsqu'il passait tôt le matin, ou tard le soir, la précitée était présente, et lorsqu'il téléphonait à la Mission en cours de journée, elle répondait (témoin F______, qui affirme avoir des prétentions pécuniaires à faire valoir contre l'Etat du C______). Selon une diplomate de l'Etat du C______, la Mission était ouverte de midi à 16h00; A______ était présente, avec pour tâches l'ouverture des locaux,

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C/3568/2012-5 l'ouverture du courrier, la réponse aux courriels et au téléphone. Aucune demande de visa n'était faite à Genève. Elle avait elle-même discuté avec A______ le montant de la rémunération, soit 750 fr. par mois, pour quatre heures de travail par jour. Les tâches confiées pouvaient être accomplies en moins de quatre heures. A______ avait commencé à travailler le 18 mai 2010, et était restée neuf mois, travaillant de midi à 16 heures, parfois de 11h00 à 15h00 ou de 13h00 à 17h00. Elle-même n'avait pas rencontré de problèmes avec A______ (témoin G______, par voie de commission rogatoire). G. A______ a perçu de l'Etat du C______ le montant total de 13'211 fr. Le 24 juin 2010 a été établi un document à l'entête de la Mission permanente, intitulé "payment voucher", faisant état du versement de "stipend" à A______ pour "secretarial services" du 18 mai au 18 juin 2010, à hauteur de 750 fr. Des documents du même ordre ont été établis les 24 septembre 2010 pour la période du 18 mai au 30 juin à hauteur de 311 fr., le 24 octobre 2010 pour le mois de juillet à hauteur de 750 fr., pour le mois d'août à hauteur de 750 fr., pour le mois de septembre à hauteur de 750 fr., le 2 décembre 2010 pour les mois d'octobre et novembre, à hauteur de 1'500 fr., le 25 janvier 2011 pour les mois de décembre 2010 et janvier, à hauteur de 900 fr., le 18 mars 2011 pour les mois de janvier et février 2011 à hauteur de 1'500 fr. H. Le 13 décembre 2010, la Mission a établi une "attestation d'emploi" en faveur de A______, dont il résulte que celle-ci était employée en qualité de secrétaire "pendant une période d'essai de 90 jours". Le 12 janvier 2011, A______ s'est adressée à l'Ambassadeur D______ par courrier électronique pour lui faire part de ce qu'elle était très endettée et requérait le versement du solde dû de son salaire. Elle n'articulait pas de montant. Le 28 janvier 2011, elle a envoyé un courrier au ministère des affaires étrangères du C______, dans lequel elle indiquait qu'il avait été prévu qu'elle soit payée 750 fr. par mois jusqu'à ce que la Mission dispose d'un budget, ce qu'elle avait accepté. Elle a ajouté que l'Ambassadeur D______ avait offert de lui payer 1'500 fr. par mois, ce qui n'était pas acceptable. I. Le 9 février 2011, l'OCP a imparti un ultime délai de départ à A______ au 10 mars 2011, après avoir constaté, renseignements pris auprès de la Mission permanente suisse auprès des Nations Unies, que A______ n'avait donné aucune suite à sa demande de carte de légitimation, ce depuis août 2010. Par courrier électronique du 14 février 2011, A______ a fait part de cette décision à l'Ambassadeur D______, et lui a signalé qu'elle ne pouvait dès lors plus travailler à la Mission, tout en espérant que quelqu'un serait bientôt trouvé pour la remplacer.

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C/3568/2012-5 Par courrier du 8 mars 2011, sur papier à entête de la Mission, A______ s'est adressée à la Mission permanente suisse pour faire part de ce qu'elle travaillait depuis le 18 mai 2010, entre 9h30 et 16h30 parfois 17h30, de ce qu'elle n'avait touché qu'un salaire de 750 fr. par mois, et requérir une intervention. La Mission permanente suisse lui a répondu, le 16 mars 2011, qu'elle avait précisé à la Mission du C______ qu'elle ne pouvait engager une personne, qui avait fait une demande de permis (comme cela était son cas), tant que les autorités suisses compétentes n'avaient pas pris une décision quant à l'octroi ou non d'un permis, et qu'une personne détentrice d'un permis ne recevait pas de carte de légitimation; elle a observé pour le surplus que le montant du salaire indiqué par A______ apparaissait inférieur à la norme admise en Suisse, pour autant qu'il s'agisse d'un salaire pour un travail à temps complet. J. Le 2 mars 2011, A______ a signalé à l'Ambassadeur D______ qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler tant qu'elle n'était payée que 750 fr. par mois, de sorte qu'elle cessait ses services jusqu'à ce que le solde de son salaire, dont elle n'a pas spécifié la quotité, lui soit payé. K. A compter de mars 2011 et pour deux mois, H______ avait travaillé dans les locaux de la Mission, tous les jours entre 10h00 et 15h00, moyennant une rémunération de 750 fr., finalement augmentée à 850 fr. par mois. Il n'y avait pas de travail précis à faire, il fallait rester au bureau pour répondre au téléphone, transmettre les mails et accueillir d'éventuels visiteurs. Durant sa présence à la Mission, il avait vu deux fois au moins A______, quand l'Ambassadeur était là. Elle discutait avec l'Ambassadeur, restait entre 30 et 90 minutes, l'ambiance entre eux était sereine. Il n'avait pas constaté que A______ était venue à la Mission quand il n'y était pas, et il ne savait pas si elle en avait les clés. Selon les explications de l'Ambassadeur, elle s'occupait non seulement du secrétariat mais aussi du ménage. L'Ambassadeur était très satisfait des services de A______ (témoin H______). L. Le 22 juin 2011, A______ a signé une quittance portant sur le montant de 3'000 fr. représentant le solde dû de son salaire. Par courrier du 27 juin 2011 adressé à l'Ambassadeur D______, elle a requis le paiement de 47'929 fr. à titre de solde de salaire, en se fondant sur un salaire mensuel minimum de 5'020 fr. M. Par lettre de son conseil du 23 septembre 2011, elle a mis en demeure l'Etat du C______ de trouver une issue au litige, mentionnant qu'elle avait droit à un salaire évalué entre 49'539 fr. et 83'664 fr. N. Le 27 février 2012, A______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande dirigée contre l'Etat du C______, par laquelle elle a conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 94'548 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an

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C/3568/2012-5 dès le 24 novembre 2010 (date moyenne), à titre de solde de salaire (83'664 fr.), indemnité pour vacances non prises (7'428 fr. 90), heures supplémentaires (3'455 fr. 70), ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme, avec suite de dépens. Elle a déclaré renoncer à la procédure de conciliation, vu le domicile étranger de sa partie adverse. Par mémoire-réponse du 14 juin 2012, l'Etat du C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Dans son acte de plaidoiries finales du 15 mai 2013, A______ a maintenu les premier et quatrième poste de sa demande, réduit le deuxième à 3'563 fr. 20, et le troisième à 4'175 fr. 25, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, l'Etat du C______, a, par acte du 16 mai 2013, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il remettrait un certificat de travail à A______ et persisté dans ses conclusions prises antérieurement. Après le retour d'une commission rogatoire, les parties se sont encore exprimées, persistant dans leurs conclusions. O. Par jugement du 9 septembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné C______ à verser à A______ le montant brut de 4'789 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 mai 2011 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales usuelles (ch. 3), dit que l’Etat du C______ était tenu de délivrer un certificat de travail portant sur la durée des rapports de travail ainsi que leur nature dans le sens des considérants (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que les rapports de travail entre les parties avaient duré du 17 mai 2010 au 18 mai 2011, que l'employée avait un taux d'occupation de 50%, que le salaire convenu était de 1'500 fr. par mois, que l'employée n'avait perçu au total que 13'811 fr. alors que 18'000 fr. lui étaient dus à titre de salaire, qu'elle avait bénéficié de tout son droit aux vacances, qu'elle n'avait pas démontré avoir accompli des heures supplémentaires. P. Par acte du 10 octobre 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de ce jugement, cela fait à la condamnation de l'Etat du C______ à lui verser 79'789 fr. bruts plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 mai 2011, et à la confirmation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Par mémoire-réponse, l'Etat du C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. Il a produit, à titre de pièces nouvelles, des

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C/3568/2012-5 documents tirés des sites internet de services de l'Administration fédérale et d'un site relatif au PIB au C______. Dans ces deux actes, aucune des parties n'a remis en cause les dates de la relation d'emploi retenue par le Tribunal. A______ a répliqué, persisté danse ses conclusions et requis que les pièces nouvellement déposées par l'intimée soient écartées. Par avis du 25 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'intimée a produit nouvellement en appel des pièces qu'elle qualifie de faits notoires. Il s'agit en réalité de données accessibles sur internet, dont elle n'expose pas pour quelle raison elles n'auraient pas pu être déposées en première instance. Partant, elles ne sont pas recevables, au regard de l'art. 317 CPC. 3. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, les juridictions prud'homales genevoises sont compétentes ratione loci et materiae, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 4. Compte tenu de la position procédurale de l'intimée, il est acquis d'une part que la question de l'immunité de juridiction ne se pose pas, d'autre part que les rapports de travail entre les parties ont duré du 17 mai 2010 au 18 mai 2011. Pour le surplus l'appelante ne s'en prend pas à son déboutement de prétentions en vacances et heures supplémentaires, et l'intimée n'a pas formé d'appel joint s'agissant des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.

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C/3568/2012-5 5. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait un taux d'activité de 50%, et que le salaire convenu entre les parties était de 1'500 fr. par mois. 5.1 L'art. 322 al. 1 CO prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu. Les parties fixent donc librement le montant du salaire, sauf contrat-type de travail, ou convention collective. En l'absence de détermination du montant du salaire par les parties, il y a lieu de se référer au salaire usuel. 5.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 5.3 Il est constant que les parties n'ont pas conclu de contrat écrit, et n'ont donc pas formalisé leur accord, ni s'agissant du taux d'activité de l'employée, ni s'agissant de la rémunération. 5.3.1 Il est également établi que durant l'essentiel de son emploi, l'appelante s'est trouvée seule dans les bureaux de la Mission, et qu'elle disposait d'un accès libre à ceux-ci. Dans son courrier du 8 mars 2011 à la Mission permanente suisse, l'appelante a affirmé qu'elle travaillait de 09h30 à 16h30, voire 17h30. Dans sa demande de première instance, elle a allégué un horaire de 09h30 à 17h30, cinq jours par semaine; elle n'a offert en preuve de son allégué que sa propre déclaration. Au Tribunal, elle a déclaré qu'elle travaillait de 09h00 à 17h00, voire 17h30 et prenait parfois des pauses à midi, dont elle n'a pas indiqué la durée, mais pas régulièrement. Il apparaît ainsi d'emblée que l'appelante n'a été ni constante ni précise dans sa relation de ses propres horaires effectifs. Sa déclaration au Tribunal n'emporte donc pas complète conviction. Le témoin H______, qui a succédé à l'appelante, devait être présent entre 10h00 et 15h00. Un voisin de la Mission croisait l'appelante deux à trois fois par semaine, soit le matin vers 9h00, soit à l'heure du repas de midi, soit "en fin de journée", ce qui lui faisait penser qu'elle travaillait à plein temps. Selon le témoin F______, qui

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C/3568/2012-5 ne venait que rarement dans les bureaux, celle-ci arrivait vers 08h00 ou 8h30 et finissait souvent vers 21h30. Le témoin G______ a fait état d'horaires de 12h00 à 16h00, parfois de 11h.00 à 15h00 ou de 13h00 à 17h00. Ces divers témoignages ne permettent pas de tirer de conclusions certaines au sujet de l'horaire effectif de l'employée. En particulier, les déclarations du témoin F______ ne correspondent pas du tout avec la déposition de l'appelante, de sorte qu'il n'y pas lieu d'en tenir compte. Le témoignage du voisin E______ n'apparaît pas incompatible, dans les grandes lignes, avec les dires de l'appelante, mais il ne se rapporte qu'à deux à trois jours par semaine, et ne permet pas de déduire que durant ces journées, le témoin croisait la précitée, et le matin, et à midi et l'aprèsmidi; il établit donc seulement que durant certains jours de la semaine, l'employée arrivait ou partait en début de matinée, ou à midi, ou en fin de journée respectivement. Ce témoignage peut donc se concilier avec les déclarations des témoins H______, et G______, qui font état d'heures, soit de début, soit de fin de travail, à peu près correspondantes. Le témoin H______, qui n'a évoqué que les deux derniers mois d'emploi de l'appelante, a fait état de sa propre présence durant cinq heures par jour, sans précision d'une éventuelle pause-déjeuner, laquelle apparaît toutefois possible au regard des besoins du service, puisque l'appelante elle-même a admis qu'elle en prenait parfois, et que le témoin E______ a pu la croiser hors des locaux de la Mission à midi. Rien n'indique que l'appelante aurait dû être présente exactement aux mêmes heures que le témoin H______ durant les mois précédents, ni qu'elle n'aurait pas été libre de commencer ou terminer son travail, dans un certain cadre horaire, de façon libre, le témoin G______ ayant fait état d'heures qui pouvaient varier. Quant aux messages électroniques que l'appelante a produits en preuve non de son horaire mais de ses tâches, il en résulte que celle-ci les a adressés pour l'essentiel entre 10h00 et 17h00, ce qui, à nouveau, n'est pas fondamentalement incompatible avec les déclarations des témoins H______ et G______. En tout état, compte tenu de l'existence de moyens électroniques utilisables à distance, voire de la possibilité de modifier cas échéant les heures d'envoi, ces messages ne peuvent représenter une preuve absolue de la présence de l'appelante dans les locaux de la Mission. Enfin, les allégués de l'intimée, selon lesquelles le travail à accomplir à la Mission était d'un volume relatif, en particulier en l'absence de tout service consulaire et de visas, ont trouvé confirmation dans les déclarations des témoins H______ et G______. Cette circonstance, qui n'est pas réellement contestée par l'appelante, est de nature à accréditer la thèse de l'intimée, soit un horaire de travail à temps partiel. Le courrier électronique du 21 octobre 2010 à 12h53, retenu à titre d'exemple de liberté organisationnelle par le Tribunal, relate que l'appelante quittait plus tôt la Mission, car elle avait un rendez-vous à 14h00, qu'elle reviendrait ensuite si cela

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C/3568/2012-5 lui était possible, que sinon elle serait présente le lendemain. Ce qui en résulte en termes d'horaire est compatible avec les témoignages H______, G______, et E______, ainsi qu'avec les propres déclarations de l'appelante, sans qu'aucune conclusion générale ne puisse toutefois en être tirée. Ainsi, au vu de tous ces éléments, l'appelante n'est pas parvenue à démontrer que les parties seraient convenues d'un horaire supérieur à celui qu'admet l'intimée, soit un 50% de huit heures quotidiennes ni qu'elle aurait effectivement réalisé, tous les jours de son emploi, des heures de travail dépassant ce mi-temps. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que l'employée a effectué un horaire de 50%, correspondant à quatre heures par jour. 5.3.2 En ce qui concerne la rémunération, l'appelante a elle-même, dans son courrier du 28 janvier 2011 au ministère des affaires étrangères C______, rappelé qu'il lui avait été offert un salaire mensuel de 1'500 fr., qu'elle ne trouvait pas acceptable, et qu'elle avait consenti à ne toucher d'abord que 750 fr. par mois, dans l'attente de ce qu'un budget soit alloué à la Mission. Bien qu'elle ait ainsi déclaré, plus de huit mois après sa prise d'emploi, qu'elle ne trouvait pas acceptable le salaire qui lui était offert, il se trouve toutefois qu'en s'engageant au service de l'intimée et en travaillant régulièrement depuis lors, elle avait manifesté qu'elle acceptait le salaire offert, sans autre condition. Peu auparavant, dans son courrier électronique du 12 janvier 2011, elle avait requis le versement du solde de son salaire, sans mentionner de montant. Rien de précis ne peut donc être déduit de son message, puisqu'à cette date il est établi qu'elle n'avait, de fait, pas reçu la totalité du montant correspondant à la rémunération de 1'500 fr. pour les mois de travail écoulés, de sorte qu'elle était en effet créancière d'un solde de salaire. Par ailleurs, elle a souscrit, le 18 mai 2011, à une quittance portant sur 3'000 fr., qui contenait la mention expresse que ce montant correspondait au double de sa rémunération mensuelle. Enfin, l'appelante n'a pas allégué, et encore moins démontré, qu'elle aurait articulé une quotité de salaire mensuel supérieure à 1'500 fr., que l'intimée aurait promis et/ou accepté de verser, à une échéance quelconque, avec ou sans effet rétroactif, par exemple au moment de l'adoption du budget. Ainsi, il n'apparaît pas que les parties n'auraient pas déterminé ensemble le montant du salaire, et qu'il faudrait dès lors, en l'absence de toute stipulation contractuelle sur ce point, se référer au salaire usuel dans la branche. Il s'ensuit que le Tribunal, considérant la liberté contractuelle qui n'était en l'espèce limitée ni par convention collective ni par contrat-type ni par une autre

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C/3568/2012-5 norme, pouvait arrêter à 18'000 fr. le salaire dû pour la totalité de l'emploi à temps partiel de l'appelante, dont à déduire le montant de 13'211 fr. que celle-ci admettait avoir déjà perçu. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 6. L'appelante, qui succombe, est redevable de l'émolument d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêté à 500 fr. (art. 71 RTFMC), qu'elle sera dispensée de verser en l'état, compte tenu de l'assistance juridique octroyée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/3568/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'assistance juridique octroyée. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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