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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.06.2000 C/32302/1998

20. Juni 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·278 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; INCAPACITE DE TRAVAIL; INDEMNITE(EN GENERAL); TORT MORAL; | La maladie ne peut motiver un licenciement, cas échéant, il sera qualifié d'abusif (art. 336 al. 1 let. a CO). Toutefois, la maladie ne devrait en tout cas pas avoir d'incidence fâcheuse sur le rapport de travail et causer à l'entreprise un préjudice grave. Aussi une maladie chronique qui empêcherait un employé de travailler plusieurs mois de suite pourrait être considérée comme un motif non abusif de licenciement.In casu, T avait un horaire qui lui permettait de travailler malgré sa maladie. E a changé l'horaire de telle sorte que T n'a plus pu travailler et l'a licencié. Le motif de la maladie de T est alors abusif, dès lors que l'horaire initial de T pouvait être maintenu sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise de E.L'indemnité prévue à l'art. 336a CO, à l'instar de celle prévue à l'art. 337c al. 3 CO, a une double finalité, punitive et réparatrice (application de l'ATF | CO.336 al. 1 let. a; CO.336a; CO.337c al. 3; CO.49;

Volltext

C/32302/1998

[pjdoc 13532]

(3) du 20.06.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; INCAPACITE DE TRAVAIL; INDEMNITE(EN GENERAL); TORT MORAL;

Normes : CO.336 al. 1 let. a; CO.336a; CO.337c al. 3; CO.49;

Résumé : La maladie ne peut motiver un licenciement, cas échéant, il sera qualifié d'abusif (art. 336 al. 1 let. a CO). Toutefois, la maladie ne devrait en tout cas pas avoir d'incidence fâcheuse sur le rapport de travail et causer à l'entreprise un préjudice grave. Aussi une maladie chronique qui empêcherait un employé de travailler plusieurs mois de suite pourrait être considérée comme un motif non abusif de licenciement. In casu, T avait un horaire qui lui permettait de travailler malgré sa maladie. E a changé l'horaire de telle sorte que T n'a plus pu travailler et l'a licencié. Le motif de la maladie de T est alors abusif, dès lors que l'horaire initial de T pouvait être maintenu sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise de E. L'indemnité prévue à l'art. 336a CO, à l'instar de celle prévue à l'art. 337c al. 3 CO, a une double finalité, punitive et réparatrice (application de l'ATF 123 III 391 renversant la jurisprudence posée à l'ATF 119 II 157). Elle vise également la réparation du tord moral subi par le travailleur licencié. Il n'y a dès lors guère de place à l'application cumulative de l'art. 49 CO, car elle englobe toutes les atteintes à la personnalité du travailleur découlant de la résiliation abusive du contrat, sous réserve de l'atteinte à ce point grave qu'un montant correspondant à six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas à la réparer.

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