RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.12.2005 C/28224/2004
Zusammenfassung
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE HORLOGÈRE ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ-PRESSION; TORT MORAL | La Cour confirme le jugement de première instance qui avait retenu que le congé signifié à T. était un congé-modification au sens large, non abusif en l'espèce. La Cour confirme également le rejet des prétentions de T. en réparation du tort moral.Initialement engagé pour un salaire mensuel fixe de fr. 5'100.-, T., sertisseur dans une entreprise de fabrication de montres et de bijoux, s'est vu proposé une modification de son contrat de travail après six mois d'engagement. Son salaire devait dorénavant correspondre à 50% du chiffre d'affaires mensuel, avec un minimum garanti de fr. 3'000.-. T. a refusé la modification proposée et a été licencié deux jours après son refus. En l'espèce, la résiliation est constitutive d'un congé-modification. Celui-ci est toutefois admissible, car le changement de régime salarial n'était pas au détriment de T. (au vu de son expérience et des salaires de ses collègues, il aurait perçu une rémunération plus élévée que son salaire d'origine) et intervenait pour des raisons d'harmonisation du régime salarial de E. (la rémunération des autres employés était établie selon les mêmes critères). S'agissant du tort moral subi par T. en raison d'un conflit l'opposant à l'un de ses collègues, E. avait pris toutes les mesures pour assurer la protection de la personnalité de son employé et n'avait donc pas failli à ses obligations découlant de CO 328. | CO.336.al1.litt.d; CO.328; CO.49;