RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AGENT; ASSURANCE ; FARDEAU DE LA PREUVE; RÉSILIATION ABUSIVE | T est responsable du service de conseil à la clientèle auprès d'E, société spécialisée dans la prévoyance complémentaire. T est licencié. Il n'a jamais émis la moindre prétention, de sorte que le licenciement ne saurait avoit été donné en raison de l'existence d'une prétention émise par le salarié. Il n'est donc pas abusif. Il n'y a par ailleurs rien d'abusif à licencier un employé en raison des plaintes justifiées émises par ses subalternes. | CC.8; CO.328; CO.336.al1.litd
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