Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.11.2004 C/302/2004

1. November 2004·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,314 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉLAI LÉGAL; CALCUL DU DÉLAI; OBSERVATION DU DÉLAI ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | Le délai de 15 jours avant l'audience pour déposer une liste de témoin ou des pièces supplémentaires est considéré comme respecté, si l'acte parvient à l'autorité compétente ou est remis à son adresse dans le délai à un bureau de poste suisse. | OJF.32; LJP.11; LJP.31; LJP.57; LJP.59; LPC.31; LPC.217; LPC.300; CPP.192

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/302/2004 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T________ Dom. élu : Me Yves NIDEGGER Rue Marignac 9 1206 Genève

Partie appelante

D’une part

E_______SA Dom. élu : Me Philippe GRUMBACH Cour des Bastions 14 Case Postale 18 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du mercredi 1 er novembre 2004

M. Pierre-Yves DEMEULE, président de la Cour d’Appel

M. Patrick BECKER, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/302/2004 - 5 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Le 13 janvier 2004, T________________ a déposé au greffe de la juridiction des Prud’hommes à l’encontre de E___________ SA une demande tendant au paiement de la somme de fr. 55'200.-, plus intérêts moratoires à titre de salaire, indemnités de vacances et remboursement de frais. Après l’échec de la tentative de conciliation, la cause a été transmise au Tribunal, qui a convoqué les parties pour le 10 juin 2004.

Le 11 mars 2004, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse et une demande reconventionnelle, à laquelle T________________ a répondu le 15 avril 2004, tout en amplifiant sa demande.

B. Dans un courrier du 11 mai 2004, la présidente du Tribunal a accordé un délai au 1 er juin 2004 à la défenderesse pour se déterminer sur l’amplification de la demande et a informé les parties que leurs listes de témoins devaient être déposées dans un délai de 15 jours précédant l’audience du 10 juin 2004.

T________________ a fait parvenir au greffe sa liste de témoins ainsi qu’un chargé complémentaire de pièces, qui avaient été déposés à un office postal le 26 mai 2004, cet envoi ayant été reçu au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 28 mai 2004.

C. Suite à un incident de tardiveté du dépôt de la liste de témoins et du chargé complémentaire, soulevé par E___________ SA, le Tribunal, par décision notifiée aux parties le 23 août 2004 et reçue le lendemain par le conseil du demandeur, a notamment déclaré irrecevables la liste de témoins et le chargé complémentaire susmentionnés.

Le Tribunal a relevé que, selon la pratique constante du greffe, le document remis aux parties à l’issue de l’audience de conciliation indique que « les parties qui veulent faire entendre des témoins en déposent la liste au greffe 15 jours au moins avant l’audience du Tribunal ». Ce mode de faire, conforme au principe de célérité régissant la procédure prud’homale et permettant d’assurer le bon déroulement de la première audience au Tribunal, déroge au principe selon lequel, pour qu’un délai soit considéré comme observé, l’acte doit parvenir à l’autorité compétente pour le recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 31 al. 2 LPC).

D. Par acte déposé au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 13 septembre 2004, T________________ forme recours contre cette décision. Il se plaint tout d’abord du fait que le Tribunal, lors de l’audience du 10 juin 2004, a communiqué oralement aux parties une probable décision de recevabilité de la liste et du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/302/2004 - 5 3 * COUR D’APPEL *

chargé, qui est en contradiction avec la décision finalement prise. En outre, il considère qu’en déclarant irrecevables lesdits documents, car reçus au greffe après l’expiration du délai de 15 jours, le Tribunal propose une dérogation majeure à une règle universellement admise, sans que cela ne soit justifié par les principes de simplicité et de célérité régissant la procédure prud’homale, au contraire.

Il conclut à l’annulation du jugement attaqué, et à ce que soient déclarés recevables la liste de témoins et le chargé de pièces.

La défenderesse, contestant l’existence de deux jugements contradictoires, estime qu’en tout état l’envoi de la liste de témoins et du chargé complémentaire est tardif puisqu’il aurait dû intervenir le 25 mai, et qu’enfin l’article 31 LJP n’est pas lacunaire et l’article 31 et 2 LPC inapplicable.

Elle conclut au rejet du recours.

EN DROIT

1. L’appel a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 LJP).

La juridiction des prud’hommes prévoit expressément, à la différence de la loi de procédure civile, que le président de la Cour d’Appel statue seul et sans audience sur toute question de nature procédurale (art. 57 al. 1 LJP) ; par ailleurs, on ne se trouve pas dans le cadre décrit par la jurisprudence relative à l’admission de mesures probatoires (SJ 1996 p. 277).

L’appel est donc immédiatement recevable.

2. Il est vrai qu’il ressort du jugement attaqué que le Tribunal, dans un premier temps, avait laissé entendre oralement qu’il recevrait les documents en question, mais, outre le fait que cette communication n’a pas été notifiée formellement aux parties, le demandeur n’en subit aucun préjudice, puisqu’en fin de compte il a pu saisir l’autorité d’appel et faire trancher la question par cette autorité.

3. Il est constant que l’article 31 al. 2 LJP, repris par le formulaire qui est remis aux parties - ce qui a été le cas en l’espèce - à l’issue de l’audience de conciliation (art. 31 al. 4 LJP), prévoit que la liste de témoins est déposée au greffe, et est presque semblable à l’article 217 al. 1 LPC qui parle de la remise de la liste au greffe dans le délai imparti. Il apparaît par ailleurs que les textes légaux diffèrent de rédaction à cet égard par exemple, l’acte d’appel, en procédure prud’homale, est déposé ou adressé au greffe (art. 59 al. 2 LJP); il est adressé au greffe en procédure civile

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/302/2004 - 5 4 * COUR D’APPEL *

ordinaire (art. 300 al. 1 LPC) ; il est adressé au greffe pour les recours devant la chambre d’accusation (art. 192 al. 1 CPP).

De fait, les termes de « dépôt au greffe » ne sont pas suffisamment précis pour leur donner une signification spécifique (cf. SJ 1996 p. 307), et l’on ne saurait exiger des plaideurs qu’ils déposent physiquement la liste des témoins au greffe de la juridiction. Si l’on avait véritablement voulu que le délai fût considéré comme respecté lorsque les listes et documents sont véritablement en mains du greffe, il aurait fallu préciser que la liste des témoins doit être reçue par le greffe dans le délai imparti, ce qui n’est pas le cas du texte légal.

Dans ces conditions, il convient de se référer aux principes généraux de procédure civile, auxquels l’article 11 LJP renvoie, soit l’article 31 al. 2 LPC qui prévoit que le délai est respecté lorsque l’acte parvient à l’autorité compétente ou est remis à son adresse dans le délai à un bureau de poste suisse. Ce mode de faire est d’ailleurs conforme à la législation fédérale (art. 32 al. 3 OJ).

Il s’ensuit que c’est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevables la liste de témoins et le chargé complémentaire, puisqu’ils ont été envoyés dans un délai de 15 jours précédant l’audience du 10 juin 2004, soit le 26 mai 2004 pour le 10 juin 2004 (art. 31 al. 2 LJP).

Il est vrai que, compte tenu des lenteurs de la poste en courrier « B », cela peut poser quelques difficultés pour la convocation des témoins au jour de l’audience. Dans cette optique, une modification législative (précision que la liste de témoins ou les pièces supplémentaires doivent nécessairement être reçues au greffe 15 jours avant l’audience ou, mieux, allongement du délai pour le dépôt) est de nature à y parer.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5

A la forme :

- Déclare recevable le recours formé par T________________ contre le jugement du Tribunal des Prud’hommes notifié le 23 août 2004 dans la cause C/302/2004 – 5 ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/302/2004 - 5 5 * COUR D’APPEL *

Au fond :

- Annule ledit jugement ;

- Dit en conséquence que la liste de témoins et le chargé complémentaire de pièces envoyés le 26 mai 2004 sont recevables.

La greffière de juridiction Le président

C/302/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.11.2004 C/302/2004 — Swissrulings