C/3424/1999
[pjdoc 13759]
(3) du 13.03.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; RESILIATION IMMEDIATE; INDEMNITE(EN GENERAL);
Normes : CO.336 al. 1 let. a; CO.336 al. 2 let. a; CO.337c al. 3;
Résumé : T n'ayant pas prouvé qu'il aurait subi des brimades ou des inconvénients en relation avec sa désignation en qualité de délégué syndical ou avec son activité en tant que tel (art. 336 al. 2 let. a CO), voire en relation avec son appartenance ethnique (art. 336 al. 1 let a CO), son licenciement n'est pas abusif. Au demeurant, la procédure a permis d'établir que son travail ne donnait plus entière satisfaction depuis plusieurs années, ce qui est un motif suffisant de congé. En cas de faute légère de la part de l'employeur compensée par une faute sensiblement plus grave du travailleur, l'employeur peut se voir libéré du paiement de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO. D'une manière générale, qu'il s'agisse du principe de l'indemnisation ou de l'ampleur de la somme allouée à ce titre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, compte tenu de la durée de l'engagement (8 ans), des divers avertissements donnés à T, de la courte période de chômage subie par T et du fait que le contrat de travail devait de toute manière prendre fin un mois plus tard, la CAPH a alloué une indemnité de fr.2'000.--.
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