RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n°C/3045/2007-5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/84/2008)
T_____
Partie demanderesse, appelante
Caisse cantonale de chômage Agence de la Côte Route de Saint-Cergue 48 a 1260 Nyon Partie intervenante
D’une part
E_____ SA Dom. élu: Me Alain TRIPOD Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 GENEVE 11 Partie défenderesse, intimée
D’autre part
ARRET
du 6 mai 2008
M. Werner GLOOR, président
MM. Daniel FORT et Bernard PICENNI, juges employeurs Mmes Heidi BUHLMANN et Pierrette FISHER, juges salariées
Mme Laurence LANG-BOILLAT, greffière d'audience
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EN FAIT
a) Par contrat écrit du 29 juillet 1999, T_____, ressortissant néerlandais, né en 1966, titulaire d'un master en musique de l'Université de _____, a été engagé, pour une durée indéterminée, en qualité d'enseignant (i.e. professeur de musique) à l'école secondaire par le Collège A_____, à Z_____ – une entreprise exploitée en raison individuelle par B_____, né en 1931 (pièce 9 dem., pièce 1 déf. PV 3.4.2008 p.2). Les parties sont convenues d'un emploi à temps partiel, soit de 15 périodes par semaine, temps de préparation et de correction non compris (pièce 1 dem., art. 4.1). Le salaire mensuel a été fixé à Fr. 3'600.- brut (pièce 9 dem., art. 10.1). Le contrat de travail stipule à son art. 3 intitulé "Délai de résiliation" ce qui suit:
3.1. "Après le temps d'essai, sauf en cas de force majeure ou accord des parties, le contrat ne peut pas être résilié unilatéralement en cours d'année scolaire, soit du 1 er
septembre au 30 juin. 3.1. En conséquence, les parties s'engagent à se faire part par écrit de leur intention au plus tard le 31 mars pour l'année scolaire suivante".
A côté de T_____, d'autres professeurs enseignaient la musique au Collègue A_____, tous à temps partiel (PV 26.6.2007 p. 2). D'une façon générale, l'Ecole n'occupait pas (et n'occupe toujours pas) de professeurs de musique à plein temps (décl. B_____, PV 26.6.2007 p.3), mais elle leur accordait un emploi à plein temps, à condition qu'ils enseignent également une autre discipline (décl. C_____, PV 26.6.2007, p.2). Un emploi à plein temps correspond à 25 à 28 périodes au moins (PV 3.4.2008, p. 5). Lors de son engagement, T_____ a informé B_____ du fait qu'il assumait également une charge de professeur de musique (à temps partiel, soit 10 à 12 périodes par semaine), à l'Ecole D_____, à Y_____. Cette situation a été acceptée (PV 3.4.2008, p.5; PV 26.6.2007 p.8).
b) Ayant atteint 69 ans, et pour planifier sa succession, B_____ a créé avec son épouse, en septembre 1999, E_____ SA. Il en a d'emblée assuré la présidence du Conseil d'administration et la direction opérationnelle. Son épouse B1____ et son fils B2____ ont été nommés vice-présidente, respectivement administrateur, avec signature collective à 2. Dès décembre 1999, cette société a repris l'exploitation ainsi que les contrats de travail du personnel du Collège A_____. (PV, 3.4.2008, p.2; extrait RC).
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Par avenant du 14 décembre 1999, B_____ et T_____ ont acté le transfert ex lege des rapports de travail à E_____ SA, et ce avec effet rétroactif au 1er septembre 1999, date du début de l'année scolaire en cours (pièce 5 dem). Le 29 mars 2004, E_____ SA a adressé à T_____ un avertissement écrit. Il lui était reproché des arrivées tardives aux cours et des absences (liasse 8, pièce 8b; décl. B_____, PV 26. 6. 2007 p. 3; F_____, PV 26. 6. 2007, p. 8). T_____ ne participait généralement pas aux réunions avec les parents des élèves, ce qui posait un problème pour l'Ecole (témoin G_____, PV 26.6.2007, p.6). Ces frictions mises à part, T_____ était un "très bon professeur de musique" (décl. B_____, PV 26.6.2007, p.3).
c) Début mars 2006, B_____ et sa famille, actionnaires majoritaires d'E_____ SA, ont cédé le contrôle de la société à un groupe américain (PV 3.4.2008, p.2). Le 22 mars 2006, la société a confirmé B_____ dans sa fonction de Président du Conseil, mais a fait radier la signature individuelle de ce dernier, la remplaçant par une signature collective à 3. B1____ a été remplacée à la Vice-Présidence du Conseil par H_____, représentant le nouvel actionnaire; elle s'est vu confier la signature collective à 3. Ces mutations ont été publiées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) en date du 28 mars 2008 (Extrait RC). H_____ était pressenti pour assumer la fonction de Directeur Général de l'Ecole à compter du 1er septembre 2006 (décl. B_____, PV 26.6.2007 p.3; PV 3.4.2008 p.2). Vers fin mars 2006, à l'occasion d'une réunion, B_____ a informé les professeurs du fait qu'il venait de passer la main et que la direction du collège serait dorénavant assurée par H_____ (PV 3.4.2008 p.3). Toutefois, B_____ continuait à s'occuper du personnel, et ce durant tout le printemps et l'été 2006 (témoin F_____, PV 26.6.2007, p.7). Il était la seule personne qui pouvait proposer un poste et décider d'un engagement (témoin F_____, ibid, p. 7). D'une façon générale, du temps où B_____ était "seul à bord", c'était toujours lui, B_____ qui était l'interlocuteur de tous les professeurs et pour tous les collaborateurs, pour toutes les décisions qui affectaient leurs contrats de travail (PV 3.4.2008, p. 3).
d) Le 28 mars 2006, B_____ a convoqué T_____ dans son bureau et lui a notifié, oralement et par écrit (remise d'une lettre de licenciement), la résiliation des rapports de travail pour fin août 2006 (pièce 2 dem; décl. B_____, PV 26.6.2007 p. 3). La lettre de licenciement portait la signature individuelle de B_____; elle ne contenait pas les motifs de la mesure (pièce 2 dem). Le licenciement avait été décidé parce que l'intéressé n'était pas toujours présent pour donner ses cours, arrivait des fois en retard, et, en particulier,
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parce qu'il n'assistait pas aux réunions des enseignants, ni aux rencontres avec les parents (décl. H_____, PV 26. 6. 2006, p. 5). Lors de cet entretien de licenciement, B_____ a suggéré à T_____ de "prendre un poste à plein temps pour répondre aux exigences de l'école" (décl. B_____, PV, 26.6.2007 p. 3). Il a évoqué une charge de "head of music" (pièce 6 dem). Et que, s'il déférait à cette condition, le collège pourrait être disposé à maintenir son engagement (mémoire-réponse du 20.4.2007, p. 3). Il lui a suggéré de prendre langue, à ce propos, avec H_____, car "c'était lui qui reprenait la direction du collègue en septembre et c'était de sa responsabilité d'engager des professeurs" (décl. B_____, ibid, p.3). Sur ce, T_____ a soumis, courant avril 2006, à son employeur, en s'adressant à F_____, membre de la direction, proviseur et professeur au Collège (PV 3.4.2008 p. 3), un projet de cahier des charges pour un professorat de musique comportant 24 périodes par semaine. Il a demandé à F_____ de le soumettre à B_____ (pièce 11a dem = pièce annexée au PV du 26.6.2007; témoin F_____, PV 26.6.2007 p. 7). Il en a également adressé copie à G_____, membre de la direction, doyen (PV 3.4.2008 p. 4). Ne sachant pas à qui s'adresser avec son projet (projet de cahier des charges et de réembauche), T_____ s'adressait "à tout le monde" (PV 26. 6. 2007, p. 8). F_____ a fait suivre ce projet à B_____; il l'a également transmis à H_____ (décl. H_____, PV 26. 6. 2007, p. 4). F_____ et G_____ ont déclaré à T_____ que la décision relative à son éventuelle réembauche ne leur appartenait pas, mais à H_____ (PV 3. 4. 2008 p. 4). H_____ était au courant des discussions entre B_____ et T_____ "au sujet d'un poste à 100%" (décl. H_____, PV, 26.6.2007 p. 4); il recevait durant cette époque de nombreux appels téléphoniques de T_____, toujours au sujet de son projet et du souci d'obtenir la reconduction de son emploi (décl. H_____, ibid, p. 4). G_____ était également au courant des ces discussions (témoin G_____, PV, 26.6.2007, p. 6) et régulièrement abordé par l'intéressé au sujet "des espoirs quant à un poste à 100%" (témoin G_____, ibid, p. 7).
e) A la même époque, soit en avril 2006, T_____ a informé l'école D_____ à Y_____ de sa décision de réduire ses périodes à deux ou trois par semaine (PV, 3.4.2008 p.4 et p.5), affirmant à la direction de cette dernière qu'il disposait d'une "offre" et qu'il pourrait occuper un plein temps au Collège A_____ (ibid, p. 5).
f) Le 14 juin 2006, T_____ a remis à H_____ une version améliorée de son projet de cahier des charges, lui précisant qu'il était disposé d'accepter un emploi à plein temps (PV 3.4.2008; pièce 6 dem; pièce 8 a dem = annexée au PV du 24.5.2007). Par courriel du 21 juin 2006, H_____ a informé T_____ de ce qui suit, avec copies à B_____, F_____, G_____ et C_____, RH (pièce 4 déf):
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"Dear T_____. This brief message is to advise you that at this time Collège A_____ will not 1 be engaging you part-time music teaching services for the 2006-2007 school year. It is my understanding that you were previously told that if you were presented with an offer to teach at Collège A_____ for 2006-2007, it would only be on a full-time basis. However, you have stated that because of numerous other commitments you have elsewhere, it would not be possible for you to take on full-time duties at Collège A_____, fulfilling all of the numerous responsibilities for teaching many more classes, attending staff meetings, parent conferences etc. Our very best wishes to you T_____. H_____. On behalf of Administration. Collège A_____".
Par courriel de réponse du 22 juin 2006, T_____ a adressé les lignes suivantes à H_____ (pièce 6 dem):
"Dear Mr H_____, I acknowledge receipt of your email message of 21 June. I am very surprised with your answer as I clearly stated during our short meeting of 14 June that I would be more than willing to take over a full time job within Collège A_____ but needed an answer to make arrangements and drop other commitments in case Collège A_____ wanted to hire me full time. I reiterate my willingness to continue working as a music teacher within Collège A_____. I would even more be happy to take over a full time position as "head of music", that Mr. B_____ had offered me during our meeting of 28 March 2006. I thank you for taking this message into consideration and trust you will be able to respond positively".
Par courriel du 23 juin 2006, F_____, agissant sur instruction de B_____, a demandé à T_____ s'il était "disponible pour rencontrer Monsieur B_____ à 8H30, mardi 27 juin" (pièce dem annexée au PV du 3.4.2008; témoin F_____, PV 26.6.2007 p. 7). Le mardi 27 juin 2006, T_____ a été reçu par B_____; ce dernier était entouré de F_____ et de G_____, membres de la direction. H_____ n'y participait pas (témoin F_____, PV 26.6.2007, p. 7; témoin G_____; PV 26.6.2007 p. 6). A cette occasion, T_____ a présenté le projet de cahier des charges amélioré, intitulé "Proposal. Full Time Music Teacher, Collège A_____", et comportant 24 périodes (pièce 8 a dem = annexée au PV du 24.5.2007) et en a remis copie à l'assistance (témoin F_____, PV 26.7.2007, p. 8; G_____, ibid, p. 7). Lors de cette réunion, B_____ a instruit F_____ et G_____ de voir s'il était possible de présenter à T_____ un projet de contrat de travail, pour une position à plein temps, comme "Head of music", et ce pour la fin de la semaine (pièce 8 dem; PV 24.5.2007 p. 3). Par courriel du 9 juillet 2006, T_____ a relancé F_____ et G_____ en ces termes: "Until now, I didn't receive any proposition for Collège A_____ concerning our last appointment" (pièce 8 dem). Par courriel du 18 juillet 2006, T_____ a adressé à H_____ les lignes suivantes (avec copie à F_____, G_____, B_____) (pièce 7 dem):
1 ) Caractères gras de l'émetteur du courriel.
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Dear Mr. H_____, until now I didn't receive any proposition of contract concerning the discussions on Tuesday 27th June with Mr. B_____, Mr. F_____, Mr. G_____. I know during holidays, people are in and out of the Collège A_____, but I would appreciate to receive an answer if possible".
Aucun des ces deux courriels n'a reçu de réponse (non contesté).
g) Par courrier recommandé de son conseil d'alors, Me Patrick MANGOLD, daté et expédié le 30 août 2006, T_____ s'est plaint auprès d’E_____ SA de la manière dont les choses se sont déroulées depuis son licenciement: on lui a promis un poste de "head of music", à un taux d'activité à 100%; on lui a demandé de faire un projet de contrat et annoncé qu'il recevrait une proposition écrite. Ce faisant, on lui a montré la volonté de revenir sur le licenciement et de poursuivre la collaboration. En ne l'informant finalement que "peu avant le début de l'année scolaire" que l'école renonçait à la continuation des rapports de travail, il subirait un préjudice important. En effet, il serait dans l'impossibilité de retrouver un poste dans un délai si court. S'estimant lésé, il a réclamé paiement d'un montant de Fr. 50'000.- à titre de réparation. Par ailleurs, il a formé opposition au congé (pièce 1 dem). Ce courrier est parvenu à la destinataire le 1er septembre 2006 (pièces 5, 6 déf). Par courrier-réponse du 5 septembre 2006, E_____ SA a relevé la tardiveté de l'opposition formée au congé du 28 mars 2006 et précisé qu'il n'avait jamais été question de revenir sur le licenciement de T_____. Si des membres de la direction du Collège ont accepté de le rencontrer pour discuter sans engagement, c'était pour se montrer agréable, et évoquer son avenir professionnel. Par courriel du 21 juin 2006, le Collège lui avait clairement signifié qu'aucun poste ne lui était proposé pour la rentrée 2006-2007 (pièce 6 déf).
h) A compter du 1er septembre 2006, la charge naguère assumée par T_____ a été confiée à I_____, professeur de musique nouvellement engagé (décl. H_____, PV, 26.6.2007 p. 6). Il comblait également le départ à la retraite d'un autre professeur de musique. I_____ s'est ainsi vu confier 21 périodes par semaines (liasse 10). T_____ a maintenu son emploi à l'Ecole D_____, mais n'y effectue plus, depuis le 1er septembre 2006, que 5 périodes par semaines. Pour le surplus, il s'est inscrit au chômage pour un temps partiel à 50% (PV 26.6.2007 p. 8; dossier Intervenante, pièce 1). Pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a versé à T_____ la somme de Fr. 31'329,55 net à titre d'indemnités AC (dossier Intervenante, pièce 1).
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PROCEDURE
a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes en date du 14 février 2007, T_____ a assigné E_____ SA en paiement de Fr. 45'600.- à titre de salaires de septembre 2006 à août 2007 (12 x Fr. 3'800.-). L'acte était accompagné d'un chargé de 8 pièces, mais pas d'un mémoire ou d'une note explicative (liasse 1). Par mémoire-réponse du 20 avril 2007, E_____ SA, représentée par Me Alain TRIPOD, s'est opposée à la demande. Elle a confirmé que B_____ avait déclaré, au moment du licenciement, le 28 mars 2006, que l'école pourrait être disposée à maintenir l'engagement du demandeur, mais à condition que ce dernier fournisse un plein temps. Sur ce, et par simple courtoisie, certains membres de la Direction ont alors rencontré le demandeur. Il était rapidement apparu qu'aucun accord n'était envisageable. Par courriel du 21 juin 2007, le collège a clairement confirmé au demandeur la résiliation de son contrat de travail. Elle a contesté que lors de la réunion du 27 juin 2006, B_____ aurait proposé le poste de "head of music" à un taux d'activité à 100% et contesté qu'il aurait demandé à un membre de la direction, présent à cette réunion, de lui adresser une proposition écrite (liasse 7). Examinant ensuite la situation en droit, E_____ SA a interprété l'action du demandeur comme action en dommages-intérêts pour faute précontractuelle. A ce propos, elle a contesté avoir commis une culpa in contrahendo. Du reste, le demandeur ne saurait vouloir réclamer, sous ce chef de responsabilité, des dommages-intérêts positifs, mais tout au plus, des dommagesintérêts négatifs (liasse 7). Les parties n'ont pas déposé de listes de témoins.
b) Par acte du 24 août 2007, la Caisse cantonale vaudoise de chômage est intervenue dans la procédure et a fait valoir, à l'encontre de la défenderesse, une créance subrogatoire définitive, basée sur l'art. 29 LACI, de Fr. 31'329,55.-, couvrant la période litigieuse, soit celle du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 (dossier Intervenante, liasse 2).
c) Le 24 mai 2007, lors de l'audience d'introduction de la cause devant le Tribunal, le demandeur a comparu seul, sans être assisté d'un conseil. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et déclarations respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal, statuant par voie préparatoire et d'office, a ordonné l'audition de B_____, H_____, G_____ et F_____ (liasses 8, 9). A l'audience du Tribunal du 26 juin 2007, le demandeur a comparu seul, sans être assisté d'un conseil.
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C_____, RH, représentant la défenderesse, a déclaré que B_____ avait proposé au demandeur d'être professeur de musique et d'une autre branche, s'il souhaitait un plein temps. En effet, il n'y avait pas et n'y avait jamais eu de professorat de musique à 100%. (PV, 26.6.2007, p. 2). B_____, administrateur, entendu à titre de renseignement, a déclaré, entre autres, ne pas se souvenir avoir demandé à G_____ et F_____ de faire une proposition de contrat à T_____, ajoutant, ne pas se souvenir de la réunion du 27 juin 2007 et n'avoir jamais vu la pièce 8a dem. ( = projet d'un cahier de charge du demandeur, full time music teacher, 24 périodes) (PV 26.6.2007 p. 3). H_____, administrateur, entendu à titre de renseignement, a déclaré n'avoir pas connaissance d'une proposition de B_____, mais ajouté savoir qu'il y avait des discussions entre ce dernier et le demandeur au sujet d'un poste à 100%. Il a précisé n'avoir jamais vu la pièce 8a dem. Il a contesté avoir jamais suggéré une position à plein temps au demandeur, car à son avis, l'école n'avait pas besoin de professeurs de musique à plein temps. Il a déclaré n'avoir jamais fait de proposition d'un poste à 100% au demandeur. S'il a accepté de parler avec le demandeur, c'était parce que ce dernier était tellement persistant (PV 26.6.2007, p. 4 et p. 5). G_____, doyen, assermenté, a déclaré avoir assisté à la réunion du 27 juin 2007. Il ne s'agissait que d'une conversation de courtoisie, ajoutant qu'on a examiné, à cette occasion, le plan du demandeur. Il a précisé n'avoir pas reçu d'ordre de B_____ de faire une proposition de contrat au demandeur pour un poste de professeur de musique. C'était exclu, car, le 21 juin 2006, H_____, le Directeur Général, avait pris sa décision de couper court à toutes les propositions du demandeur (PV 26.6.2007 p. 6). F_____, proviseur et professeur, assermenté, a déclaré avoir reçu la pièce 8a lors de la réunion du 27 juin 2006; il a ajouté avoir reçu un autre document du demandeur, en avril 2006. Il a déclaré ne plus se souvenir du tout ce qui s'est passé lors de la réunion du 27 juin 2007. En tout cas, B_____ ne lui a pas demandé de faire une proposition au demandeur pour un poste de musique. Par ailleurs, il ne savait pas si B_____ avait proposé un poste à 100% au demandeur (PV 26. 6. 2007 p. 7). A l'issue de l'audience, T_____ a déclaré n'avoir pu citer de témoins (collègues du Collège), "par peur qu'ils ne soient licenciés" (PV, 26.6.2007, p. 9).
e) Par jugement du 28 septembre 2007, le Tribunal des Prud'hommes a débouté T_____ des fins de sa demande. Il a également débouté la Caisse cantonale vaudoise de chômage des fins de son intervention (liasse 12). Le Tribunal a considéré en substance que la défenderesse avait clairement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail du demandeur en lui notifiant, le 28 mars 2006, son licenciement pour l'échéance du 31 août 2006. L'allégué selon lequel B_____ aurait proposé à ce dernier un poste de "head of music" à 100%, que ce soit lors de l'entretien de licenciement, le 28 mars 2008, ou ultérieurement, notamment lors de la réunion du 27 juin 2006, n'aurait
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pas été prouvé. Le Tribunal n'a pas examiné la présence éventuelle d'une responsabilité de la défenderesse pour culpa in contrahendo. Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du 1er octobre 2007 (liasse 12 in fine).
f) Par mémoire expédié par poste le 31 octobre 2007, T_____ a formé "opposition" (recte: appel) contre le jugement du Tribunal et conclu à ce que la Cour lui "accorde" sa "demande" (liasse I). Dans son écriture, rédigée sans le concours d'un homme de loi, l'appelant s'en est pris à l'état des faits retenus par le Tribunal, et a réitéré la version des faits telle qu'il l'a exposée devant le Tribunal. La réunion du 27 juin 2006 n'aurait nullement été une simple réunion de "courtoisie" comme l'a affirmé l'intimée. B_____ a proposé un poste de "head of music" à plein temps. Raison pour laquelle il avait informé l'école D_____ de ce qu'il donnerait plus de temps au Collège A_____ et diminuerait par conséquent ses heures dès septembre 2006. Il a repris son grief, déjà articulé en première instance, voulant que l'intimée avait clairement manqué au devoir de transparence et d'honnêteté dans cette affaire. L'appelant n'a pas déposé de liste de témoins; toutefois, dans son écriture, il a sollicité, sans fournir des coordonnées, l'audition, en qualité de témoins, de J_____, K_____, L_____, M_____, N_____ (Ecole D_____, Y_____). L'appelant a versé, dans le délai imparti, un émolument d'appel de fr. 440.- (dossier judiciaire). Par courrier du 12 décembre 2007, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a informé la Cour de ce qu'elle renonçait à produire un mémoire (liasse II). Par mémoire-réponse du 20 décembre 2007, E_____ SA a conclu au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris L'intimée a repris les moyens de faits et de droit développés en première instance (liasse III). Se référant aux déclarations de B_____, H_____, entendus à titre de renseignement, et des témoins G_____, doyen, et F_____, proviseur, l'intimée a réaffirmé qu'après le licenciement du 28 mars 2006 de l'appelant, l'école n'aurait fait à ce dernier aucune proposition d'un nouveau contrat de travail, et notamment, jamais pour un poste à temps complet. Certes, des rencontres entre les parties ont eu lieu – sur insistance de l'appelant d'ailleurs – celle-ci lui auraient été accordées par pure courtoisie. Quant à la pièce 8a dem produite par l'appelant, celle-ci aurait été confectionnée pour les besoins de la cause. Lors de la réunion du 27 juin 2006, B_____ n'aurait jamais demandé à F_____ et G_____ de soumettre à l'appelant une proposition de contrat, et encore moins, pour un poste de "head of music" à plein temps. Du reste, l'Ecole n'avait pas besoin d'un professeur de musique à plein temps. Enfin, et à toutes fins utiles, l'intimée a rappelé que l'intimée n'avait jamais offert ses services à compter du 1er septembre 2006 (liasse III p. 4 – 10).
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Interprétant la demande de l'appelant comme action en dommages-intérêts pour culpa in contrahendo, l'intimée a, à nouveau, contesté l'existence, en l'espèce, des conditions de fait et de droit qui permettraient de fonder une telle prétention. A supposer, arguendo, que l'on puisse retenir une culpa in contrahendo, l'appelant serait mal venu de vouloir prétendre à des dommages-intérêts positifs; il devrait, à teneur de la doctrine et jurisprudence, se contenter de dommages-intérêts négatifs (liasse III, p. 11–21). Par pli du 12 mars 2008, l'appelant a fait parvenir au greffe les coordonnées (adresses exactes) des témoins cités dans son écriture-appel (liasse V).
g) A l'audience de la Cour d'appel du 3 avril 2008, l'appelant a comparu seul, non assisté d'un conseil. Il a confirmé ses allégués et conclusions et a demandé à ce que le jugement soit annulé et que la partie intimée soit condamnée à lui verser les montants qu'il avait déjà réclamés en première instance. L'appelant a toutefois précisé, en cours d'audience, que ce n'était pas tant le montant qu'il réclamait qui lui importait, mais [la réparation] du tort moral qu'il avait subi (PV 3.4.2008 p. 5). L'intimée était représentée de Madame C_____, RH, assistée de Me Alain TRIPOD. Elle a contesté la recevabilité de l'appel sur le vu de l'art. 59 al. 2 LJP; pour le surplus, elle a persisté dans les termes de son mémoire-réponse à l'appel. A l'issue d'une interruption de séance, la Cour, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a informé les parties de ce qu'elle renonçait à faire convoquer les témoins cités par l'appelant (PV, 3. 4. 2008, p. 6). Sur ce, les débats ont été clos et la cause retenue à juger.
EN DROIT
I. Recevabilité 1. L'intimée conteste la recevabilité de l'appel au motif que ce dernier ne satisferait pas aux exigences de l'art. 59 al. 2 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP). 1.1. A teneur de l'art. 59 LJP, "l'appel doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal (al. 1); il est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. L'écriture indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en
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appel (al. 2); elle est accompagnée de toutes les pièces utiles. Elle doit mentionner expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ainsi que tout autre moyen de preuve" (al. 3).
1.2. En l'espèce, l'écriture d'appel a été expédié le 31 octobre 2007 soit dans le délai imparti par la loi. S'agissant de son contenu, elle est des plus succinctes, et il y manque une conclusion formelle en annulation du jugement entrepris et à l'allocation de la prétention articulée en première instance.
1.3. Interprétée selon le principe de la confiance, cette écriture d'appel, bien que rédigée sans le concours d'un homme de loi, ne fait cependant planer aucun doute quant à la volonté exprimée. L'appelant demande implicitement la mise à néant du jugement et conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser le montant qu'il a réclamé en première instance. Il l'a confirmé en début de l'audience de la Cour d'appel du 3 avril 2008. Du reste, l'intimée ne s'est nullement méprise quant au sens de l'écriture de l'appelant; dans un mémoire de réponse circonstancié, elle a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et ne s'est pas limitée à la question de l'irrecevabilité.
1.4. Le fait que cette écriture d'appel ne contienne pas d'exposé en droit et de critique juridique du jugement entrepris, n'entame pas sa recevabilité non plus: iura novit curia. 1.5. Par conséquent, la Cour d'appel considère que l'appel a été interjeté selon la forme et le délai prescrits par la loi, il est recevable (art. 59 LJP). 1.6. En revanche, l'appelant n'a pas déféré à l'exigence légale du dépôt simultané (avec l'écriture d'appel) d'une liste de témoins (art. 59 al. 3 LJP). Certes, l'écriture d'appel mentionne, in limine, des personnes dont l'appelant souhaite l'audition comme témoins. Toutefois, il n'en a pas indiqué les adresses qui eussent permis au greffe de les convoquer. Ce n'est qu'en date du 12 mars 2008, soit un peu plus de 15 jours avant l'audience de la Cour d'appel, fixée au 3 avril 2008, qu'il a déposé une liste de témoins conforme.
1.7. Cette liste n'ayant pas été déposée dans la forme et le délai impartis dans la loi, elle n'est pas recevable. Toutefois, la Cour d'appel eût été libre de les faire venir, ou certains d'entre eux, ce nonobstant, et ce dans le cadre de la maxime d'office (recte: maxime d'enquête, arts. 66, 29 LJP).
1.8. A l'issue de l'audience du 3 avril 2008, la Cour est parvenue à la conviction que l'audition de ces témoins n'aurait pas apporté d'éclaircissements utiles pour la solution du litige. Procédant donc à une appréciation anticipée des preuves, elle a renoncé à leur convocation et à leur audition.
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II. Fond 2. Contrat de durée indéterminée, congéable pour certaines échéances. 2.1. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée, congéable, moyennant préavis à communiquer avant le 31 mars, pour une échéance se situant dans la période du 1er juillet au 31 août.
2.2. La jurisprudence a admis la licéité de contrats de travail de durée indéterminée, stipulés congéables, moyennant un délai de préavis (ou "prévenance"), pour une échéance fixée d'avance (ATF 128 III 212 cons. 3 b/aa); ils se sont révélés utiles, car répondant aux besoins des deux parties, notamment dans le secteur de l'enseignement privé, où c'est généralement la fin de l'année scolaire est convenue comme unique terme possible (CAPH GE JAR 1996 p. 183, Ecole Internationale).
2.3. L'appelant ne saurait donc vouloir se plaindre du fait que l'intimée lui ait notifié, le 28 mars 2006, conformément aux termes du contrat, la résiliation des rapports de travail pour fin août 2006, soit pour la fin de l'année scolaire 2005-2006.
2.4. Quant à l'opposition au congé, formée par un courrier recommandé expédié le 30 août 2008, elle s'avère tardive. Elle n'est parvenue à l'intimée que le 1er septembre 2006. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 336 b CO, pour être recevable, cette opposition ne doit non seulement être formée par écrit, mais également parvenir à l'employeur dans le délai de congé (ArG ZH ZR 1997 No. 85; Wyler, Droit du travail, 2008, p. 555; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich, 2006 N. 3 ad art. 336 b CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, N 10 ad art 336 b CO).
3. Validité du licenciement du 28 mars 2008 3.1. L'appelant s'est vu notifier son congé par B_____, le 28 mars 2008, tant oralement que par un courrier, daté du 28 mars 2008, signé de sa main. 3.2. Or, l'intimée a fait radier la signature individuelle de B_____, par requête adressée au Registre du commerce du 22 mars 2006; sa signature individuelle a été remplacée par une signature collective à 3; pour le surplus, il a été reconduit dans sa fonction de Président du Conseil d'administration.
3.3. Il se pose donc la question de savoir si B_____ pouvait encore, le 28 mars 2006, résilier seul les rapports de travail de l'appelant. 3.4. A teneur de l'art. 932 al. 2 CO, l'inscription n'est opposable aux tiers, c'est-à-dire ne déploie d'effets vis-à-vis des tiers, que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) où est publiée l'inscription (Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, Fribourg, 2000, p. 327).
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3.5. Il s'ensuit que B_____ était encore habilité, dans les rapports externes, à résilier, le 28 mars 2006, les rapports de travail de l'appelant. Du reste, n'eût-il plus eu ce pouvoir à tenir de l'inscription au Registre du commerce, le 28 mars 2006, force serait de constater, en l'espèce, que ce vice aurait été guéri par la ratification ultérieure de la mesure par l'employeur (cf. ATF 128 II 129, cons. 2 c).
4. Culpa in contrahendo ?
a.
4.1. L'appelant soutient avoir été mené "en bateau" par l'intimée lors des discussions relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de travail; il affirme avoir été amené à croire à l'aboutissement de ces pourparlers, et d'avoir réduit, de ce fait, le nombre de ses heures auprès de l'Ecole D_____ – soit donc d'avoir pris une disposition préjudiciable à ses intérêts.
4.2. Ces griefs relèvent de la thématique de la culpa in contrahendo, un chef de responsabilité, crée par la jurisprudence, et qui se situe entre la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO) et la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) (Tercier, "La culpa in contrahendo", in: Premières journées juridiques yougoslavo-suisses, Zurich, 1984, p. 225 ss).
4.3. La responsabilité pour culpa in contrahendo repose sur l'idée suivante: les partenaires contractuels potentiels doivent se comporter, durant les pourparlers contractuels, selon les règles de la bonne foi (ATF 125 II 86 cons. 3c: p. 89; 120 II 331 cons. 5 a, p. 336).
4.4. Le rapport précontractuel donne naissance à certaines obligations de diligence, notamment, a) le devoir de négocier sérieusement ("Ernsthaftigkeitspflicht") – nul ne doit maintenir des pourparlers s'il n'a plus l'intention de conclure, en laissant croire qu'on aboutira (ATF 120 II 331 cons. 5 a p. 336; ATF SJ 2002 I p. 164 ss), b) le devoir de renseigner correctement son partenaire sur les circonstances qui peuvent avoir une influence sur sa décision de conclure le contrat et de le conclure à certaines conditions ("Aufklärungspflicht"; ATF 121 III 350 cons. 6c p. 352 = SJ 1996 p. 197; 77 II 135 cons. 2a; 120 II 331 cons. 5 a; p. 336; 105 II 75 cons. 2b p. 80; 4C.320/2002 du 3. 2. 2003 cons. 3.2).
4.5. Ainsi, lorsqu'une personne constate que son partenaire est dans l'erreur sur des fais intéressant le contrat, elle doit l'y rendre attentif, à moins qu'il ne s'agisse de faits que celui-ci aurait pu lui-même remarquer, en exerçant l'attention qui s'imposait (ATF SJ 1961 p. 127). Pour une personne morale, ce devoir de détromper peut, selon les cas, comporter le devoir de prévenir le partenaire du fait que la personne qui conduit les pourparlers n'a pas les pouvoirs pour conclure (105 II 75 = JdT 1980 I 66; 58 II 329; Tercier, op. cit. p. 229; Rouiller, "Culpa in contrahendo et liberté de rompre les négociations" in: JdT 2006 I 163 note ad ATF 4C274/205 du 14. 6. 2005, p. 173).
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4.6. Cela étant, chaque partie a le droit de rompre les pourparlers sans être obligée d'en donner les raisons (ATF 4C.253/2000 cons. 3 c; 105 II 75 cons. 2b p. 80; 105 II 75 cons. 2b p. 80). Pour qu'une culpa in contrahendo soit retenue, il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre (ATF SJ 2002 I p.164, 168; 4C.320/2002 du 3.2.2003 cons. 3.1; Schmidt, Der Abbruch der Vertragsverhandlungen im deutsch-schweizerischen Handels- und Wirtschaftsverkehr, thèse, Constance, 1994 p. 145; Gonzenbach, Culpa in contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht, Berne, 1987, p. 96).
4.7. Ainsi, le partenaire de négociation n'a pas d'égard à avoir envers celui qui, hâtivement, prend des dispositions basées sur le contrat non encore conclu. Le candidat à un emploi qui quitte son poste alors que le nouveau contrat de travail n'est pas encore conclu le fait à ses risques et périls (Rouiller, op. cit, p. 169) – à moins que l'employeur potentiel n'ait fallacieusement fait naître l'impression au postulant qu'il pouvait résilier le contrat en cours sans courir de grands risques (BAG, 14.7.2005 8 AZR 300/4 in: www. bundesarbeitsgericht.de).
4.8. La responsabilité pour culpa in contrahendo suppose, en résumé, quatre conditions: a) une violation d'un devoir de comportement; b) cette violation doit être fautive – point n'est besoin que la faute soit intentionnelle, la simple négligence suffit; c) un dommage et d) un lien de causalité adéquat entre le dommage survenu et le comportement incriminé (Tercier, op. cit., p. 237 ss).
4.9. La responsabilité d'une personne morale est engagée par les faits et gestes et omissions fautifs de ses organes (art. 55 CC) et auxiliaires (i. e. employés) (arts. 55/101 CO). 4.10. En cas de culpa in contrahendo avérée, il n'y a lieu de réparer que les dommagesintérêts négatifs ("négatives Vertragsinteresse", ATF 4C.320/2002 du 3. 2. 2003 cons. 4.2; 105 II 75; Tercier, op. cit. 237), p. ex. c'est-à-dire les frais et dépenses que la partie lésée a engagés dans la perspective du contrat à conclure, mais aussi, si l'équité le commande, le dommage survenu à la victime, par suite de dispositions préjudiciables à ses intérêts (ATF 77 II 135, 137; cf. art. 39 al. 2 CO par analogie).
4.11. La preuve du comportement incorrect, de la faute, du lien de causalité adéquat et du dommage incombe au demandeur (Kuonen, La responsabilité précontractuelle, Zurich, 2007, p. 517).
b.
4.12. Dans l'appréciation du degré de diligence réciproque dues par le partenaire par les parties, et notamment par la partie à l'origine de la rupture des pourparlers, il y a lieu de tenir compte de l'intensité du rapport (de fait ou juridique) éventuellement préexistant et/ou de l'intensité du rapport juridique envisagé entre les parties aux négociations (Kuonen, op. cit., p. 354).
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4.13. Lorsque les parties en pourparlers se trouvent encore liées par des rapports de travail, fussent-ils résiliés, il préexiste un lien de confiance particulier, marqué, d'une part, par le devoir de fidélité du travailleur (art. 321 a CO) et d'autre part, par le devoir de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). Cette confiance justifie des égards particuliers, notamment de la part de l'employeur, réputé partie "forte" au contrat, lorsque les parties s'engagent dans des pourparlers en vue d'une éventuelle reconduction des rapports de travail (cf. Weber-Scherrer, Rechtliche Aspekte der Information zwischen den Arbeitsvertragsparteien, Zurich, 1999, p. 79 ss).
5. En l'espèce
a.
5.1. Dans le cas présent, l'intimée conteste l'existence même de "pourparlers" et, se prévalant des dépositions des témoins G_____ et F_____, ne qualifie des discussions, notamment celle du 27 juin 2006, que de discussions tenues par "courtoisie".
5.2. Les déclarations de témoins salariés d'une partie doivent, d'une façon générale, être appréciées avec prudence. Le juge doit tenir compte du lien de dépendance créé par le contrat de travail (ATF 4P.110/2001 du 17. 7. 2001 cons 2 b/bb; 4A_262/2007 du 13. 2. 2008 cons.3.3).
5.3. En l'occurrence, il paraît troublant que le qualificatif "courtoisie", loin d'être anodin, apparaisse, pour décrire la même chose, tant dans la plume de la défenderesse et que dans la bouche d'un de ces témoins. Ainsi, à la page 11 du mémoire-réponse de la défenderesse du 20 avril 2007, il est dit que le demandeur aurait été reçu, le 27 juin 2006, "par simple courtoisie". Or, le témoin G_____, lors de sa déposition du 26 juin 2007 évoque, lui aussi, pour décrire cette même réunion, une simple "conversation de courtoisie" (PV 26.6.2007, p. 5).
5.4. Ceci donne à penser que l'employeur se soit entretenu avec ce témoin avant son audition par rapport à sa déposition.
b. 5.5. L'intimée doit se laisser imputer l'attitude ambivalente de B_____, à l'époque encore président du Conseil d'administration, fût-ce avec droits de signature réduits. Elle l'a laissé entamer des pourparlers avec l'appelant en vue d'une éventuelle reconduction de son contrat; à condition que l'intéressé acceptât un emploi à plein temps; elle l'a laissé articuler, à l'intention de l'appelant, la possibilité d'une charge comme "head of music". Ce dernier s'est vu suggérer de prendre langue avec H_____, pressenti directeur dès septembre 2006, et co-responsable de l'engagement des professeurs. Ces échanges ont débouché, côté appelant, dans la présentation à l'intimée, dès avril 2006, d'un cahier de charges pour un professorat de musique à plein temps.
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5.6. Certes, H_____, administrateur et directeur pressenti, semble s'être rapidement opposé à l'idée d'accorder à l'appelant un nouvel emploi. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, son courriel du 21 juin 2006 à l'appelant ne présentait pas la clarté requise pour valoir refus définitif de toute idée de reconduction des rapports de travail de l'appelant. En effet, le message en question réitère qu'un engagement comme professeur de musique n'entrerait en ligne de compte que on a full-time basis. Suit un topo imputant à l'appelant une absence de disponibilité pour un emploi à plein temps, vu ses numerous committments ailleurs.
5.7. Or, sur la base de son appréciation des preuves, la Cour d'appel parvient à la conviction que l'appelant était foncièrement disposé à accepter une charge de "head of music" à plein temps et de renoncer, en échange d'une garantie d'obtenir le poste brigué, à ses heures d'enseignement à l'Ecole D_____. Son courriel de réponse à H_____ du 22 juin 2006 l'atteste clairement.
5.8. Sur ce, l'intimée a repris les discussions en proposant à l'appelant la réunion du 27 juin 2006. Là aussi, la Cour d'appel, appréciant la valeur probatoire des courriels de l'appelant des 9 et 18 juillet 2006, parvient à la conviction que B_____, sur le vu du 2ème projet d'un cahier des charges présenté par l'appelant, a dû, en effet, inviter G_____ (doyen, membre de la direction) et F_____ (proviseur), à l'issue de ladite réunion, à soumettre rapidement à l'intéressé une proposition de contrat de travail pour une charge de "head of music" à plein temps. B_____ n'est pas crédible quand il déclare, entendu à titre de renseignement, ne plus se souvenir de cette réunion, ni donc de son contenu – ni, du reste, G_____, pour les raisons déjà évoquées, quand il qualifie les discussions y tenues de simple "conversation de courtoisie".
5.9. En résumé, force est de retenir que l'attitude de l'intimée à l'égard de l'appelant, au cours du printemps/été 2006 n'était pas correcte. Elle a clairement failli à son devoir de diligence – devoir de diligence accrue sous l'angle de l'art. 328 al. 1 CO – soit, de couper court, d'emblée et clairement, à toute idée de pourparlers en vue d'une reconduction des rapports de travail, ou alors de mener ces pourparlers sérieusement, par le biais de personnes habilitées à la représenter valablement, et par des prises de positions claires. Certes, un agir intentionnel peut exclure en l'espèce; mais il y a eu négligence.
5.10. Cela étant, à l'instar du Tribunal, la Cour écartera l'existence d'une responsabilité de l'intimée pour culpa in contrahendo. Deux au moins des quatre conditions stipulées par la jurisprudence, à savoir l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité adéquate font clairement défaut.
5.11. L'appelant n'a pas prouvé avoir subi un dommage, c'est-à-dire un lucrum cessans et/ou un damnum emergens. Le fardeau de la preuve lui appartenait (art. 8 CC). 5.12. Par ailleurs, le fait que l'appelant a, comme il affirme, réduit le nombre de ses heures à l'Ecole D_____ dès avril 2006, ne saurait être imputé à faute de l'intimée. En effet, en
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avril 2006, les pourparlers contractuels ne venaient que de commencer et n'avaient pas atteint un stade critique, par exemple un stade où les parties seraient parvenues à un accord de principe, accord qui eût pu justifier cette réduction d'heures. Du reste, les pourparlers n'ont jamais atteint ce stade critique.
5.13. Si donc l'appelant a choisi de réduire dès avril 2006 (probablement avec effet au 1er septembre 2006, date de la nouvelle année scolaire) le nombre de ses heures à l'Ecole D_____, il l'a fait à ses risques et périls.
5.14. D'autres dispositions préjudiciables aux intérêts de l'appelant, qui auraient pu être induites par les pourparlers en cause, n'ont pas été alléguées, ni prouvées.
6. Emolument d'appel 6.1. Vu la valeur litigieuse, supérieure à Fr. 30'000.-, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO). 6.2. Vu l'issue du litige, l'émolument versé par l'appelant restera acquis à l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,
A la forme:
Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement TPRH/724/2007, rendu le 28 septembre 2007, par le Tribunal des Prud'hommes, Groupe 5, dans la cause C/3045/2007-5;
Au fond;
Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Dit que l'émolument versé par l'appelant reste acquis à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président