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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.08.2017 C/2920/2016

4. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,262 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

FRAIS JUDICIAIRES | LaCC.19

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2016-3 CAPH/110/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 AOUT 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 31 mars 2017, comparant par M e David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Urs SAAL, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/2920/2016- Vu, en fait, la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 22 avril 2016 par A______ contre B______ en paiement de 616'472 fr., Vu l'ordonnance du Tribunal du 13 mai 2016 fixant à A______ un délai pour verser une avance de frais arrêtée à 6'170 fr., Vu le paiement effectué en exécution de cette ordonnance, Vu les ordonnances du Tribunal des 7 juin et 4 juillet 2016 fixant un délai pour répondre à B______, respectivement prolongeant ledit délai pour répondre, Vu la réponse de B______, concluant au déboutement de A______ des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens, Attendu que les parties ont comparu, le 30 novembre 2016 à une audience de débats d'instruction tenue par la seule présidente du Tribunal, audience d'une durée de 45 minutes, à teneur du procès-verbal, achevée par une ordonnance de preuves rendue sur le siège, Vu les écritures et pièces complémentaires des parties, Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal le 16 décembre 2016 admettant une prolongation de délai, Attendu que, par courrier du 21 mars 2017, A______ a fait connaître au Tribunal que les parties avaient trouvé un accord et qu'il retirait dès lors la demande qu'il avait formée, celle-ci étant désormais sans objet, Qu'après avoir fait confirmer à A______ que son retrait valait désistement d'action, le Tribunal a, le 31 mars 2017, rendu une décision, expédiée pour notification aux parties le même jour, Qu'à teneur du dispositif de cette décision, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'085 fr., dit que ces frais seraient prélevés sur l'avance fournie et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ 3'085 fr., Que, dans ses considérants, le Tribunal a retenu que la cause devait être rayée du rôle, et qu'il se justifiait de fixer à 3'085 fr. les frais judiciaires mis à la charge de A______ au vu des diverses ordonnances d'instruction rédigées et de l'audience de débats d'instruction, Vu le recours formé par A______ le 13 avril 2017 contre la décision précitée, qui conclut à la fixation des frais judiciaires à 1'000 fr. et à la restitution du solde de l'avance versée, Vu la réponse de B______, qui s'en rapporte à justice sur le recours de A______,

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C/2920/2016- Attendu que les parties ont été avisées le 8 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger, Considérant, en droit, que la décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), Que, déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC), Que la quotité et la répartition des frais judiciaires sont examinées d'office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties. Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Qu'à Genève, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10'000'000 fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). En toute hypothèse, les frais judiciaires doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 2a), Que, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). Selon le texte de la disposition, il s'agit d'une disposition potestative. La réduction importante de l'émolument qu'elle prévoit vise des cas très particuliers. A cet égard, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a), Que, lors de la fixation de l'émolument de décision, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque l'émolument doit tenir compte des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC), Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance de frais a été fixée en fonction de la valeur litigieuse, dans la "fourchette" prévue par l'art. 69 RTFMC, Que, la tâche du Tribunal a comporté, outre l'étude du dossier, la tenue d'une audience de débats d'instruction ayant donné lieu à un procès-verbal, et à la rédaction d'ordonnances brèves et pour l'essentiel standards,

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C/2920/2016- Que le retrait de la demande est intervenu avant instruction de la cause, Que, dès lors, compte tenu de l'ampleur relative de l'activité, il se justifie de fixer l'émolument dû à 1'000 fr., compensé avec l'avance déjà fournie, acquise à l'Etat de Genève, et le solde restitué au recourant, Que le recours sera dès lors admis et qu'il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède, Qu'il sera, à titre exceptionnel, renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC), Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), * * * * *

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C/2920/2016- PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 13 avril 2017 contre le jugement JTPH/142/2017 rendu le 31 mars 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2920/2016-3. Au fond : Annule la décision du Tribunal des prud'hommes du 31 mars 2017. Statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., compensés avec l'avance déjà versée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 5'170 fr. Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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