Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.06.2000 C/28122/1999

20. Juni 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·185 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL; SALAIRE; VACANCES; RESILIATION IMMEDIATE; ABANDON D'EMPLOI; | En vertu des art. 319 al. 2 CO et 1 al. 3 CCNT 98 les travailleurs employés à temps partiels ont les même droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps, sauf exception, non réalisée en l'espèce.Résiliation immédiate sans juste motif par T qui a quitté abruptement son emploi parce qu'il demandait à être payé immédiatement et que la personne responsable ne pouvait lui répondre sur le champ étant occupée par des colloques. T a en outre réclamé quelques jours plus tard le décompte final de son salaire. Aucun doute ne subsiste sur la réalité de la résiliation immédiate. Or, dans les circonstances du cas d'espèce (not. retard de paiement justifié), la continuation des rapports de travail jusqu'au terme du délai de congé ordinaire était parfaitement envisageable, de telle sorte que le congé immédiat n'est pas justifié. | CO.319 al. 2; CCNT-HRC 1 al. 3; CO.337;

Volltext

C/28122/1999

[pjdoc 13905]

(3) du 20.06.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL; SALAIRE; VACANCES; RESILIATION IMMEDIATE; ABANDON D'EMPLOI;

Normes : CO.319 al. 2; CCNT-HRC 1 al. 3; CO.337;

Résumé : En vertu des art. 319 al. 2 CO et 1 al. 3 CCNT 98 les travailleurs employés à temps partiels ont les même droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps, sauf exception, non réalisée en l'espèce. Résiliation immédiate sans juste motif par T qui a quitté abruptement son emploi parce qu'il demandait à être payé immédiatement et que la personne responsable ne pouvait lui répondre sur le champ étant occupée par des colloques. T a en outre réclamé quelques jours plus tard le décompte final de son salaire. Aucun doute ne subsiste sur la réalité de la résiliation immédiate. Or, dans les circonstances du cas d'espèce (not. retard de paiement justifié), la continuation des rapports de travail jusqu'au terme du délai de congé ordinaire était parfaitement envisageable, de telle sorte que le congé immédiat n'est pas justifié.

Pas de document HTML

C/28122/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.06.2000 C/28122/1999 — Swissrulings