Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 janvier 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28925/2010-5 CAPH/29/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 JANVIER 2019
Entre A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 mai 2012 (TRPH/793/2012), comparant par Me André MALEK- ASGHAR, avocat, Rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, Rue Bartholoni 6, Case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/28925/2010-5
Vu le jugement du Tribunal des prud'hommes du 24 mai 2012, qui a condamné C______ SA (aujourd'hui A______ SA) à verser à B______ 2'664 fr. 75 bruts plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2010 et à lui remettre un certificat de travail dont il a spécifié le contenu dans les considérants de sa décision (ch. 3 et 4 du dispositif), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), Vu l'appel formé par C______ SA (aujourd'hui A______ SA), qui a conclu à l'annulation de la décision entreprise, cela fait a repris ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de B______ à lui verser 202'335 fr. 25, Vu la réponse de B______ qui a conclu à la confirmation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement déféré, et a formé un appel joint, dans lequel il a conclu à l'annulation du chiffre 6 dudit dispositif, cela fait à la condamnation de sa partie adverse à lui verser 5'000 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2010, Attendu que C______ SA (aujourd'hui A______ SA) a conclu au rejet de l'appel joint, Vu l'arrêt de la Cour du 25 mars 2013, qui a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2010, Attendu que les parties ont adressé à la Cour des conclusions d'accord datées du 23 novembre 2018, dont les termes sont les suivants: 1. Donner acte à A______ SA qu'elle renonce à solliciter auprès de Monsieur B______, uniquement, l'indemnité pénale de CHF 1'440.50, soit le montant qui résulte de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 5 avril 2018, procédure P/1______/2010. 2. Donner acte à Monsieur B______ qu'il renonce à solliciter auprès de A______ SA le paiement de CHF 2'664.75 et des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2010 qui résultent du jugement du Tribunal des prud'hommes du 24 mai 2012 dans la cause C/28925/2010. 3. Donner acte à A______ SA qu'elle remet à Monsieur B______ un certificat de travail complet dont une copie figure en annexe. 4. Donner acte aux parties qu'elles reconnaissent que le contenu du certificat de travail a été préalablement validé par chacune d'elle de sorte qu'aucune modification ne lui sera apportée après signature de la présente convention.
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C/28925/2010-5 5. Donner acte à A______ SA qu'elle retire son appel du 28 juin 2012, interjeté auprès de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice, dans la procédure C/28925/2010 5 OO. 6. Donner acte à Monsieur B______ qu'il retire son appel-joint du 13 septembre 2012, interjeté auprès de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice, dans la procédure C/28925/2010 5 OO. 7. Donner acte aux parties que ces retraits vaudront désistement d'action au sens de l'art. 65 CPC. 8. Donner acte aux parties qu'elles supporteront chacune leurs propres frais, dépens compensés. 9. Donner acte aux parties que moyennant bonne et fidèle exécution des engagements souscrits aux termes des présentes conclusions d'accord, A______ SA et Monsieur B______ reconnaissent et déclarent n'avoir plus aucune prétention l'un à l'égard de l'autre en lien avec les faits évoqués en préambule, les présentes conclusions valant solde de tout compte pour chacune des parties. 10. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Qu'il en résulte qu'elles retirent respectivement, et avec désistement d'action, l'appel et l'appel joint susmentionnés, frais et dépens compensés, Considérant qu'il y a lieu de reprendre la présente procédure, Qu'il sera préalablement procédé à la rectification de la qualité de C______ SA en A______ SA, Qu'il sera donné acte aux parties de leur accord sur les points 1 à 5 et 9 de leurs conclusions, et pris acte du retrait de l'appel et du retrait de l'appel joint, Que, compte tenu des valeurs litigieuses respectives, l'appel était soumis à émolument à l'inverse de l'appel joint, Que l'appelante supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 7, 68, 71 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, dont le solde lui sera restitué, Qu'il n'y a pas d'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), Que la cause sera rayée du rôle (art. 241s CPC),
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C/28925/2010-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Reprend la procédure C/28925/2010-5. Rectifie la qualité de C______ SA en A______ SA Statuant d'accord entre les parties: Donne acte à A______ SA de ce qu'elle renonce à solliciter de B______ uniquement l'indemnité pénale de 1'440 fr. 50, soit le montant qui résulte de l'arrêt de la Cour de justice Chambre pénale d'appel et de révision du 5 avril 2018 procédure P/1______/2010, Donne acte à B______ de ce qu'il renonce à solliciter de A______ SA le paiement de 2'664 fr. 75 et des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 juillet 2010 qui résultent du jugement du Tribunal des prud'hommes du 24 mai 2012 dans la cause C/28925/2010, Donne acte à A______ SA de ce qu'il remet à B______ un certificat de travail complet dont la copie figure en annexe aux conclusions d'accord signées par les précités le 23 novembre 2018, Donne acte aux parties de ce qu'elles reconnaissent que le contenu du certificat de travail a été préalablement validé par chacune d'elle de sorte qu'aucune modification ne lui sera apportée après signature desdites conclusions d'accord, Donne acte aux parties de ce que moyennant bonne et fidèle exécution des engagements souscrits aux termes de leurs conclusions d'accord elles reconnaissent et déclarent ne plus avoir aucune prétention l'une à l'égard de l'autre en lien avec les faits évoqués en préambule desdites conclusions valant solde de tout compte pour chacune des parties, Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA et de l'appel joint formé par B______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes TRPH/______/2012 du 24 mai 2012,
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C/28925/2010-5 Arrête les frais de l'appel à 500 fr., les compense à due concurrence avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA, Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'500 fr. à A______ SA, Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.