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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.11.2000 C/330/1999

22. November 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·193 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SOLIDARITE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE; COMMUNICATION; DECISION; MINISTERE PUBLIC; | Aucun engagement, ni exprès ni tacite, n'ayant été pris en commun par E1 et E2 envers T, la CAPH a retenu qu'il n'y avait pas de solidarité entre les deux époux assignés (art. 143 CO), faute d'existence d'une société simple. Dès lors seule l'épouse était partie au contrat de travail avec T, ce qui était du reste conforme à la réalité économique, telle qu'elle pouvait apparaître aux yeux des tiers et de l'administration. Bien que le mari collaborât avec sa femme (paiement des fournisseurs, relations avec le comptable), ces éléments ne sont pas déterminants lorsqu'il s'agit de déterminer la relation juridique envers T.Retenant que l'appel de l'épouse était manifestement voué à l'échec, la CAPH l'a condamnée aux dépens pour appel téméraire (art. 76 LJP).Au surplus, l'épouse n'ayant manifestement pas satisfait à son obligation de prélever l'AVS pour toute la durée de l'engagement de T, la CAPH a communiqué son arrêt au Parquet, vu les art. 87 LAVS et 76 LPP. | LJP.76; CO.143; LAVS.87;

Volltext

C/330/1999

[pjdoc 14598]

(3) du 22.11.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SOLIDARITE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE; COMMUNICATION; DECISION; MINISTERE PUBLIC;

Normes : LJP.76; CO.143; LAVS.87;

Résumé : Aucun engagement, ni exprès ni tacite, n'ayant été pris en commun par E1 et E2 envers T, la CAPH a retenu qu'il n'y avait pas de solidarité entre les deux époux assignés (art. 143 CO), faute d'existence d'une société simple. Dès lors seule l'épouse était partie au contrat de travail avec T, ce qui était du reste conforme à la réalité économique, telle qu'elle pouvait apparaître aux yeux des tiers et de l'administration. Bien que le mari collaborât avec sa femme (paiement des fournisseurs, relations avec le comptable), ces éléments ne sont pas déterminants lorsqu'il s'agit de déterminer la relation juridique envers T. Retenant que l'appel de l'épouse était manifestement voué à l'échec, la CAPH l'a condamnée aux dépens pour appel téméraire (art. 76 LJP). Au surplus, l'épouse n'ayant manifestement pas satisfait à son obligation de prélever l'AVS pour toute la durée de l'engagement de T, la CAPH a communiqué son arrêt au Parquet, vu les art. 87 LAVS et 76 LPP.

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