C/30881/1997
[pjdoc 14747]
(3) du 09.05.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE; APPRECIATION DES PREUVES; INDEMNITE(EN GENERAL); CALCUL;
Normes : CO.336 al. 1 let. d; CO.336a; CO.328;
Résumé : Suite à une procédure probatoire détaillée, la Cour d'appel a admis, contrairement au tribunal des prud'hommes, que T avait été victime de harcèlement psychologique (mobbing) de la part de son supérieur hiérarchique. E a été condamné à lui verser une indemnité en fr. 5'000.- (plus frais médicaux) car, dûment informé par T de la situation qu'elle vivait, E n'a rien tenté pour aider T dans le sens des dispositions de l'art. 328 CO. Le licenciement a en outre été considéré comme abusif car donné immédiatement après que T se fut plainte que E ne la protégeait pas contre le harceleur. E a échoué dans la preuve que T aurait été licenciée parce que son travail aurait été insatisfaisant. E a été également condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif en fr. 10'000.- (art. 336 al. 1 let. d et 336a CO). Détermination détaillée de ladite indemnisation.
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