C/32281/1999
[pjdoc 15476]
(3) du 20.06.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; RESILIATION;
Normes : CO.335c; CO.334;
Résumé : Un contrat par lequel les parties conviennent tacitement d'une durée maximale pendant laquelle elles sont libres de donner congé en respectant les délais ordinaires, est qualifié par la jurisprudence de contrat de travail de durée déterminée. La doctrine est plus réservée sur sa qualification : pour certains, à l'instar de ce qu'indique le message du Conseil fédéral, il s'agit d'un contrat de travail de durée indéterminée dont les parties ont simplement prévu la durée maximale prévisible : les parties peuvent donc donner congé en tout temps, moyennant le respect des délais de congé contractuels ou légaux. Pour d'autres, ces contrats se voient appliquer les règles de l'art. 334 CO ainsi que celles relatives aux contrats de durée indéterminée, en les combinant au besoin. En l'espèce, la distinction entre contrat de durée déterminée stricto sensu et contrat de durée maximale n'a pas vraiment d'importance dès lors que les parties se sont expressément réservées la possibilité de dénoncer le contrat avant terme, moyennant respect des préavis légaux de l'art. 335c CO.
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