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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.10.2000 C/27995/1999

11. Oktober 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·198 Wörter·~1 min·6

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUTORISATION DE TRAVAIL; SALAIRE USUEL; | Le travailleur, dont l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par l'autorité administrative a été accordée à des conditions inférieures aux conditions usuelles applicables à l'emploi en question dans la branche considérée, ne peut agir en paiement de la différence de salaire par la voie civile instituée par l'art. 342 al. 2 CO. Dans ce cas, en effet, le juge civil est lié par les conditions de rémunération fixées concrètement dans l'autorisation administrative délivrée pour un emploi donné, de sorte qu'il n'appartient pas audit juge civil de se substituer à l'autorité administrative en recherchant, et, le cas échéant, en fixant, pour un emploi déterminé, le salaire conforme à l'art. 9 OLE, indépendamment de la rémunération approuvée dans la décision administrative pour ledit travail.Le fait, pour un employeur, de ne pas signer l'engagement auprès de l'OCIRT de respecter les usages en vigueur dans sa profession, n'a pas pour effet de rendre applicable ces usages à son égard; seules lui sont opposables les conditions expressément mentionnées dans l'autorisation administrative. | OLE.9; CO.342 al. 2;

Volltext

C/27995/1999

[pjdoc 14319]

(3) du 11.10.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AUTORISATION DE TRAVAIL; SALAIRE USUEL;

Normes : OLE.9; CO.342 al. 2;

Résumé : Le travailleur, dont l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par l'autorité administrative a été accordée à des conditions inférieures aux conditions usuelles applicables à l'emploi en question dans la branche considérée, ne peut agir en paiement de la différence de salaire par la voie civile instituée par l'art. 342 al. 2 CO. Dans ce cas, en effet, le juge civil est lié par les conditions de rémunération fixées concrètement dans l'autorisation administrative délivrée pour un emploi donné, de sorte qu'il n'appartient pas audit juge civil de se substituer à l'autorité administrative en recherchant, et, le cas échéant, en fixant, pour un emploi déterminé, le salaire conforme à l'art. 9 OLE, indépendamment de la rémunération approuvée dans la décision administrative pour ledit travail. Le fait, pour un employeur, de ne pas signer l'engagement auprès de l'OCIRT de respecter les usages en vigueur dans sa profession, n'a pas pour effet de rendre applicable ces usages à son égard; seules lui sont opposables les conditions expressément mentionnées dans l'autorisation administrative.

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C/27995/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.10.2000 C/27995/1999 — Swissrulings