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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.10.2000 C/30678/1998

2. Oktober 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·134 Wörter·~1 min·5

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUTORISATION DE TRAVAILLER; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; JARDIN; CHAMP D'APPLICATION; MARCHES PUBLICS; | La réglementation sur les marchés publics prévoit que lors de la passation de marchés publics seules doivent être prises en compte les offres de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives de travail ou les prescriptions usuelles dans la branche. Elle ne peut faire naître des droits inexistants auparavant pour les travailleurs concernés.Ainsi, un travailleur ne peut bénéficier de la CCT parcs et jardins du fait que son employeur se voit adjuger des marchés publics, alors qu'il n'est pas soumis à ladite CCT et que le travailleur exerce une activité qui ne relève pas des parcs et jardins. | OLE.9; CCT-P&J 1; RMPC.11;

Volltext

C/30678/1998

[pjdoc 14551]

(3) du 02.10.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUTORISATION DE TRAVAILLER; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; JARDIN; CHAMP D'APPLICATION; MARCHES PUBLICS;

Normes : OLE.9; CCT-P&J 1; RMPC.11;

Résumé : La réglementation sur les marchés publics prévoit que lors de la passation de marchés publics seules doivent être prises en compte les offres de soumissionnaires qui respectent les conventions collectives de travail ou les prescriptions usuelles dans la branche. Elle ne peut faire naître des droits inexistants auparavant pour les travailleurs concernés. Ainsi, un travailleur ne peut bénéficier de la CCT parcs et jardins du fait que son employeur se voit adjuger des marchés publics, alors qu'il n'est pas soumis à ladite CCT et que le travailleur exerce une activité qui ne relève pas des parcs et jardins.

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