RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VOITURIER; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; SOMMATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE ; RETENUE SUR LE SALAIRE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | T est engagé par E comme coursier. Un accident a lieu alors que son véhicule était correctement garé. E retient le montant de la franchise sur son salaire. E et T ont plusieurs divergences donnant lieu à des avertissements, notamment parce qu'il ne complétait pas systématiquement et automatiquement les feuilles de route, et parce qu'il a, à une reprise, encaissé fr. 100.- en trop d'un client, montant qu'il a ensuite restitué dès réclamation d'E. T encaisse à nouveau fr. 40.- en trop d'un client. Il est licencié avec effet immédiat. Les justes motifs ne sont pas admis, les faits reprochés ne revêtant pas une gravité suffisante. Les montants retenus sur le salaire de T doivent lui être restitués, l'un d'entre eux n'étant pas justifié et T n'ayant pas engagé sa responsabilité contractuelle pour l'autre. | CC.8; CO.321e; CO.337; CO.337c
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