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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.05.2000 C/30881/1997

9. Mai 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·185 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE; APPRECIATION DES PREUVES; INDEMNITE(EN GENERAL); CALCUL; | Suite à une procédure probatoire détaillée, la Cour d'appel a admis, contrairement au tribunal des prud'hommes, que T avait été victime de harcèlement psychologique (mobbing) de la part de son supérieur hiérarchique. E a été condamné à lui verser une indemnité en fr. 5'000.- (plus frais médicaux) car, dûment informé par T de la situation qu'elle vivait, E n'a rien tenté pour aider T dans le sens des dispositions de l'art. 328 CO.Le licenciement a en outre été considéré comme abusif car donné immédiatement après que T se fut plainte que E ne la protégeait pas contre le harceleur. E a échoué dans la preuve que T aurait été licenciée parce que son travail aurait été insatisfaisant. E a été également condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif en fr. 10'000.- (art. 336 al. 1 let. d et 336a CO). Détermination détaillée de ladite indemnisation. | CO.336 al. 1 let. d; CO.336a; CO.328;

Volltext

C/30881/1997

[pjdoc 14747]

(3) du 09.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE; APPRECIATION DES PREUVES; INDEMNITE(EN GENERAL); CALCUL;

Normes : CO.336 al. 1 let. d; CO.336a; CO.328;

Résumé : Suite à une procédure probatoire détaillée, la Cour d'appel a admis, contrairement au tribunal des prud'hommes, que T avait été victime de harcèlement psychologique (mobbing) de la part de son supérieur hiérarchique. E a été condamné à lui verser une indemnité en fr. 5'000.- (plus frais médicaux) car, dûment informé par T de la situation qu'elle vivait, E n'a rien tenté pour aider T dans le sens des dispositions de l'art. 328 CO. Le licenciement a en outre été considéré comme abusif car donné immédiatement après que T se fut plainte que E ne la protégeait pas contre le harceleur. E a échoué dans la preuve que T aurait été licenciée parce que son travail aurait été insatisfaisant. E a été également condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif en fr. 10'000.- (art. 336 al. 1 let. d et 336a CO). Détermination détaillée de ladite indemnisation.

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C/30881/1997 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.05.2000 C/30881/1997 — Swissrulings