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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.03.2014 C/2880/2012

31. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,626 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

APPRÉCIATION DES PREUVES; DOMMAGES-INTÉRÊTS | CO.32e

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2880/2012-4 CAPH/48/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 MARS 2014

Entre A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 août 2013 (JTPH/273/2013), comparant en personne, d'une part, Et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Noémi ELSTER, avocate, Elster, Lavi & Ass., Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/2880/2012-4 EN FAIT A. a B______, dont le siège est à Genève, a pour but le développement, la production, la fabrication et le commerce de produits médicaux et paramédicaux principalement. Le 11 juin 2004, C______, fondateur de B______, a été inscrit comme administrateur de celle-ci avec signature individuelle. Il en est devenu administrateur président le 26 janvier 2010, après quoi il a été radié de sa fonction le 7 mai 2010. b Le 22 avril 2004, B______ a engagé A______, épouse de C______, en qualité de responsable de l'administration et des ressources humaines, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail a été résilié le 16 décembre 2009 pour le 31 décembre suivant, le délai de congé étant toutefois reporté au 30 septembre 2010 en raison d'une incapacité de travailler de l'employée. Durant les relations contractuelles, A______ s'est occupée des tâches relatives aux ressources humaines. Par ailleurs, elle a été formée à la tenue de la comptabilité de B______, y compris à l'usage du logiciel comptable D______, par E______, société mandatée par B______ pour l'assister dans ce domaine entre 2004 et 2007, ainsi que cela ressort du témoignage de F______, qui travaille pour E______. A______ rencontrant des difficultés dans la tenue de la comptabilité en 2005, E______ a dû intervenir pour rétablir celle-ci. En 2008, la comptabilité a été reprise par une autre personne. c Le 9 juin 2005, A______ a créé, au Sénégal, G______ (ci-après: G______), société unipersonnelle à responsabilité limitée dont le but était le commerce de matériel médical et dont elle était l'unique associée et gérante. Au sein de B______, l'existence de G______ était connue et les deux sociétés étaient en relation d'affaires. d En 2006 et 2007, quatre factures de B______, totalisant EUR 17'575,60, émises en relation avec la vente de matériel à G______, n'ont pas été comptabilisées, de sorte que ce montant n'a jamais été acquitté par celle-ci, à savoir : - Facture du 17 mars 2006 pour EUR 2'766.90; - Facture du 12 avril 2006 pour EUR 2'646.90; - Facture du 11 septembre 2006 pour EUR 3'731.20; - Facture du 12 juillet 2007 pour EUR 8'430.60.

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C/2880/2012-4 e En 2007, G______ a vendu à ses clients, pour un total de 8'889'276 fr. CFA (XOF), du matériel médical provenant de B______ (en 2007, 1 EUR = 656 XOF). Aucune facture n'a été établie par B______ à cet égard et le prix de vente de ce matériel à G______ n'a pas été comptabilisé. G______ a émis les factures suivantes pour la vente de ce matériel : - Facture du 7 novembre 2007 pour XOF 3'034'000.- à l'Hôpital principal de Dakar; - Facture du 22 juin 2006 pour XOF 404'326.- à l'Hôpital principal de Dakar; - Facture du 12 mars 2007 pour XOF 2'294'600.- à l'Hôpital général de H______; - Facture du 25 janvier 2007 pour XOF 1'021'000.- à l'Hôpital principal de Dakar; - Facture du 25 janvier 2007 pour XOF 1'086'350.- à l'Hôpital général de H______; - Facture du 12 janvier 2007 pour XOF 1'049'000.- à l'Hôpital général de H______. f En 2008 et 2009, G______ a commandé à B______ du matériel médical facturé et comptabilisé - qu'elle n'a pas payé. Les prix d'achat par G______, respectivement de revente par celle-ci à des tiers, étaient les suivants (en 2008 et 2009, 1 EUR = 656 XOF) : - Facture d'achat du 7 février 2008 d'un montant de EUR 2'036,-, pour du matériel revendu XOF 2'667'200,-; - Facture d'achat du 26 novembre 2008 d'un montant de EUR 2'104,58, pour du matériel revendu XOF 2'751'000; - Facture d'achat du 4 août 2009 d'un montant de EUR 4'528,50, pour du matériel revendu EUR 9'055,-; - Facture d'achat du 25 septembre 2009 d'un montant de EUR 1'770,65, pour du matériel revendu EUR 7'222,-. g Ainsi, entre 2007 et 2009, G______ a facturé à ses clients un montant total de EUR 38'074,- pour les ventes de matériel acquis auprès de B______. h A______ traitait seule les commandes de G______ et établissait les factures de B______ qui lui étaient destinées. I______, qui a travaillé chez B______ au service client de 2006 à 2009 et s'occupait des clients "de A à Z", a expliqué au Tribunal que pour G______, elle se contentait d'établir les commandes sur la base des bons de commande que lui transmettaient A______ ou C______. Selon

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C/2880/2012-4 I______, seule A______ établissait les factures au nom de G______, adressées aux clients de celle-ci - instituts médicaux, pharmacies - au Sénégal. I______ a également précisé que A______ traitait seule les commandes de G______ et que toutes les données relatives à cette société se trouvaient dans le bureau personnel de A______ au sein de B______. i Après le départ de A______ de B______, son bureau était presque vide. Son ordinateur et ses classeurs, qui contenaient les factures et les éléments de commande des clients, avaient disparu. Son disque dur et d'autres disques durs avaient été effacés. Les factures relatives à G______ n'ont pas été retrouvées dans le système informatique. Néanmoins, avec l'aide d'une société mandatée à cet effet, B______ a pu reconstituer certaines données qui avaient été effacées des disques durs. Ces données, en relation avec la comptabilité de B______ ont permis d'établir un tableau (pce 29 int.) dans lequel la quatrième colonne représente les factures de G______ à ses clients. Selon J______, témoin entendu par le Tribunal, qui a travaillé pour B______ de 2006 à 2012 et a établi le tableau précité, les prix de vente pratiqués par B______ pour G______ étaient dérisoires; il s'agissait d'une situation unique et aucun autre client de la société ne bénéficiait de tels prix. Les prix facturés à G______ par B______ étaient des prix proches du prix de revient des marchandises, soit sans marge, alors qu'habituellement les marges pratiquées étaient de l'ordre de 50% à l'égard de ses clients. B. a Le 3 avril 2012, B______ a assigné A______ en paiement, concluant en dernier lieu à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer 101'586 fr. 75, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2007 à titre de dommages et intérêts pour violation de ses devoirs de diligence et de fidélité. Elle reprochait, entre autres, à A______ de lui avoir causé un manque à gagner de 56'469 fr. 50 (contrevaleur de EUR 38'074,- au cours moyen de 1,48) au titre de vente de matériel au prix de revient et de 26'067 fr. 25 (contrevaleur de EUR 17'575,60 au cours précité) pour avoir omis de comptabiliser quatre factures pour du matériel vendu à G______. B______ a indiqué avoir découvert seulement en 2010, après le départ de A______, que des documents avaient disparu, que celle-ci était l'associée unique et gérante de G______ et qu'elle avait causé à B______ un préjudice par le truchement de G______. b A______ a conclu au déboutement de B______, contestant toute violation de ses obligations contractuelles. Elle a allégué avoir fait l'objet de mobbing durant les relations de travail, sans prendre de conclusions reconventionnelles. Les documents produits par B______ étaient des faux. B______ avait toujours su qu'elle était l'administratrice de G______. Elle n'avait ni fait disparaître des

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C/2880/2012-4 documents du serveur informatique de B______ ni généré des documents sur celui-ci. Elle a reconnu avoir à disposition le logiciel D______ sur son ordinateur. c Les éléments pertinents suivants résultent en outre des déclarations des parties devant le Tribunal : K______, administrateur de B______, a indiqué que A______ avait livré du matériel à des clients de G______ et que les factures y relatives laissaient apparaître une forte disproportion entre les montants facturés par A______ à G______ et ceux facturés par G______ au client final. Selon lui, un montant de EUR 38'074,- avait été détourné. A______ a indiqué que G______ n'avait plus aucune activité depuis 2009. Selon K______, de 2005 à 2007, A______ avait tenu la comptabilité de B______ - de manière insatisfaisante en 2005 -, ce que celle-ci a contesté, indiquant qu'elle n'était pas comptable et que cette tâche avait en réalité été assumée par K______ lui-même et par E______, de 2004 à 2006. d Le 21 août 2013, le Tribunal des prud'hommes a rendu un jugement, expédié pour notification aux parties le même jour, aux termes duquel il a déclaré recevable la demande formée par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif) et la réponse de A______ (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 45'894 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 (ch. 3), arrêté les frais de la procédure à 1'020 fr. à charge des parties à raison de la moitié pour chacune (ch. 4), conservé l'avance de frais à hauteur de 510 fr. (ch. 5), laissé les frais de A______ à la charge de l'Etat (ch. 6), ordonné par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de fr. 510.- 390.-* (* rectification d'une erreur matérielle du 30 août 2013) en faveur de B______ (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que A______ avait violé ses obligations de diligence et de fidélité à l'égard de son employeur en omettant de comptabiliser quatre factures d'un montant total de EUR 17'575,- soit 26'067 fr. 25, alors qu'elle était chargée de la comptabilité et s'occupait de tout ce qui concernait G______, et en vendant du matériel au prix de revient à G______. Le Tribunal a calculé, sur la base des seuls éléments dont B______ disposait, le dommage subi par celle-ci en relation avec la vente de matériel sans marge à G______. Il a retenu que les factures de B______ s'élevaient, en moyenne, à 42,6% du prix facturé par G______ à ses clients, taux qu'il a augmenté à 63,8% pour intégrer la marge de 50% habituellement pratiquée par B______ (42,6% x 1,5 = 63,8%). Le prix de vente par B______, y compris la marge habituelle, relatif au matériel acquis par G______ au prix de revient et revendu au prix total de EUR 38'074,- s'élevait à EUR 24'304,90 (63,8% x EUR 38'074,-). Le Tribunal a soustrait du montant de EUR 24'304,90 quatre factures enregistrées mais restées

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C/2880/2012-4 impayées (EUR 2'036,-, EUR 2'104,58, EUR 4'528, 50 et EUR 1'770, 65), pour aboutir à un manque à gagner de EUR 13'865,17, soit 19'827 fr. 20 au taux de conversion moyen, entre 2007 à 2010, de 1,43. C. a Par acte reçu à la Cour de justice le 20 septembre 2013, A______, agissant en personne, appelle de ce jugement, contestant "cette décision et tous les faits qui [lui] sont reprochés", celle-ci reposant, selon elle, sur de faux témoignages et de faux documents. Les dirigeants de B______ lui avaient demandé de créer G______ et avaient fixé les prix pratiqués envers celle-ci, de sorte qu'il n'y avait aucun manque à gagner. Ces dirigeants avaient en outre fixé les prix auxquels G______ revendait les produits de B______. Elle n'avait rien fait à l'insu de son employeur et contestait avoir violé ses obligations envers celui-ci. Elle ne s'était occupée ni de la facturation ni de la comptabilité de B______. C'était I______ qui établissait les factures de B______ à G______ après avoir reçu, comme pour les autres clients, une copie des commandes et avoir établi les bulletins de livraison. B______ avait intenté cette procédure uniquement pour la harceler comme elle l'avait déjà harcelée durant les rapports de travail. B______ n'est pas désignée sur la première page de l'appel, qui contient l'indication qu'il est fait appel du jugement précité, B______ étant mentionnée, en sa qualité d'ex-employeur de A______, dès le haut de la seconde page. A______ produit sept pièces nouvelles, à savoir un courrier destiné "A qui de droit" établi par C______ le 23 août 2013, un échange de courriels entre elle-même et K______ le 22 août 2013 et des pièces établies entre 2006 et 2012. Une copie du jugement querellé a été déposée avec l'appel. Celui-ci a été transmis à B______ avec les pièces nouvelles de A______, le 25 septembre 2013. b Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement, à ce que les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites devant la Cour par A______ soient déclarés irrecevables et à ce que celle-ci soit déboutée de ses conclusions, le jugement querellé devant être confirmé, avec suite de frais. B______ a contesté avoir produit de faux documents devant le Tribunal et les accusations de faux témoignages formulées par A______. Elle avait subi un manque à gagner car elle n'avait pas pu faire de bénéfice sur des produits vendus à G______. B______ n'avait découvert qu'après le départ de A______ les prix dérisoires pratiqués à l'égard de G______. B______ a contesté toute forme de harcèlement contre A______. c Par courrier du 31 octobre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT 1. 1.1. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC. On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a CPC) (ATF 138 III 213 consid. 2.3). En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambigüe, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, n. 7 ad art. 221 CPC). L'appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, l'instance supérieure devant pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (138 III 374 consid. 4.3.1; JEANDIN, op. cit., no 3 ad art. 311 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit également contenir des conclusions, rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 et 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). 1.2. En l'espèce, l'appelante, qui plaide en personne devant la Cour, n'a pas désigné l'intimée sur la première page de l'appel. Elle a cependant clairement indiqué sur celle-ci faire appel contre le jugement litigieux, mentionnant l'intimée, en sa qualité d'ex-employeur, dès le haut de la seconde page. En outre, le jugement querellé a été rendu dans une procédure opposant l'appelante à l'intimée exclusivement. Dès lors, l'absence d'indication formelle de l'intimée sur la première page de l'appel n'était pas de nature à entraîner un risque de confusion, l'identité de la partie intimée étant évidente. C'est ainsi bien à B______ que le greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour a transmis l'appel et les pièces nouvelles, le 25 septembre 2013.

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C/2880/2012-4 L'appelante ayant indiqué contester le jugement querellé et les manquements invoqués à son encontre à l'appui de la demande formée par l'intimée, la Cour comprend qu'elle souhaite l'annulation du jugement et le déboutement de l'intimée. L'appel est, par ailleurs, suffisamment compréhensible, dès lors qu'en soutenant que les premiers juges se sont fondés sur de faux documents et témoignages, l'appelante leur fait grief d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ce qui concerne la création de G______ et la vente à celle-ci de matériel au prix de revient à l'insu de l'intimée et à la tenue de la comptabilité de l'intimée. L'appel respecte, par conséquent, les conditions de forme prévues par la loi interprétées de manière large. Il a en outre été formé dans les trente jours depuis l'expédition pour notification du jugement entrepris, soit dans le délai prescrit par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3. La Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4. Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 lit. a et b CPC; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, p. 406, n. 836; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, p. 133 no 49; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 401, no 163). En l'espèce, dès lors qu'ils sont postérieurs au jugement querellé, l'échange de courriels entre l'appelante et l'administrateur de l'intimée le 22 août 2013 et le courrier de C______ du 23 août 2013 sont recevables. Les autres pièces nouvelles fournies à la Cour par l'appelante ont été établies entre 2006 et 2012, de sorte qu'elles auraient dû être produites devant les premiers juges, l'appelante n'indiquant pas avoir fait preuve, à cet égard, de la diligence requise par la loi. Elles sont, par conséquent, irrecevables. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les faits, dès lors que, selon elle, les documents produits par l'intimée et les témoignages recueillis par les premiers juges sont prétendument faux. 2.1. La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). La partie adverse ne peut se borner à nier cette authenticité; il lui incombe de fournir des éléments de nature à faire naître des doutes sérieux sur l’authenticité du contenu ou de la signature du document. C’est à cette condition seulement que

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C/2880/2012-4 la partie chargée de la preuve aura, en outre, la charge de démontrer l’authenticité du document qu’elle invoque (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6931). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). De simples allégations de partie - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1). 2.2. En l'espèce, l'appelante se contente de contester, en bloc, de manière toute générale, sur la base de ses seules allégations, les faits établis par les pièces produites par l'intimée et les témoignages recueillis. Toutefois, ses allégations, non documentées ni soutenues par des éléments tangibles, ne permettent pas de douter de l'authenticité des pièces produites ni de la crédibilité des témoignages, étant relevé, de surcroît, que l'appelante n'a pas allégué avoir déposé des plaintes pénales pour faux témoignage. On ne voit d'ailleurs pas quel intérêt les témoins auraient eu à affirmer, de manière contraire à la réalité, que l'appelante s'occupait seule des commandes de G______ à B______ et de leur facturation. En relation avec le courrier de C______ du 23 août 2013, il sera retenu que rien n'empêchait l'appelante de faire citer celui-ci comme témoin devant les premiers juges, voire de produire devant eux un tel document, qui porte sur des faits sur lesquels C______ aurait déjà pu s'exprimer durant la procédure devant le Tribunal, étant précisé que C______ était - à tout le moins à l'époque des relations de travail entre les parties - l'époux de l'appelante et d'administrateur de l'intimée. Au surplus, en l'absence d'éléments permettant de corroborer ses déclarations, la Cour, qui apprécie librement les preuves (art. 157 CPC), considère que celles-ci n'ont pas de valeur probante. Par conséquent, les pièces produites par l'intimée et les témoignages recueillis par le Tribunal sont propres à établir les faits de la cause, sans qu'il y ait lieu d'exiger de l'intimée la preuve de cette authenticité. Le grief selon lequel le Tribunal aurait constaté de manière inexacte les faits doit être rejeté. 3. L'appelante conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles envers l'intimée. Elle n'explique toutefois d'aucune manière en quoi, sur la base des faits retenus par le Tribunal, celui-ci aurait violé le droit. 3.1. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO).

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C/2880/2012-4 Il doit, par conséquent, s'abstenir de tout ce qui peut nuire à l'employeur. Viole le devoir de fidélité notamment l'employé qui se procure un avantage pécuniaire au détriment de son employeur (ATF 124 III 25 consid. 3a et b). Selon l'art. 321e al. 1 CO, qui reprend le principe général de la responsabilité contractuelle, subordonnée à la réalisation des conditions posées par l'art. 97 al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La responsabilité du travailleur suppose donc la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). La faute est présumée. En vertu de l'art. 321e al. 1 CO, l'employé répond pleinement d'un dommage causé intentionnellement à l'employeur (SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2010, n. 8 p. 155; BRUNNER/BUHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2004, n. 7 p. 78; GEISER/MULLER, Arbeitsrecht in der Schweiz, no 471 p. 180). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une nondiminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les arrêts cités). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). L’art. 42 al. 2 CO contient une règle de droit fédéral en matière de preuve, qui a pour but de faciliter au lésé la preuve du dommage. Cette disposition laisse au juge, dans les cas où la preuve stricte du dommage ne peut être apportée, un large pouvoir d’appréciation, en lui permettant de considérer le préjudice comme établi sur la base d’une simple estimation. Elle n’est pas seulement applicable lorsque l’ampleur du dommage ne peut être chiffrée, mais aussi lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve stricte de la survenance même du dommage (ATF 122 III 219 c. 3a, JdT 1997 I 246). 3.2. En l'espèce, l'appelante a vendu, au prix de revient, des produits de l'intimée, dont elle était l'employée, à une société dont elle était l'associée unique, permettant à celle-ci de réaliser des bénéfices et privant, dans le même temps, l'intimée de sa marge habituelle.

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C/2880/2012-4 L'appelante n'a apporté aucun élément conduisant à retenir que, ce faisant, elle exécutait des instructions de son employeur, étant relevé qu'elle traitait, seule, les commandes de sa société et établissait, seule, les factures de l'intimée destinées à celle-ci, alors qu'en général une autre collaboratrice de l'intimée s'occupait entièrement des commandes des clients et de leur suivi. Les collaborateurs de l'intimée n'ont pas pu connaître le détail des ventes du matériel de l'intimée à la société de l'appelante, ni des ventes de cette dernière à des tiers, d'autant moins que les informations relatives à la société de l'appelante se trouvaient dans le bureau de celle-ci, jusqu'à leur disparition, à l'époque du départ de l'appelante des locaux de l'intimée. Par ailleurs, dès lors qu'elle seule se chargeait des commandes et établissait les factures concernant les ventes de matériel à sa propre société et que les informations relatives à celle-ci se trouvaient dans son bureau, l'appelante devait saisir les quatre factures totalisant EUR 17'575,60 dans la comptabilité de l'intimée, étant précisé qu'elle avait été formée à l'utilisation du logiciel comptable et qu'elle devait participer à la tenue de la comptabilité de son employeur dès 2005. A la lumière de ce qui précède, l'appelante a violé son obligation de diligence et de fidélité à l'égard de l'intimée à un double titre et de manière fautive. Elle n'a pas apporté d'éléments propres à renverser la présomption de faute à cet égard. L'appelante ne conteste pas que l'intimée a subi un manque à gagner de EUR 17'575,60, respectivement 26'067 fr. 25, dû à l'omission de comptabiliser quatre factures émises pour des ventes de matériel à sa société, qui n'ont, par voie de conséquence, pas été payées. Elle ne conteste pas non plus, en ce qui concerne le dommage relatif à la vente de matériel de l'intimée à sa société au prix de revient, le montant de EUR 13'865,17, respectivement 19'827 fr. 20, retenu par le Tribunal au titre de manque à gagner, pas plus qu'elle ne critique le calcul auquel celui-ci a procédé pour l'établir. Ce calcul tient compte des éléments pertinents en l'espèce, en particulier les prix pratiqués par G______ et la marge habituelle de B______, et il ne prête ainsi pas le flanc à la critique. En outre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la vente de matériel au prix de revient et l'omission de comptabiliser des factures sont propres à causer le dommage que l'intimée a subi à concurrence de 45'894 fr. 45 (26'067 fr. 25 + 19'827 fr. 20), en conséquence de la violation par l'appelante de ses obligations contractuelles. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le jugement querellé sera confirmé.

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C/2880/2012-4 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite. Il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC; art 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/2880/2012-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/273/2013 rendu le 21 août 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2880/2012 – 4. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______ établies entre 2006 et 2012, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Nadia FAVRE, juge employeur; Christiane VERGARA PIZZETTA juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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