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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.06.2020 C/29691/2017

11. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,009 Wörter·~30 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29691/2017-1 CAPH/121/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 janvier 2019 (JTPH/32/2019), comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Thierry STICHER, avocat, VSKV AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/29691/2017-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/32/2019 du 30 janvier 2019, le Tribunal des prud’hommes a déclaré recevable la demande formée le 8 mai 2018 par A______ contre B______ SA, a condamné cette dernière à verser à A______ la somme brute de 10'511 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2017, invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, débouté les parties de toute autre conclusion et dit que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens. B. Par acte du 1er mars 2019, déposé au Greffe de la Cour de justice civile le même jour, A______ appelle de ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement du 30 janvier 2019 et à la condamnation de B______ SA au paiement en sa faveur d’une somme brute de 58'183 fr. 71, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017. S'agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement, A______ fait grief au Tribunal, quand bien même il reconnait que ce dernier a correctement retenu le nombre de jours de vacances non prises à indemniser, soit 35.67 jours, d'avoir retenu à tort, sur la base d'un calcul erroné, un salaire mensuel de base de 6'380 fr. (89'940 fr. : 13), alors qu'il aurait dû fonder son calcul sur un salaire mensuel de 6'911 fr. 67 (82'940 fr. : 12), de sorte que B______ SA aurait dû être condamnée de ce chef au paiement d’une somme de 11'387 fr. 50 au lieu des 10'511 fr. 50 alloués en première instance. A______ fait également grief au Tribunal des prud’hommes de l’avoir intégralement débouté de ses conclusions en paiement des heures supplémentaires, qu’il aurait effectuées au service de B______ SA entre le 1er janvier 2013 et le 16 avril 2016. Il réclame à ce titre le paiement de 961.50 heures supplémentaires, majorées de 25%, soit 46'796 fr. 21 (6'911 fr. 67 de salaire mensuel à 4.33 semaines par mois à 41 heures contractuelles de travail par semaine x 125 % x 961.50 heures). C. Par mémoire du 18 mars 2019, reçu par le Greffe de la Cour de justice civile sous pli postal recommandé le 19 mars 2019, B______ SA a répondu à l’appel et interjeté un appel joint, concluant à la réforme du jugement du Tribunal des prud’hommes du 30 janvier 2019 et au déboutement intégral des conclusions prises par A______. B______ SA ne conteste pas le calcul du solde de vacances retenu par le Tribunal des prud’hommes (35.67 jours) et ne se prononce pas sur la question du calcul théorique d’une éventuelle indemnisation. Elle persiste dans sa position soit que durant le délai de congé, A______ aurait disposé du temps nécessaire pour compenser les vacances non prises (35.67 jours), comme l'employeur l'a légitimement exigé de lui (pièce 4 dem.).

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C/29691/2017-1 Selon B______ SA, l'appréciation du Tribunal des prud’hommes sur ce point contreviendrait à l’art. 329 a CO, les problèmes de santé et les démarches à entreprendre par l’appelant principal pour se réinsérer professionnellement n’ayant pas selon l’employeur constitué un obstacle à la prise de vacances en nature durant le délai de congé. L’appelant principal a répondu à l’appel joint par mémoire déposé au Greffe de la juridiction le 16 avril 2019. B______ SA a dupliqué par courrier motivé expédié sous pli postal recommandé le 1er mai 2019, notifié au Greffe de la juridiction le 2 mai 2019. L’appelant principal a renoncé à répliquer. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le _____ 1958 (pièce 2 déf.) peintre en automobile a travaillé au service de B______ SA, dès le 26 avril 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 1999, pour un salaire mensuel convenu de 5'500 fr. brut par mois. Comme l’a admis B______ SA il effectuait du lundi au vendredi un horaire débutant le matin à 7 heures 30 et se terminant à 12 heures, pour reprendre à 13 heures 30 jusqu’à 17 h. 30, soit 8.5 heures par jour. Son salaire annuel a finalement atteint 82'940 fr. brut, soit 6'380 fr. par mois sur treize mois, ou 6’911 fr. 67 par mois, sur douze mois. b. A______ a été victime d’un accident non professionnel à son domicile le 16 avril 2016, avec une incapacité complète de travailler à partir de cette date (pièce 5 dem.). A______ a bénéficié du 19 avril au 30 novembre 2016 des prestations de l’assurance-accidents obligatoire (SUVA) (pièce 11 dem. déposée en audience le 31 octobre 2018). c. Le 21 octobre 2016, B______ SA a licencié A______ avec effet au 31 janvier 2017. Par décision du 17 novembre 2016, la SUVA a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 novembre 2016, considérant que « (…) l’état actuel de votre membre inférieur gauche ne justifie plus d’incapacité de travail dans votre domaine d’activité (peintre en carrosserie). » (pièce 5 dem./pièce 2 déf.). Par lettre du 2 décembre 2016, B______ SA a libéré A______ de son obligation de travailler durant le délai de congé dès le 2 (recte 1er décembre 2016 selon la lettre sans équivoque de la pièce 4a dem. : « (…) Vous vous êtes présenté hier sur

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C/29691/2017-1 votre lieu de travail suite à notre courrier du 21 octobre et nous avons pris la décision de vous libérer de votre préavis à compter de ce même jour… »), jour de la restitution des clefs du garage par l’appelant principal à son employeur. Le 9 novembre 2016, A______ a déposé une demande de prestations AI, dont il a été débouté par décision du 23 juin 2017, selon l’OCAS en raison du manque de collaboration de l’intéressé aux mesures de réinsertion professionnelle préconisées (pièce 4 dem.). d. Du 18 au 25 janvier 2017, A______ s’est trouvé une nouvelle fois en incapacité de travailler en raison cette fois-ci d’un problème au genou relevant d’une maladie de nature rhumatismale (pièce 6a dem.). Enfin, A______ a été incapable de travailler, une troisième fois du 31 janvier au 3 juillet 2017, en raison d’une maladie pulmonaire (pièces 6a et 7 dem. ; pièce 5 déf.). Selon ses déclarations, il s’agit d’une forme d’allergie aux solvants (PV d’audience de débats principaux du 15 octobre 2018, p. 4, dernier §). Le 3 juillet 2017, le pneumologue traitant de l’appelant principal a attesté de sa capacité de reprise du travail, toutefois dans une autre fonction que celle occupée jusque-là, A______ étant devenu inapte à exercer le métier de peintre en automobile selon ce praticien (pièce 5 déf, p. 2). e. En tenant compte de ces périodes d’incapacités de travailler, le rapport de travail liant les parties a pris fin le 31 août 2017, comme elles en conviennent. f. Le 25 septembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, A______ a mis en demeure B______ SA de lui payer 961.50 heures supplémentaires prétendument effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 16 avril 2016, majorées de 25%, ainsi qu’une indemnité pour vacances non prises en nature (pièce 3 déf.). g. Par décision du 16 avril 2018, la SUVA a considéré A______ inapte à l’activité de peintre en carrosserie, avec effet rétroactif au 1er février 2017 (pièce 7a dem.). A______ produit en appel une pièce nouvelle, à savoir une décision de la SUVA du 13 mars 2019, lui allouant une indemnité pour changement d’occupation pendant une durée de quatre ans débutant le 1er juin 2017, consécutive à la décision d’inaptitude du 16 avril 2018 (pièce 10 dem.). B______ SA n’a pas émis d’observation concernant le versement de cette pièce à la procédure. h. S’agissant des vacances non prises en nature, le Tribunal des prud’hommes a retenu que A______ disposait de 8 jours résiduels pour 2013, 6 jours pour 2014, 6 jours pour 2015, 24 jours pour 2016 et 16.67 jours pour 2017. i. Après réductions proportionnelles selon l’art. 329b CO en raison des absences accident et maladies de l’appelant principal s’est vu reconnaître un droit résiduel

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C/29691/2017-1 aux vacances de 35.67 jours, non contesté en appel (jugement entrepris, ch. 4, let. b, p. 16/22). EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L’appel est notifié à la partie adverse qui dispose d’un délai de 30 jours depuis sa notification pour répondre et, le cas échéant, former un appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L’appel joint devient caduc si l’appel principal est déclaré irrecevable, est rejeté comme manifestement infondé ou si l’appel principal est retiré avant le début des délibération (art. 313 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel joint a également été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi et est donc également recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 3. 3.1 L’appelant principal soutient que le Tribunal aurait considéré à tort qu’il n’aurait pas « (…) rendu hautement vraisemblable l’existence d’heures supplémentaires », motif qui l’aurait conduit à le débouter intégralement de sa prétention en paiement de 46’796 fr. 21, représentant 961.5 heures supplémentaires qui auraient été effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 15 avril 2016, majorées de 25%. 3.2 Son appréciation des faits serait même arbitraire. En effet, le Tribunal n’aurait « (...) tenu aucun compte ni des dires de C______, ni des heures d’ouverture de l’entreprise, ni des déclarations des témoins D______, E______ et F______ (…) ». 3.3 L’appelant principal soutient encore que le Tribunal des prud’hommes aurait commis une erreur dans le calcul de l’indemnisation du solde de vacances qui lui a été reconnu en première instance, soit un solde de 35.67 heures, incontesté en appel. A le suivre, le Tribunal des prud’hommes aurait erré en calculant son indemnisation sur la base d’un salaire mensuel brut de 6'380 fr. au lieu de 6'911 fr. 67, de sorte qu’il convenait de condamner l'intimée appelante jointe à lui

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C/29691/2017-1 payer à ce titre non pas un montant de 10'511 fr. 50, mais 11'387 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2017. 3.4 L'intimée et appelante jointe conteste pour sa part l’existence même d’heures supplémentaires ou d’un solde de vacances qui n’auraient pas été compensés par des congés équivalents durant le délai de congé. 3.5 Elle conclut en conséquence au rejet de l’appel principal et, sur appel joint, à la au déboutement complet de l’appelant principal de l'intégralité de ses prétentions. 4. 4.1 Selon l’art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, l’employeur peut exiger du travailleur qu’il exécute ce travail supplémentaire, s’il peut s’en charger et si les règles de la bonne foi permettent de l’exiger de lui. Les heures supplémentaires exigées par l’employeur sont réputées accomplies dans son intérêt et doivent être indemnisées (ATF 129 III 171 ; 116 II 69 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2011 du 15 juillet 2011 consid. 5). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordée au cours d’une période « appropriée » (art. 321c al. 2 CO). 4.2 Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé équivalent, l’employeur verse le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO). Le salaire « normal » comprend en principe tous les éléments composant la rémunération obligatoirement due par l’employeur y compris le 13ème salaire et les indemnités prévues contractuellement en relation avec le travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.2 ; (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 106 et références citées). 4.3 En principe, la rémunération des heures supplémentaires ne peut pas être exigée par le travailleur, s’il a pris l’initiative d’effectuer de telles heures contrairement à la volonté de son employeur, ou à son insu (DUNAND in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 321c CO, p. 91). Les éventuelles heures supplémentaires décidées unilatéralement par le travailleur pour des raisons de convenances personnelles sans que cela ne réponde à une nécessité de l’entreprise et sans que l’employeur ne soit informé, ne donnent pas droit à indemnisation (WYLER/HEINZER, Droit du Travail, 3ème éd. 2014, p. 101). 4.4 Exceptionnellement, les heures supplémentaires exécutées à la seule initiative du travailleur ouvrent un droit à indemnisation, si les circonstances entourant l’exécution du travail confié les font apparaître comme nécessaires à la bonne

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C/29691/2017-1 marche de l’entreprise. Toutefois, il incombe au travailleur d’avertir l’employeur le plus rapidement possible, le délai admissible de la communication à l’employeur étant déterminé au regard des éléments de faits concrets justifiant leur exécution (arrêts 4A_215/2017 et 4A_230/2018 du 15 janvier 2019). La doctrine évoque un délai de trente jours pour informer l’employeur de l’exécution d’heures supplémentaires, par référence à la périodicité mensuelle du paiement du salaire sous peine de déchéance (WYLER/HEINZER, Droit du travail 3e éd. 2014, p. 100). 4.5 Il appartient au travailleur qui s’en prévaut de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles étaient nécessaires ou, alternativement, que l’employeur en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 214, p. 102 et réf. citées). En effet, si l’employeur avait effectivement connaissance des heures supplémentaires ou qu’il devait en avoir connaissance, le travailleur n’a pas à rapporter la preuve de la nécessité des heures supplémentaires (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 102 ; arrêt, 4A _338/2011, c. 2.2 du14 décembre 2011). Lorsqu’il est établi que le travailleur excédait couramment son horaire de travail sans qu’il ne soit possible – pour des motifs objectifs - de les calculer précisément le Tribunal peut procéder à une appréciation en équité par application analogique de l’art. 42 al. 2 CC (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 102 et références citées n. 422 qui trouve non seulement application à la quotité mais à l’appréciation du principe même de l’exécution d’heures supplémentaires). Lorsque l’employeur ignore l’exécution d’heures supplémentaires et que le travailleur omet de les lui signaler tout en acceptant sans réserve la rémunération usuelle de son temps de travail, il y a péremption du droit d’en réclamer le paiement (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 100, ATF 129 III 171, 175 c. 2.3). 4.6 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant principal, la CCT applicable prévoit des conditions spécifiques concernant la compensation en nature ou l’indemnisation des heures supplémentaires. Conformément à l’art. 26 ch. 1 CCT (pièce 12 déf.): « Les heures supplémentaires ainsi que le travail supplémentaire ne sont rétribués que dans la mesure où ils ont été ordonnés par l’employeur ou son suppléant. De même, sont-ils rétribués s’ils ont fait l’objet d’un visa après coup ». 4.7 Par ailleurs, conformément aux arts. 26 ch. 2 et 34 ch. 10 CCT, les heures supplémentaires sont en principe compensées par des congés équivalents qui doivent être accordes par l’employeur dans les six mois de l’année suivante. Si l’employeur n’accorde pas le congé compensatoire dans ce délai, ou ne peut plus les compenser avant la fin des rapports de travail, la CCT prévoit une rémunération en lieu et place de la compensation en nature, mais au tarif conventionnel ordinaire, sans majoration de salaire, en dérogation à l’art. 321c al. 3 CO, à moins que le travailleur n’ait effectué un horaire cumulé

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C/29691/2017-1 égal ou supérieur à 50 heures par semaine, ce qu'aucune des parties à la procédure ne soutient. 4.8 Selon les arts. 34 ch. 2 et 34 ch. 3 CCT, le salaire horaire ou le salaire mensuel résulte de la division du salaire annuel par 2'132 heures pour une année, 178 heures pour un mois et 41 heures pour une semaine (art. 23 ch.1 CCT), étant précisé qu’en dérogation au régime ordinaire découlant de l’art. 321c CO, les heures supplémentaires sont rémunérées au tarif horaire conventionnel usuel (art. 26 ch. 1 CCT). La rémunération de l’heure supplémentaire se fonde sur le salaire annuel brut, 13ème salaire déduit (indemnité de fin d’année selon les termes de la CCT selon arts. 34 ch. 2 et 38 ch. 1 CCT), en dérogation au régime ordinaire du droit des obligations, dérogation expressément réservée par l’art. 321c al. 3 CO. Le salaire annuel brut déterminant pour les heures supplémentaires s'élève ainsi à fr. 76'569 et non pas à fr. 82'940. Conformément aux arts. 34 ch. 6, 34 ch. 7 et 34 ch.10 CCT, si les heures supplémentaires exécutées à la demande de l’employeur totalisent plus de 50 heures à la fin des rapports de travail, l’employeur et le travailleur s’entendent sur les modalités de leur compensation en tenant compte de la teneur de l’art. 26 ch. 2 CCT (délai de compensation en nature). 5. 5.1 Ces principes généraux rappelés, il convient de distinguer les heures supplémentaires ordonnées par l'employeur de celles effectuées à l'initiative de l'employé. 5.2 S'agissant des heures supplémentaires ordonnées par l'employeur, il ressort de l'audience de débats principaux du 15 octobre 2018 que l'intimée et appelante jointe, par l’intermédiaire de C______, son administrateur, a précisé que l’horaire de l’entreprise avait bien été modifié suite à une décision de l’entreprise, l’heure de fermeture du garage ayant été repoussée dans un premier temps à 17 heures 15, puis à partir de 2013, à 17 heures 30, conformément aux allégués concordants de l'appelant principal (PV d’audience de débats principaux du 15 octobre 2018, p. 3). Au surplus, l'intimée et appelante jointe n’a pas contesté le fait que du lundi au vendredi, l’appelant principal travaillait de 7 heures 30 à 12 heures, puis de 13 heures 30 à 17 heures 30, soit 8.5 heures par jour. 5.3 Entre le 1er janvier 2013 et le 16 avril 2016, l’appelant principal a donc exécuté à la demande de l’employeur un horaire de travail de 42.50 heures hebdomadaires, excédant d’une heure trente par semaine l’horaire de 41 heures prévu par la CCT.

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C/29691/2017-1 En 2013, 2014 et en 2015, considérant que l’horaire de travail annuel comporte selon la CCT 2'132 heures de travail, que l’horaire hebdomadaire conventionnel est de 41 heures et que le travailleur âgé de plus de 50 ans a droit à 25 jours de vacances ouvrables par année complète de service, l’appelant principal a effectué à la demande de l’employeur 211.50 heures supplémentaires (2'132 heures : 41 heures = 52 semaines – cinq semaines de vacances = 47 semaines x 1.5 = 70.50 heures supplémentaires x 3 années = 211.50), soit 70.50 heures supplémentaires par année. Pour l'année 2016, l’appelant principal a travaillé jusqu'au 16 avril 2016, correspondant à 97 jours ouvrables ou 19.4 semaines, et a donc exécuté 29.10 heures supplémentaires (19.5 x 1.5) portant le nombre total d’heures supplémentaires ordonnées par l’employeur entre le 1er janvier 2013 au 16 avril 2016 à 240.6 heures. 5.4 L'intimée et appelante jointe ne prétend pas avoir jamais compensé ces heures supplémentaires autrement que par la libération de l’appelant principal de son obligation de travailler dès le 1er décembre 2016, jusqu’à la fin des rapports de travail, soit le 31 août 2017. 5.5 Sur le principe, une rémunération en argent de ces 240.6 heures supplémentaires ordonnées par l’employeur, au tarif conventionnel usuel, à savoir sans majoration de 25%, devait être envisagée si elles n’ont pas ou ne pouvaient plus être compensées par des congés équivalents avant la fin des rapports de travail. Il convient de rappeler ici que l’appelant principal a été absent de l’entreprise dès le 16 avril 2016 jusqu’au 31 août 2017, alors qu’il a été licencié le 21 octobre 2016, pour le 31 janvier 2017, échéance reportée au 31 août 2017, en raison des arrêts de travail accident et maladies prescrits à l’appelant principal, du 16 avril au 30 novembre 2016, du 18 au 25 janvier 2017 et du 31 janvier au 3 juillet 2017. Par ailleurs, l’appelant principal a été libéré de son obligation de travailler dès le 1er décembre 2017. Du 16 avril 2016 au 31 août 2017, 350 jours ouvrables se sont écoulés, weekends et jours fériés légaux déduits (voir calculateur sur www.arbeitstage.ch), dont 159 jours ouvrés du 16 avril au 30 novembre 2016, 6 jours ouvrés du 18 au 25 janvier 2017 et 106 jours ouvrés du 31 janvier au 3 juillet 2017, soit 271 jours ouvrés d’incapacité de travailler. L’appelant principal a donc bénéficié, indépendamment de ses périodes d’incapacité de travailler, de 79 jours ouvrables libres (350 - 271), ou de 15.80 semaines, permettant théoriquement de compenser par des congés équivalents à la totalité des 240.6 heures supplémentaires effectuées au service de l’employeur. http://www.arbeitstage.ch/

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C/29691/2017-1 5.6 Il s’avère toutefois que l'intimée et appelante jointe n’a pas compensé dans le délai prévu par l’art. 26 ch. 2 CCT les heures supplémentaires exécutées par l’appelant principal en 2013 et 2014, qui auraient dû être compensées en nature au plus tard le 30 juin 2014, respectivement le 30 juin 2015. Il s’agit de 141 heures supplémentaires (2 x 70.50 heures) pour lesquels l’appelant principal doit être rémunéré aux conditions des arts. 34 ch. 2, 34 ch. 3 et 38 ch. 1 CCT. 5.7 S’agissant des 70.50 heures exigées de l’appelant principal en 2015, elles auraient dû être compensées au plus tard le 30 juin 2016 (art. 26 ch. 1 CCT). Du 16 avril au 30 juin 2016, l’appelant principal se trouvait en incapacité de travailler en raison de son accident domestique. La Cour retient que l'intimée et appelante jointe ne pouvait pas lui imposer unilatéralement la compensation en nature des heures supplémentaires effectuées en 2015. Il s'ensuit que l'intimée et appelante jointe devra également être condamnée à payer à l’appelant principal les 70.50 heures supplémentaires effectuées à son service en 2015. 5.8 S’agissant en revanche des 29.10 heures supplémentaires effectuées en 2016, elles pouvaient encore être régulièrement compensées jusqu’au 30 juin 2017, conformément à l’art. 26 ch. 2 CCT. L’appelant principal qui a disposé de 79 jours ouvrés, indépendamment des jours de maladie, a effectivement disposé de tout le temps nécessaire durant les rapports de travail, qui se sont achevés le 31 août 2017, pour compenser en nature par des congés équivalents les heures supplémentaires exécutées en 2016. Ces heures n'ont donc pas à être payées. 5.9 L'intimée et appelante jointe sera donc condamnée à payer à l'appelant principal 211.50 heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015. Ces heures seront rétribuées au salaire brut annuel déduction faite du 13ème salaire, de fr. 76'569, soit un montant de 7'594 fr. 96 (76'569 fr. : 2'132 = 35.91 x 211.50) avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017. 6. 6.1 S'agissant des heures supplémentaires qui n'ont pas été exécutées à la demande de l’employeur, la Cour considère, à l’instar du Tribunal des Prud’hommes, que celles-ci ne sont pas rendues vraisemblables. L’appelant principal se contente d’émettre une critique générale de l’appréciation du Tribunal des Prud’hommes, sans toutefois expliquer en quoi et sur quels points pertinents cette appréciation serait contraire au droit. 6.2 Contrairement à ce qu’il affirme, le Tribunal des prud’hommes a bien pris en considération la totalité des déclarations des témoins C______, E______, D______ et F______, qu’il relate fidèlement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant principal.

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C/29691/2017-1 Le témoin E______ affirme avoir, à une reprise « sure », rencontré l’appelant principal et C______, après les heures de fermeture de la carrosserie, alors qu’il amenait son véhicule pour réparation. A « plusieurs reprises » il affirme avoir passé à la carrosserie, entre 12 h et 14h ou entre 18 heures 30 et 19 heures et y avoir rencontré l’appelant principal en bleu de travail et en présence de C______. Le témoin pense que l’appelant principal était certainement en train de travailler (PV d’audience de débats principaux du 31 octobre 2018, p. 2). Le témoin F______, ancien client de la carrosserie, a déclaré que l’appelant principal avait réceptionné en 2012, à deux ou trois reprises, entre 6 h 30 et 7 heures le véhicule de son épouse pour réparation de la carrosserie. Par ailleurs, il lui serait également arrivé d’aller dire bonjour à l’appelant principal entre 6 h 30 et 7 heures le matin. Enfin, en 2014 il a amené sa voiture au garage, entre 12h et 14h et l’appelant principal, en bleu de travail, l’a réceptionné (PV d’audience de débats principaux du 31 octobre 2018 p. 3). Le témoin D______, employé d’un garage voisin de la carrosserie, a confirmé quant à lui que l’appelant principal était présent au garage à partir de 7 h 30. Il ignorait si l’appelant principal travaillait entre 12 h et 13 h. Enfin, quand il partait le soir à la fin de sa journée de travail, entre 17 h et 17 h 30, la carrosserie était encore ouverte, sans qu’il ne sache à quelle heure l’appelant principal la quittait (PV d’audience de débats principaux du 31 octobre 2018, p. 7). C______ a indiqué que l’appelant principal était la plupart du temps présent, en bleu de travail, lorsqu’il arrivait à la carrosserie habituellement « vers 7 h » sans qu’il ne sache s’il travaillait effectivement. Occasionnellement ils buvaient un café ensemble. Occasionnellement également, il a vu l’appelant principal travailler dans l’atelier (voir PV d’audience de débats principaux du 15 octobre 2018, p. 4 ). 6.3 La Cour considère que ces rencontres occasionnelles, dont la plupart peuvent avoir eu lieu à l’intérieur des heures d’ouverture de la carrosserie (de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 30 heures, selon les témoins E______, D______ et F______) ne permettent pas de confirmer les allégués de l’appelant principal concernant la quotité des heures supplémentaires qu’il aurait effectuée, qu’il tente en vain de fonder sur les agendas produits (pièces 8a à 8c dem.), établis, la plupart du temps rétroactivement avec l’aide de son épouse, comme le souligne à juste titre le Tribunal des Prud’hommes, aux termes d’une appréciation qui n’est pas critiquée par l’appelant principal. De même, ces déclarations ne sont pas de nature à confirmer que l’employeur aurait été au courant de l’exécution des très nombreuses heures supplémentaires dont il n’a réclamé paiement que le 25 septembre 2017, rétroactivement depuis le

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C/29691/2017-1 1er janvier 2013, de sorte que l’appelant principal serait déchargé du fardeau de la preuve de l’exécution des heures supplémentaires revendiquées, du respect du devoir d’information de l’employeur ou encore déchargé de l’obligation d’établir la nécessité, dans l’intérêt de l’entreprise, des heures supplémentaires revendiquées. L’appelant principal admet d’ailleurs s’être contenté de faire « remarquer à C______, qu’il faisait beaucoup d’heures », qu’il convenait de « baisser la cadence », précisant encore n’avoir pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant les rapports de travail, du fait qu’il n’avait pas eu l’intention d’en réclamer paiement « si tout se passait bien » (PV d’audience des débats du 15 octobre 2018, p. 4). 6.4 Il ne fait aucun doute que l’appelant principal n’a pas fidèlement renseigné l'intimée et appelante jointe sur la quotité des heures supplémentaires qu’il prétend avoir exécuté, de sorte qu’elles n’ont pas été autorisées par l’employeur et n’appellent aucune compensation selon la teneur claire de l’art. 26 ch. 2 CCT. 6.5 Partant l’appelant principal sera intégralement débouté de ses conclusions en paiement des heures supplémentaires effectuées à sa propre initiative, sans en tenir informé fidèlement son employeur, dont au surplus il n’a pas établi de façon crédible ni la quotité, ni la nécessité. 6.7 Enfin, l’appelant principal qui a tardé jusqu’au 25 septembre 2017 pour revendiquer rétroactivement depuis janvier 2013, le paiement des nombreuses heures supplémentaires revendiquées doit également se voir opposer la péremption de son droit d’en réclamer paiement (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 100 ; ATF 100 III 171, p. 175 consid. 2.3). 7. 7.1 Reste pour clore à examiner, si l’on pouvait exiger de l’appelant principal qu’il prenne son solde de vacances de 35.67 jours, avant la fin des rapports de travail le 31 août 2017. 7.2 Conformément à l’art. 329 d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas en principe être remplacées par une prestation en argent. Cet impératif perdure au-delà de la résiliation du contrat de travail, jusqu’à la fin des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_193/2005, consid. 3. du 30 septembre 2005). Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans certaines circonstances, lorsque les vacances n’ont pas pu être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsque, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’on ne saurait exiger du travailleur qu’il les prenne avant la fin du délai de congé (ATF 128 III 271 consid. 4a, arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2017 consid. 6.1, et 4A_127/2007 du 13 septembre 2007, consid. 6).

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C/29691/2017-1 7.3 Les vacances doivent être accordées par l’employeur pendant l’année de service correspondante, en principe durant au moins deux semaines consécutives (voir WYLER/HEINZER, opus cit, p. 388). Le rapport entre la durée du délai de congé et le nombre de jours de vacances à prendre est déterminant (ATF 128 III 271 consid. 4aa/cc). Il faut que pendant la durée du délai de congé le travailleur licencié dispose effectivement du temps nécessaire pour prendre ses vacances tout en disposant encore du temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 4A. 193/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.2). 7.4 Le Tribunal fédéral a généralement admis des compensations en nature de l’ordre du quart au tiers de la période de libération de travailler (WYLER/HEINZER, op. cit. p. 390, n. 1761 à 1764). Il a par exemple admis une compensation de 40 jours de vacances, durant un délai de congé de quatre mois (ATF 128 III 271, 279 consid. 4). 7.5 La compensation en nature des vacances, en principe impérative, correspond à l’exécution d’obligations contractuelles diverses tant du côté de l’employeur, que du côté du travailleur (ATF 128 III 271 consid. E.2. p. 281-283). Elle concrétise en particulier l’obligation de protection de la santé du travailleur à charge de l’employeur. Dans le même temps, elle concrétise l’obligation de fidélité et de diligence du travailleur à l’égard de l’employeur. Tout au long du rapport de travail, y compris jusqu’à la fin du délai de congé en cas de résiliation, le travailleur est tenu de veiller à lui éviter des charges financières supplémentaires, notamment en prenant même spontanément ses jours de vacances durant le délai de congé dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas donné de directives à ce sujet (voir ATF 128 III 271 consid. 2, p. 281-283). 7.6 Si les jours de maladie tombent sur une période de vacances le travailleur a en principe droit au remplacement des jours de vacances manqués. Toutefois, le travailleur n’est pas dispensé ipso iure de prendre en nature son solde de jours de vacances s’il est en état de le faire, selon les circonstances du cas d’espèce (voir WYLER/HEINZER, op. cit. p. 386 et ss). L’incapacité médicale de travailler n’équivaut pas forcément à une incapacité de prendre des vacances. C’est seulement si l’atteinte à la santé est grave au point d’entraver le but des vacances, i.e. la récupération physique ou psychique du travailleur, que ce dernier peut exiger d’être rémunéré. 7.7 Une éventuelle indemnisation d’un solde de vacances répond aux mêmes règles de calcul que l’indemnisation de l’heure supplémentaire : le salaire « horaire » est déterminé par la division du revenu annuel brut, 13ème salaire déduit, par les 2'132 heures que comporte l’année (art. 34 ch. 2 et 34 ch. 3 CCT).

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C/29691/2017-1 7.8 En l'espèce, après compensation en nature des 29.10 heures supplémentaires effectués en 2016, l’appelant principal disposait encore, pour prendre son solde de vacances de 35.67 jours, de 99.50 jours ouvrés. Ce solde de vacances représente 35.8 % de jours de libre dont il a bénéficié jusqu’à l’échéance du contrat de travail, le 31 août 2017. La Cour considère que l’appelant a ainsi bénéficié du temps nécessaire non seulement pour prendre son solde de vacances mais encore pour se consacrer à ses démarches en vue de sa réinsertion professionnelle suite à son inaptitude à exercer le métier de peintre en automobile ou pour se consacrer à ses recherches en vue d’un nouvel emploi. 7.9 Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, rappelée ci-dessus, la compensation en nature du solde de vacances devait donc être privilégiée au cas d’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Partant, l’appelant principal sera intégralement débouté de ses conclusions en paiement d’un solde de vacances qu’il a de facto déjà pu compenser pendant la durée du rapport de travail. 8. 8.1 En définitive, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'intimée et appelante jointe sera condamnée à verser à l'appelant principal une somme de 7'594 fr. 96 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017 au titre des heures supplémentaires exécutées à la demande de l’employeur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, les parties étant déboutées de toute autre conclusion. 9. 9.1 Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires d'appel (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/29691/2017-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l’appel principal formé par A______ le 1er mars 2019 et l’appel joint formé par B______ SA le 18 mars 2019. Au fond : Annule le chiffre 2 du Jugement du Tribunal des Prud’hommes du 30 janvier 2019 JTPH/32/2019 rendu dans la cause C/29691/2017 - 1. Cela fait : Condamne B______ SA à payer à A______ la somme de 7'594 fr. 96 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Peter PIRKL, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/29691/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.06.2020 C/29691/2017 — Swissrulings