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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.02.2026 C/32003/2025

6. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·968 Wörter·~5 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/32003/2025 ACJC/214/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 6 FEVRIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2026 (OTPH/62/2026), représentée par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats Sàrl, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1.

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C/32003/2025- Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles formée par A______ contre la fondation B______, tendant à son réengagement provisoire pour la durée de la procédure, dans son poste et aux conditions contractuelles antérieurs, sous suite de frais et dépens; Attendu que A______ fonde sa prétention sur l’art. 10 al. 3 Leg; Vu les déterminations de la fondation, concluant au rejet de la requête; Vu l’ordonnance OTPH/62/2026 rendue par le Tribunal des prud’hommes le 13 janvier 2026, qui a transmis les déterminations précitées à A______ (ch. 1), et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour déposer "ses déterminations [sur] les allégués de B______ par la mention admis ou contesté, et cas échéant une courte observation sans ajout d’allégués et offres de preuves propres" (ch. 2); Attendu que le Tribunal a motivé sa décision par la nécessité de permettre à A______ de se déterminer, sans qu’un deuxième échange d’écritures, qui ne trouvait pas sa place dans le cadre de la procédure sommaire, soit ordonné; Vu le recours formé le 26 janvier 2025 par A______, par lequel celle-ci a conclu à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance susmentionnée, cela fait à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de prendre en considération ses allégués et pièces propres nécessaires à sa réplique effective, et au renvoi de la cause au Tribunal pour que celui-ci fixe "les modalités conformes au droit d’être entendu", sous suite de frais et dépens; Vu la conclusion en effet suspensif que comporte le recours, motif pris de ce que l’objet du recours devait être préservé; Attendu que B______ ne s’est pas déterminée sur la requête d’effet suspensif; Que, par avis du 4 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif, Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20426

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C/32003/2025moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMME et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, si la mesure sollicitée n'était pas accordée, le recours se trouverait vidé de sa substance; Que l'intimée, faute de s’être déterminée, ne fait pas valoir que ses intérêts seraient lésés dans l'intervalle, le fait que la procédure se trouve quelque peu allongée du fait de l'admission de la requête n'étant pas, à lui seul, de nature à causer un préjudice; Que dès lors, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif, afin de maintenir la procédure en l'état jusqu'à droit jugé sur le recours; Qu’il n’est pas prélevé de frais judiciaires (art. 114 al. 1 let. a CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2092 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20629 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_514/2012

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C/32003/2025- PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPH/62/2026 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 janvier 2026 dans la cause C/32003/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision sur le fond du recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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