RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29360/2008 - 1
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/62/2010)
T_____ Dom. élu: Me Jean-Jacques MARTIN Place du Port 2 1204 Genève
Partie appelante
D’une part E_____ SA Dom. élu: Me Vincent CARRON Rue des Alpes 15 bis Case postale 2088 1211 Genève 1
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 30 avril 2010
Mme Martine HEYER, présidente
Mme Jocelyne TAUXE et M. François MINO, juges employeurs
MM. Luis Carlos SOTTO MAYOR et Pierre André THORIMBERT, juges salariés
M. Claude LAPORTE, greffier d’audience
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EN FAIT
A. Par acte posté le 18 juin 2009, T_____ appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes, daté du 15 mars 2009, notifié aux parties le 18 et reçu par l’appelant en son domicile élu le 19 mars 2009. Les premiers juges ont préalablement reçu la demande formée par T_____ à l’encontre de la société E_____ SA – anciennement A_____ SA - en paiement de la somme de 120'645 fr. 75, avec intérêts de droit et frais et ils ont rejeté la demande d’appel en cause formée par la partie défenderesse; principalement ils ont débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
B. Les faits suivants résultent de la procédure :
a. Après avoir travaillé depuis 1990 pour l’entreprise B_____, T_____ a été engagé en date du 1er janvier 2001 par la succursale genevoise de l’entreprise A_____ SA comme tailleur de pierres, pour un salaire de 5'465 fr. bruts par mois.
b. Dans le courant de l’année 2003 A_____ SA a loué les services de trois ouvriers soit C_____, D_____ et T_____ - à l’entreprise d’exploitation de pierre, marbre et granit F_____ SA, qui était alors en charge d’un chantier de construction sis dans le secteur de la rue des Mines et de la rue de Lausanne. Aucun contrat n’a été conclu par écrit entre les parties pour cette location de personnel. A_____ SA a payé ces ouvriers pour leur intervention sur le chantier précité et elle a ensuite facturé ses prestations à F_____ SA.
c. Le 12 mars 2004 à 09 h. 30, T_____ a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur ce chantier; il a reçu des plaques de marbre, ce qui a provoqué des fractures de son pied droit et de profondes coupures à la jambe droite. Il a été aussitôt conduit en ambulance à l’hôpital.
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G_____, inspecteur de la police des constructions, est venu sur place, mais l’éventuel rapport qu’il aurait établi concernant les faits n’est pas versé au dossier.
La gendarmerie de la Servette, appelée à 09 h. 35 par la CECAL, a envoyé des agents sur place. Ces derniers n’ont établi leur rapport qu’en date du 16 juillet 2005, en indiquant en substance qu’ils avaient bien constaté que des plaques de marbre avaient basculé sur le sol ; qu’en raison de son état T_____ n’avait pas pu être entendu et que les témoignages recueillis oralement sur les lieux n’avaient pas permis de déterminer les causes de l’accident.
d. Le 23 mars 2004, A_____ SA SA a adressé à la SUVA une déclaration d’accident LAA, indiquant que la chute des plaques de marbre avait probablement été provoquée par la manœuvre d’un chauffeur de l’entreprise F_____ SA, qui déchargeait d’autres palettes.
e. Le 26 mars 2004, un responsable de l’entreprise F_____ SA, homonyme de l’appelant, soit H_____, d’une part, et un responsable de A_____ SA SA d’autre part, ont conjointement établi un rapport concernant l’accident du 12 mars 2004 ; ils exposent, en substance, que C_____ et T_____ étaient occupés à décharger des plaques de marbre entassées sur une palette. Pendant ce temps, de l’autre côté d’une clôture dite « Muba », installée à proximité, un chauffeur de l’entreprise F_____ SA déchargeait des pierres. Les signataires du rapport forment l’hypothèse que ce chauffeur aurait pu toucher, durant cette manœuvre, un des fils de fer tendus entre la clôture « Muba » et l’échafaudage de l’immeuble en construction, destinés à stabiliser cette clôture ; la tension ainsi exercée par le choc sur le fil de fer aurait peut-être provoqué une inclinaison de la clôture « Muba », puis un heurt entre celle-ci et les montants de la palette et enfin un basculement des plaques de marbre posées su cette palette, que déchargeaient précisément les ouvriers. C_____ est parvenu à s’écarter à temps, mais T_____ a été blessé par une plaque de marbre.
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f. Cet accident a engendré pour T_____ une incapacité totale de travail, durant laquelle il a perçu les prestations de la SUVA. Le médecin d’arrondissement de cette assurance, le docteur I_____, chirurgien orthopédiste, a examiné en dernier lieu T_____ le 5 juillet 2005 ; il a constaté que la situation était stabilisée ; une symptomatologie douloureuse persistait, qui nécessitait la prise de médicaments antalgiques ; diverses activités étaient devenues impossibles, telles la marche de longue durée ou sur un terrain inégal, la station debout de longue durée, la montée et la descente répétitives d’escaliers ou d’échelles ; l’assuré – qui subissait un dommage permanent - pourrait travailler à temps complet dans une activité adaptée et tenant compte des limitations ci-dessus énumérées.
g. Le 29 octobre 2005, A_____ SA SA a résilié le contrat de travail de T_____, puisqu’il n’était plus en mesure d’effectuer son activité de tailleur de pierre.
h. En mars 2007, J_____ a bénéficié de mesures de reclassement professionnel au terme desquelles il a été engagé comme sertisseur par l’entreprise K_____ Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. par mois. Il perçoit actuellement une rente de la SUVA de l’ordre de 1'800 fr. par mois.
i. En date du 16 décembre 2008, à raison de l’accident dont il a été victime le 12 mars 2004, T_____ a saisi la juridiction des Prud’hommes d’une demande en dommages et intérêts à hauteur de 120'645 fr. 75. Il fonde ses prétentions sur l’art. 328 CO et il les dirige contre E_____ SA, nouvelle raison sociale de l’entreprise A_____ SA SA, depuis juin 2006. Le montant réclamé correspond – selon un décompte établi par T_____ – à la différence entre le salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été accidenté, depuis le jour de l’accident jusqu’au 31 décembre 2008, et les indemnités journalières qu’il a reçues en vertu de la LAA/AI durant cette même période.
E_____ SA s’est entièrement opposée à la demande. Elle a soutenu que, lors de l’accident, J_____ travaillait sur le chantier de F_____ SA, entièrement sous les
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ordres de cette dernière ; la défenderesse a donc contesté sa légitimation passive et indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé des prétentions du demandeur ; subsidiairement, elle a demandé au Tribunal la possibilité d’appeler en cause F_____ SA, afin que celle-ci soit condamnée à payer tout montant qui serait alloué au demandeur.
j. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 30 mars 2009, lesquelles ont maintenu leur position. T_____ a précisé avoir travaillé sur le chantier de la rue des Mines / rue de Lausanne de manière ininterrompue, depuis 2003 jusqu’à l’accident.
Le 15 mai 2009 les premiers juges ont rendu le jugement dont est appel, sur la base des pièces en leur possession et des dires des parties; ils ont tout d’abord rejeté les conclusions de la défenderesse, tendant à l’appel en cause de F_____ SA, au motif qu’elle n’avait pas d’intérêt pour ce faire; ils ont ensuite débouté le demandeur de toutes ses conclusions, pour n’avoir pas démontré l’existence de son dommage.
k. A l’appui de son appel, T_____ soutient que les pièces versées au dossier démontrent de manière suffisante l’existence de son dommage; il chiffre celui-ci en dernière analyse à 122'803 fr. Il insiste sur le fait que, sur le chantier, son contremaître était C_____, employé de A_____ SA SA, respectivement E_____ SA et non pas de F_____ SA; c’est aussi à ce dernier qu’il remettait le décompte de ses heures. L’appelant a conclu préalablement à être « dispensé » de l’émolument d’appel, qu’il avait toutefois déjà versé, à hauteur de 2'200 fr. ; principalement à la condamnation de l’intimée à lui payer 122'803 fr. avec intérêts à 5 % l’an du 30 septembre 2006, date moyenne, et subsidiairement à l’ouverture d’enquêtes, pour l’audition de l’inspecteur des chantiers G_____ ainsi que des deux autres ouvriers de A_____ SA qui travaillaient avec lui sur le chantier au moment de l’accident.
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L’intimée a conclu au rejet de l’appel. Selon elle, c’est avec raison que le Tribunal a estimé que le dommage n’était pas démontré ; les causes de l’accident ne l’étaient pas non plus ; enfin, l’intimée persiste à soutenir qu’en tout état de cause seule l’entreprise F_____ SA pourrait répondre de l’éventuel dommage causé à l’appelant, car elle seule avait la responsabilité du chantier, son contremaître étant non pas C_____ mais bien H_____. L’intimée ajoute que les actions en paiement de dommage et intérêts fondées – comme en l’espèce - sur l’art. 328 al. 2 CO ne sont pas du ressort de la juridiction des Prud’hommes, en vertu de l’art. 1 al. 2 LJP, de sorte que les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents à raison de la matière.
Ce dernier argument étant soulevé pour la première fois en appel, l’appelant a été autorisé à y répondre par une écriture complémentaire, ce qu’il a fait en date du 10 novembre 2009. Il soutient que l’art. 1 al. 2 LJP est contraire au droit fédéral, car celui-ci ne dispose nullement que les prétentions fondées sur l’art. 328 al. 2 CO pourraient être soustraites à la compétence des tribunaux désignés par l’art. 343 CO, compétents pour statuer sur les conflits en matière de droit du travail. L’exception d’incompétence à raison de la matière soulevée par l’intimé devait ainsi être écartée.
l. La Cour d’appel a entendu les parties en date du 20 janvier 2010. Le représentant de l’intimée a précisé qu’aucun contrat écrit n’avait été passé entre l’entreprise A_____ SA et F_____ SA pour la location des trois ouvriers qui ont travaillé sur le chantier de la rue de Mines /rue de Lausanne ; toutefois, comme les deux sociétés étaient membres de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), l’appelante en tire la conclusion que les normes édictées en la matière par celle-ci sont applicables. Il a réitéré que l’intimée n’était aucunement intervenue sur le chantier et il a également exposé que F_____ SA n’avait jamais donné de réponse aux démarches qui lui avaient été adressées concernant cet accident. Enfin, il a contesté le calcul du dommage opéré par l’appelant, en expliquant qu’il conviendrait, entre autres, de procéder à une imputation de l’ordre de 18'000 fr. pour tenir comptes des in-
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demnités pour atteinte à l’intégrité corporelle perçues par l’appelant en 2006. T_____ a pour sa part persisté à soutenir que son supérieur était C_____ et que par conséquent il travaillait ainsi sous les ordres de A_____ SA SA ; quant au troisième ouvrier loué à F_____ SA, D_____, l’appelant a expliqué qu’il s’agissait d’un « manœuvre à moi ».
m. A l’issue de l’audience la cause a été retenue à juger.
EN DROIT
1. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par l’art. 59 LJP, l’appel est recevable.
2. Les prétentions de l’appelant sont exclusivement fondées sur l’art. 328 al. 2 CO ; elles visent en effet la réparation du dommage physique que ce dernier a subi du fait de l’accident survenu le 12 mars 2004. Or, comme le rappelle à juste titre l’intimée, à teneur de l’art. 1 al. 2 LJP, ce type de litige échappe à la compétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes, ce que les premiers juges ont omis de constater.
L’appelant soutient en vain que cette disposition est inapplicable, car contraire au droit fédéral. En effet, l’art 343 CO stipule que les cantons sont tenus de soumettre à une procédures simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse par 30'000 fr. Cette disposition vise à faciliter l’accès à la justice pour ce type de litiges et vise aussi à un traitement rapide des procédures concernées ; elle n’impose toutefois pas la création de tribunaux spécialisés, tels que la juridiction des prud’hommes, telle qu’elle existe à Genève et qui est fondée sur l’art. 139 Cst-GE. Partant, l’art. 1 al. 2 LPJ, qui ne soumet pas à cette juridiction les actions en responsabilité dirigée contre l’employeur et fondées sur l’art. 328 al. 2 CO, ne saurait, dans cette optique, être contraire au droit fédé-
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ral. En outre, le présent litige n’est pas de ceux visés par l’art. 343 CO, dès lors qu’il porte sur un montant supérieur à 30'000 fr.
3. Partant, la Cour d’appel annulera la décision entreprise, qui rejette la demande d’appel en cause et qui statue sur le bien fondé des prétentions de l’appelant, et constatera l’incompétence de la juridiction des prud’hommes à raison de la matière.
S’il s’y estime fondé, l’appelant pourra faire valoir ses droits devant les tribunaux ordinaires (art. 27 LOJ) ; l’intimé pourra alors réitérer, le cas échéant, sa demande d’appel en cause dirigée contre l’entreprise F_____ SA et les parties faire administrer leurs preuves, notamment en requérant l’audition de G_____, inspecteur de la police des constructions, dont ni l’éventuel rapport ni les déclarations ne figurent au dossier.
4. A teneur de l’art. 76 al. 1 LJP, la procédure est gratuite pour les parties. Celles-ci acquittent toutefois les émoluments de mise au rôle prévus par l’art. 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTGMC) . Conformément à cette disposition, en fonction du montant litigieux, l’appelant a versé un émolument de 2'200 fr. dont il demande à être dispensé, respectivement à obtenir la restitution. Compte tenu de la solution ci-dessus adoptée, qui ne tranche pas le fond du litige, et en référence aux règles découlant de l’art. 23 RTGMC, la Cour d’appel réduira cet émolument à 1'000 fr., le solde de 1'200 fr. étant restitué à l’appelant.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, Groupe 1,
A la forme :
Reçoit l’appel formé par T_____ contre le jugement rendu le 15 mai 2009 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause n° C/29360/2008 – 1.
Au fond :
Annule ce jugement.
Dit que la juridiction de Prud’hommes est incompétente à raison de la matière pour connaître des prétentions élevées dans la présente procédure par T_____ contre E_____ SA (anciennement A_____ SA).
Ordonne la restitution à T_____ de la somme de 1'200 fr. sur l’émolument de mise au rôle versé le 6 juillet 2009, le solde de 1'000 fr. restant acquis à l’Etat.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente