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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.07.2020 C/30398/2018

9. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,581 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

CPC.311

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juillet 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30398/2018-1 CAPH/133/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 9 JUILLET 2020

Entre A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 février 2020 (JTPH/64/2020), comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par le SYNDICAT C______, ______.

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C/30398/2018-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/64/2020 du 25 février 2020, reçu par les parties le 26 février 2020, le Tribunal des Prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SARL à verser à B______ les sommes brutes suivantes : 8'524 fr. 95, sous déduction d’un montant net de 6'024 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er janvier 2017 (ch. 2 du dispositif), 19'169 fr. 95, sous déduction d’un montant net de 13'464 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er mai 2017 (ch. 3), 7'607 fr. 95, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er juin 2017 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme nette de 768 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er janvier 2017 (ch. 6), et la somme nette de 1'632 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er mai 2017 (ch. 7), condamné A______ SARL à remettre à B______ des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2016 à avril 2017 (ch. 8), dit que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10). B. a. Le 16 mars 2020, A______ SARL a fait appel de ce jugement. Elle n'a pas pris de conclusions. Elle a fait valoir que "le décompte établi lors du jugement" avait été fait sur la base du salaire brut, précisant que son décompte était "sur le salaire net". Une partie des charges retenues avait été versée à la Caisse de compensation. Elle ajoutait qu'elle "s'opposait également au licenciement abusif" car B______ avait été renvoyé pour faute grave, "en quittant le chantier sans en avertir le contremaître" et sans exécuter le travail qui lui avait été demandé. b. Le 20 avril 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. c. Les parties ont été informées le 18 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______ a été engagé par A______ SARL en qualité d’aide-maçon de classe C à partir du 7 novembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour. Le temps de travail convenu était de quarante heures par semaine (temps partiel). B______ avait en outre droit à une indemnité « panier », un treizième salaire correspondant à 8,33% et trente jours de vacances par année. Le salaire horaire convenu était de 28 fr. brut. Le contrat prévoyait expressément que les parties étaient liées par l'ensemble des dispositions de la Convention collective de travail romande du gros-œuvre.

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C/30398/2018-1 b. Le 21 avril 2017, B______ a été licencié avec effet immédiat. Il résulte du dossier que, le jour du licenciement, le chef de B______ lui avait indiqué qu'il fallait fermer un coffrage, à savoir poser les vis de maintien de celuici. B______ avait quitté le chantier pour aller faire sa prière pendant la pause de midi, ce qui avait eu pour conséquence que le bétonnage, prévu dès 13h00 n'avait pas pu être effectué pour le coffrage en question. B______ avait été licencié dès son retour à son poste, le jour même en début d'après-midi. Les ouvriers étaient autorisés à aller prier entre 12h00 et 13h00 si cela ne perturbait pas le déroulement du travail. B______ se rendait à la prière tous les vendredis, entre 12h00 et 14h00 environ, sauf si le déroulement du travail s'y opposait. Le jour en question, le chef de chantier avait quitté les lieux à 11h00. B______ a allégué que, le 21 avril 2017, il avait avancé pendant la matinée son travail d'ajustement de panneaux comme cela lui avait été demandé. Il ne savait pas que le béton devait être coulé en début d'après-midi et était donc parti à la prière comme d'habitude pendant la pause de midi. c. Il n'est pas contesté que B______ a travaillé 251 heures en novembre et décembre 2016 et 561 heures entre janvier et avril 2017. B______ a touché au total 19'488 fr. de la part de son employeur. Il était payé en espèces. Il travaillait de manière non déclarée et il n'est pas établi qu'il ait été affilié à une caisse de compensation. d. Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 11 mars 2019, B______ a, le 26 juin 2019, assigné A______ SARL en paiement de la somme totale de 37’702 fr. 85, sous déduction d’un montant net de 19'488 fr. Ladite somme se décompose comme suit : - 7'028 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, à titre de salaire pour les heures travaillées pendant les mois de novembre et décembre 2016; - 744 fr. 95 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature pendant les mois de novembre et décembre 2016 ; - 647 fr. 50 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, à titre de treizième salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 ; - 768 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, à titre d’indemnité forfaitaire pour 32 jours de travail effectués en 2016 ;

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C/30398/2018-1 - 15'708 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2017, à titre de salaire pour les heures travaillées pendant les mois de janvier à avril 2017 ; - 1'665 fr. 05 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2017, à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature pendant les mois de janvier à avril 2017 ; - 1'447 fr. 15 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2017, à titre de treizième salaire pour les mois de janvier à avril 2017 ; - 453 fr. 60 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2017, à titre de salaire pour deux jours fériés au mois d’avril 2017 ; - 1'632 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2017, à titre d’indemnité forfaitaire pour 68 jours de travail effectués en 2017 ; - 6'350 fr. 40 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2017, à titre de salaire pendant le délai de congé du 22 avril 2017 au 30 mai 2017 ; - 673 fr. 15 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2017, à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature pendant le délai de congé du 22 avril 2017 au 30 mai 2017 ; - 585 fr. 05 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2017, à titre de treizième salaire afférant au délai de congé du 22 avril 2017 au 30 mai 2017. En sus, il a également conclu à la délivrance de fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017. e. A______ SARL a contesté les prétentions formées par B______ et indiqué que celui-ci avait reçu la totalité de ce qui lui était dû. Elle a précisé qu’un montant de 22'700 fr. avait été versé à celui-ci alors que le montant dû était de 22'694 fr. 10. f. Lors de l'audience du 11 décembre 2019 les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. g. Sur les deux questions encore litigieuses en appel le Tribunal a retenu ce qui suit. Le salaire convenu étant de 28 fr. bruts de l'heure et les heures effectuées par B______ étant de 251 en 2016 et de 561 en 2017, l'employé avait droit à 7'028 fr. bruts pour 2016 et à 15'708 fr. bruts pour 2017 à titre de salaire. De ces montants devaient être déduites les sommes versées en espèce par l'employeur, à savoir 6'024 fr. en 2016 et 13'464 fr. en 2017. A cela s'ajoutaient des sommes dues à titre de 13 ème salaire, indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et le repas de

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C/30398/2018-1 midi et jours fériés. Le total dû à B______ était ainsi de 8'524 fr. 95 bruts pour 2016 et 19'169 fr. 95 bruts pour 2017. Le licenciement de B______ avec effet immédiat n'était pas justifié. En effet, il n'était pas établi que A______ SARL lui avait donné comme instruction de fermer le coffrage litigieux pour 13h00 au plus tard. En tout état de cause, il incombait à l'employeur de superviser son employé, qui n'était que manœuvre de classe C, ce qu'il n'avait pas fait. En particulier, le contremaître, qui avait quitté le chantier le jour du licenciement à 11h00, avait omis de s'assurer que tout était prêt pour le coulage du béton l'après-midi. Même à supposer que B______ ait contrevenu à une instruction en ne terminant pas sa tâche avant 13h00, un tel manquement n'aurait pas été suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. B______ n'avait aucune intention de causer du tort à son employeur et son manquement, mineur, qui n'avait provoqué qu'un simple retard dans le coulage du béton, n'était pas propre à créer une rupture du lien de confiance fondant un licenciement immédiat, ce d'autant plus qu'aucun avertissement n'avait été signifié préalablement à l'employé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.3 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être motivé. Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1); L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

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C/30398/2018-1 1.2 En l'espèce, la motivation de l'appel ne correspond pas aux exigences légales. En effet, l'appelant ne prend aucune conclusion. Il se limite en outre à indiquer que son décompte a été effectué sur la base du salaire net de l'intimé, sans expliquer pour quel motif c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour fixer le salaire dû à l'intimé, le montant brut de 28 fr. de l'heure convenu entre les parties. L'appelant ne forme par ailleurs aucun grief à l'encontre des considérants du Tribunal concernant le 13 ème salaire, les indemnités forfaitaires et celles pour jours fériés. En ce qui concerne le licenciement, l'appelant ne fait que répéter les indications qu'il a données devant le Tribunal, à savoir que l'intimé a commis une faute grave en quittant le chantier sans avertir son contremaître. Il ne critique cependant pas la motivation du Tribunal à teneur de laquelle il n'est pas établi que l'intimé ait commis une faute, étant précisé que, même si cela était le cas, cette faute ne serait pas d'une gravité justifiant un licenciement avec effet immédiat. L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. Même à supposer qu'il ait été recevable, ce qui n'est pas le cas, l'appel aurait dû être rejeté. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le salaire de l'intimé doit être calculé sur la base du salaire brut convenu, les déductions sociales devant être versées par l'employeur à la caisse de compensation compétente, comme le précise le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé. Les allégations de l'appelante, selon lesquelles elle a déjà versé une partie des charges sociales afférentes au salaire de l'intimé sont nouvelles, et par conséquent irrecevables. En tout état de cause, ces allégations ne sont pas établies et elles sont en outre dénuées de pertinence pour l'issue du litige. C'est par ailleurs à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas démontré qu'il existait un juste motif de licenciement immédiat de l'intimée au sens de l'art. 337 al. 1 CO. En effet, l'intimé allègue que son chef ne lui avait pas dit qu'il devait impérativement terminer la fermeture du coffrage avant 13h00 au motif que le bétonnage allait avoir lieu dès ce moment. L'appelante n'a pas démontré que cette allégation était inexacte. Le contremaître de l'appelante, entendu comme témoin, s'est en effet limité à indiquer qu'il avait demandé à l'intimé de fermer le coffrage, sans préciser qu'il avait expressément souligné que cette tâche devait être effectuée avant 13h00. Dans, cette mesure, rien ne permettait à l'intimé de penser qu'il ne serait pas autorisé à se rendre à la prière entre 12h00 et 14h00 comme il en avait l'habitude. Cela est d'autant plus vrai que le contremaître, à qui il

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C/30398/2018-1 incombait de surveiller l'avancement des opérations, n'était plus sur les lieux au moment de son départ. En tout état de cause, même si le manquement allégué par l'appelante avait effectivement été établi, il ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat sans avertissement préalable. 2. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).

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C/30398/2018-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ SARL contre le jugement JTPH/64/2020 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 février 2020. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Monsieur Christian PITET, juge employeur; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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