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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.07.2014 C/3453/2013

11. Juli 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,845 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.126.1; CPC.247.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3453/2013-4 CAPH/108/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 JUILLET 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 janvier 2014 (TRPH/4/2013), comparant par Me Sylvie MATHYS, avocate, 15, Cours des Bastions, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, Rue de la Rôtisserie 2, Case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/3453/2013-4 EN FAIT A. Par décision du 9 janvier 2014 le Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure C/3453/2013-4 jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte par A______ à l'encontre de C______ le 17 janvier 2013, et dans la procédure pénale n° P/1______ diligentée contre inconnu (ch. 1 du dispositif) et dit que la procédure sera reprise d'office à la requête (sic !) des parties dès que la suspension ordonnée n'aura plus d'objet ceci quel que soit le temps écoulé (ch. 2). Cette décision a été communiquée aux parties le 9 janvier 2014 pour notification. B. Par recours expédié à l'adresse de la Cour de justice le 10 février 2014, A______ a contesté cette décision et conclu principalement à ce que celle-ci soit "rétractée et mise à néant" et qu'il soit dit en conséquence que l'instruction de la procédure ira sa voie, subsidiairement à ce qu'elle soit "rétractée et mise à néant" et à ce que soit prononcée la suspension de la procédure jusqu'à clôture de l'instruction dans la P/2______ contre C______, et à ce qu'il soit dit que la procédure sera reprise dès que la suspension prononcée n'aura plus d'objet. Elle soutient que le Tribunal a fait une mauvaise application de l'art. 126 CPC en estimant que les procédures pénales étaient susceptibles d'avoir une portée préjudicielle sur la procédure civile qu'il diligente. Elle estime que le fait que C______ refuse de collaborer avec le Tribunal des prud'hommes n'est pas relevant dans la mesure où d'autres moyens de preuves pourraient pallier son absence de collaboration et que d'autre part les faits qui font l'objet de la procédure pénale n° P/1______ diligentée contre inconnu visée dans la décision ne sont pas relevant pour la procédure civile. Enfin les parties ignorent le stade auquel se trouve l'instruction des procédures pénales en question de sorte que la suspension retarderait quoi qu'il en soit par trop l'issue de la procédure civile. Par mémoire-réponse déposé le 20 mars 2014 au greffe de la Cour, B______ a conclu préalablement à l'ordonnance de l'apport des procédures pénales nos P/2______ et P/1______ "ainsi que toutes autres procédures pénales dans lesquelles A______ et/ou C______ doit (sic) être impliquée (sic) à un titre ou à un autre" et cela fait, à la confirmation de la décision du 9 janvier 2014 du Tribunal des prud'hommes et à la condamnation d'A______ aux frais et dépens de la procédure, considérant qu'il était évident que le sort de la procédure civile dépendait des procédures pénales diligentées, le refus de l'ancien directeur de B______, C______, de collaborer avec la Justice civile tant qu'une procédure pénale est en cours contre lui, nécessitant la suspension de la procédure civile. B______ relève en outre qu'elle n'est pour rien concernée dans ces procédures pénales. Elle considère enfin que l'audition de C______ est nécessaire si l'on souhaite la rechercher en responsabilité.

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C/3453/2013-4 Les parties ont répliqué et dupliqué reprenant leurs conclusions initiales sur recours. C. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : A______ était employée en qualité de secrétaire auprès de B______ du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012, période durant laquelle le directeur était C______. Dès janvier 2011 A______ a fait l'objet de harcèlements et d'actes inappropriés de la part de collègues de travail restés inconnus. Plainte pénale a été déposée contre inconnu co-signée par C______ en sa qualité de directeur et d'administrateur de B______ en date du 16 avril 2012. En mai 2012, une lettre anonyme comportant des insultes à son égard est parvenue à C______. Une collègue de travail d'A______ lui a laissé entendre en octobre 2012 que C______ estimait qu'elle était l'auteure du courrier anonyme et souhaitait la licencier. Au vu de la tension induite par ces événements et ne supportant plus le climat qui en résultait, la demanderesse a présenté sa démission. Un sous-directeur lui aurait en outre indiqué que C______ était déterminé à lui nuire. B______ a toujours déclaré avoir été satisfaite des prestations de sa collaboratrice. C______ a quitté la société fin avril 2013. A______ avait précédemment déposé plainte pénale contre C______ pour diffamation, voire calomnie (P/2______). En date du 5 juin 2013 A______ a déposé par devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de B______ concluant au paiement de 10'180 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2012 relativement au paiement d'une formation entreprise par elle, 3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012 au titre de paiement d'une prime annuelle et 5'000 fr. au moins au titre de réparation du tort moral. B______ a répondu le 20 août 2013 à la demande concluant à son déboutement et sollicitant préalablement l'autorisation d'appeler en cause C______, conclusion que le Tribunal a déclarée irrecevable le 19 septembre 2013. Par ordonnance de preuves du 3 décembre 2013 le Tribunal a notamment admis au titre de moyen de preuves l'audition de dix témoins, dont C______. Ce dernier a fait savoir en date du 16 décembre 2013 qu'il faisait valoir son droit de refuser de témoigner tant qu'une plainte pénale était dirigée par la demanderesse contre lui. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties lors de l'audience du 17 décembre 2013 durant laquelle B______ a sollicité la suspension de la procédure en raison de "l'inculpation de C______ et de son incapacité juridique de témoigner", la demanderesse s'opposant au prononcé de la suspension. Il a prononcé la suspension par la décision querellée.

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C/3453/2013-4 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi par devant l'autorité compétente et contre une décision pouvant en faire l'objet (art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC; art. 124 LOJ). 2. 2.1. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation. La suspension doit être cependant compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.1). Elle doit toujours répondre à un vrai besoin, par exemple pour éviter des décisions contradictoires (Message relatif au Code de procédure civil suisse, FF 2006, p. 6916, n° 5.9.1). La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. Il convient toutefois de se montrer stricte dans l'appréciation des motifs suffisants et de ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre. De manière générale la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2). 2.2. Selon l'art. 243 al. 1 CPC la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Au sens de l'art. 247 al. 2 CPC dans le cadre de la procédure simplifiée, le Tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail (let. b ch. 2). Ces règles spéciales ont pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige (Message du Conseil fédéral cité, idem, p. 6953). 2.3. Dans le cas d'espèce il doit être retenu ce qui suit: Le Tribunal a fondé sa décision de suspension essentiellement sur le refus de collaboration de C______ et sur le fait que plusieurs procédures pénales en cours permettraient "d'apporter des éléments importants" à la procédure. Ce faisant le Tribunal n'a pas fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation dans le cadre du prononcé de la suspension de la procédure.

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C/3453/2013-4 En effet, il résulte des principes juridiques rappelés plus haut que, d'une part et quoi qu'il en soit le principe de célérité doit être en principe privilégié. Qui plus est lorsque la cause est instruite selon la procédure simplifiée et ce dans une cause où le Tribunal établit les faits d'office (art. 247 al.2 let. b ch. 2 CPC). Dans ce cadre, le refus d'un témoin, fut-il important pour le complexe de faits, de collaborer ne peut être un motif suffisant pour refuser d'instruire une procédure sensée être liquidée rapidement. D'autre part et indépendamment de la maxime inquisitoire applicable à la présente espèce, les offres de preuves des parties admises par l'ordonnance de preuves du Tribunal du 3 décembre 2013 comporte neuf autres témoins qu'il s'agit pour celui-ci d'entendre sans s'en remettre à un hypothétique avancement des procédures pénales en cours pour ce faire. Les offres de preuves des parties doivent être purgées. La Cour de céans rappellera enfin que le Tribunal apprécie les preuves librement (art. 157 CPC) à l'issue de son instruction de sorte que le refus de collaborer d'un témoin peut être pris en compte à ce stade, le cas échéant. Par conséquent, le recours sera admis, et la décision querellée annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/3453/2013-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 janvier 2014 (TRPH/4/2013) l'opposant à B______. Au fond : L'admet et annule le jugement attaqué. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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